AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE TESLA FRANCE
Entre :
La Société TESLA France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 150, boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 524 335 262, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant,
d'une part et,
Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Ci-après, désignés ensemble par « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société Tesla emploie des salariés qui disposent dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps d’une autonomie justifiant le recours à des conventions de forfait en jours sur l’année.
Afin de tenir compte au mieux de l’organisation du travail et des modalités de suivi du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, notamment au regard de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés, la Société a souhaité proposer aux salariés de l’entreprise d'encadrer ce dispositif dans le cadre d'un accord conclu au niveau de l'entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et, à l’issue d’informations et d’échanges loyaux, ont abouti au présent accord.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de cet accord collectif prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail fait l’objet d’une convention écrite individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou dans un avenant. Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés.
Période de référence du forfait
La période de référence du forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours compris dans le forfait
Article 3.1 Calcul nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés concernés est définie en nombre de jours de travail sur l’année.
La durée annuelle du forfait en jours d’un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, définies dans la convention individuelle de forfait en jours, correspond au plus à 218 jours de travail par an (en tenant compte de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d’activité et disposant d’un droit intégral à congés payés. Ce nombre ne tient pas compte des éventuels jours de congés ou de repos supplémentaires pouvant être accordés à titre individuel (par exemple jours d’ancienneté éventuels, jours de fractionnement…).
Article 3.2 Forfait jours réduit
En cas de circonstances particulières et sous réserve que cela soit compatible avec les besoins du service et des contraintes particulières liées à l’activité ou aux fonctions du salarié, il sera possible - à la demande du Salarié - de conclure un forfait en jours réduit, comprenant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Par ailleurs, le nombre de jours de repos sera défini au prorata du nombre de jours convenus dans le forfait réduit.
Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au service des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins trois mois avant cette date.
La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.
Article 3.2 Dépassement du nombre de jours compris dans le forfait
Exceptionnellement, un Salarié en forfait-jours pourra travailler plus de 218 jours (dans la limite de 235 jours par an) une même année. Toute demande en ce sens devra néanmoins être formulée par écrit à la Société avant le 1er décembre de l’année considérée au plus tard. Ces jours de dépassement seront payés et revalorisés de 10% par rapport au taux journalier au Salarié en forfait-jours. Les jours travaillés en sus des 218 jours du forfait doivent être limités, et ce dépassement doit rester exceptionnel.
Si la Société constate une irrégularité, elle se réserve le droit d’imposer la prise de congés et/ou de RTT afin de s’assurer que le Salarié en forfait-jours ne dépasse pas le maximum légal de nombre de jours travaillés sur une même année.
Rachat des jours de repos
Même si la Société entend privilégier la prise de jours de repos, les salariés concernés pourront renoncer, conformément aux dispositions légales et en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos. Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%. Ce taux est rappelé dans l’avenant à la convention individuelle de forfait jours qui doit être conclu à cette occasion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pourra pas, dans un tel cas, dépasser le plafond de 235 jours au maximum par an.
Nombre de jours de repos par an
Jours de repos (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés convenu dans la convention de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année correspondant à un jour ouvré.
A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable de samedis, de dimanches (ou autre jour de repos dans la semaine pour les salariés travaillant le samedi) et de jours fériés d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiquée aux salariés concernés en début d’année de référence selon la règle suivante :
Nombre de jours de l’année
(ou 366 pour les années bissextiles)
Nombre de jours de repos
2 jours par semaine
Nombre de congés payés annuels
25
Nombre de jours travaillés
218 (pour un forfait-jours complet)
Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvrable
X
Nombre de jours de repos =
Y (qui varie selon les années)
Ce décompte est établi sans prise en compte des éventuels jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté, auxquels le salarié aurait droit en application d’une convention ou d’un accord collectif.
Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence par journée ou demi-journée [la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner] et sont fixés par le salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique ainsi que le service des Ressources Humaines s’assurent que les salariés prennent de manière effective et régulière les jours de repos.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle et familiale du collaborateur, il sera veillé à ce que :
les jours de repos soient pris en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d’une part à la réalisation de la mission et d’autre part au bon fonctionnement de l’entreprise et du service ;
les dates prévisionnelles de prise des jours de repos devront être communiquées par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. En cas de modification de calendrier, la Direction ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
En tout état de cause, les jours de repos (RTT) doivent être pris régulièrement sur la période annuelle de référence et ne pourront être reportés sur l’année suivante.
Absences, entrée/sortie en cours de période
4.3.1 Arrivée en cours d’année
Dans le cas d’une arrivée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre -2 jours de repos hebdomadaires par semaine restant à courir -nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé restants à courir - Nombre de jours de repos (RTT) proratisés [(nombre de jours de l’année* x nombre de jours de repos (RTT) pour une année complète) / 365**] - nombre de congés payés annuels proratisés [(nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25) / 365]
* proratisé selon date d’arrivée ** ou 366 selon année
Il est entendu que les salariés arrivés en cours d’année bénéficient de la possibilité de prendre leurs congés payés acquis et non pris selon les échéances en vigueur impliquant qu’en cas de dépassement du nombre de jours travaillés dans l’année proratisés selon la date d’arrivée) lesdits congés devront être déduits.
4.3.2 Départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de repos dû au titre de l’année considérée est calculé au prorata de la durée de présence du salarié depuis le 1er janvier jusqu’à la date de sortie de l’intéressé des effectifs. Les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin de contrat seront versés dans le solde de tout compte.
4.3.3 Arrivée et départ en cours d’année
Les modalités de calcul des articles 4.3.2 et 4.3.1 s’appliqueront.
4.3.4 Incidence des absences
Le droit individuel aux jours de repos est calculé, selon la formule ci-après, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou encore, selon qu’il arrive dans l’entreprise ou qu’il la quitte en cours de période de référence :
Droit individuel aux jours de repos = jours de repos théorique x [1 – (nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait)]
Dans cette formule, les jours d’absence visés sont indistinctement :
une fraction de la période de référence pendant laquelle le salarié n’était pas inscrit aux effectifs du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, et/ou ;
des jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif aux termes de l’article L.3141-5 du Code du travail.
Le nombre de jours de repos ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée supérieure.
Rémunération
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions et des sujétions liées au forfait en jours.
Lorsque le nombre de jours convenu est égal à 218 pour une année complète de travail et un droit intégral à congé payés, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 25 %.
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est forfaitaire, lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos légales implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance des salariés.
Il est ainsi rappelé que les salariés disposent d'un droit à la déconnexion ayant pour but d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Société entend limiter les communications professionnelles au cours des périodes de vie personnelle conformément à la Charte du droit à la déconnexion applicable dans l'entreprise, qui est remis à chaque salarié et consultable sur l'intranet de l'entreprise.
Il est en outre recommandé à tous les salariés de veiller au bon usage des messages électroniques, notamment en :
respectant la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
évitant d’utiliser de manière systématique la fonction « répondre à tous » ;
indiquant un objet explicite pour chaque message ;
s’assurant d’un contenu clair, concis et limité à un seul sujet par message ;
s’interrogeant sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et, le cas échéant, sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message électronique ;
privilégiant les autres modes de communication disponibles tels que les échanges directs par téléphone ou physiques ;
désactivant les alertes emails.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, la nuit, les jours non travaillés et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Dans l’hypothèse où la Société prendrait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos, cela devra être abordé lors de l’entretien annuel entre les intéressés pour développer les raisons expliquant l’utilisation pendant les temps de repos. Pour autant, le Salarié est libre de solliciter un entretien spécifique à ce titre.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Suivi régulier de la charge de travail des salariés
Chaque collaborateur dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours, devra déclarer ses jours de travail à l’aide d’un système de badgeage électronique via l’outil applicable à la Société sous la supervision du supérieur hiérarchique.
Cet outil permet de faire apparaitre :
le nombre et les dates des jours (ou demi-journées) travaillés,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaires, RTT…)
les plages de repos
les moyens d’alertes.
Ces données sont enregistrées par le salarié, sous le contrôle du responsable hiérarchique.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre régulièrement les décomptes des temps de travail et s’assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Ils s’assurent en outre à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Si le responsable hiérarchique identifie une mauvaise répartition ou une difficulté dans la prise des repos, au vu de ces relevés validés par lui, il organise un entretien individuel avec le salarié dans les conditions prévues par le présent accord afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier sans délai à la situation.
Il est entendu que ce suivi régulier par le supérieur hiérarchique n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
Les temps de repos
Aux termes des dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
Les dispositions du présent accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.
En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.
Dès lors, les salariés bénéficient de :
un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimum de 36 heures incluant le dimanche.
Ces garanties s’ajoutent à l’application des dispositions relatives au droit à la déconnexion dans les conditions exposées à l’article 6.
Ces dispositifs permettront de vérifier le respect des temps de repos.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et à plus forte raison pendant les congés payés de leurs salariés, lesquels ne pourraient être sanctionnés pour ne pas avoir traité une demande survenant dans de telles conditions.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra en informer le service des Ressources Humaines.
En cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire constaté, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique, afin de connaître les raisons de ce non-respect et d’adopter en conséquence les mesures permettant de préserver le droit au repos et à la santé du salarié.
Entretien annuel
Chaque responsable hiérarchique s’entretient avec les salariés soumis aux forfait jours une fois par an à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation pour leur permettre de faire le bilan de :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation de son travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
l’adéquation des sujétions liées au forfait en jours avec la rémunération du salarié.
Cet entretien a pour objectif de s’assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du salarié ainsi que le droit du salarié au respect de sa personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien.
En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié peut, à tout moment, solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail et, le cas échéant, mettre en place un plan d’action.
Alertes et autres entretiens
En sus des autres dispositions du présent accord, chaque salarié pourra alerter sa hiérarchie ou le service des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter, à tout moment, l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le responsable hiérarchique du salarié concerné et/ou le service des Ressources Humaines devront dans la mesure du possible organiser cet entretien dans un délai aussi bref que possible suivant la demande du salarié. La situation sera examinée afin d’évaluer si cette dernière présente un caractère conjoncturel notamment si elle peut s’expliquer par des circonstances spécifiques et ponctuelles propres au domaine d’activité du collaborateur. Si la situation présente un caractère durable ou structurel, une aide sera apportée à travers des propositions de solution tangibles visant à concilier les impératifs de service et le respect de la durée du travail du salarié (modification d’organisation, répartition de charge, formation).
Le responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines pourront également solliciter l’organisation d’un entretien avec le salarié concerné dans les mêmes conditions.
Modalités du forfait-jours
Le recours au forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit et préalable du salarié concerné. Une convention de forfait en jours sur l’année est conclue individuellement avec chacun des salariés concernés.
Cette convention fixe notamment :
le nombre de jours travaillés par le salarié dans l’année ;
la rémunération du salarié ;
les modalités de calcul des jours de repos ;
l’engagement du salarié d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;
l’engagement du salarié de tenir le décompte de ses jours de travail et de repos dans les conditions prévues au présent accord.
DISPositions finales
Durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de dépôt.
A compter de cette date, il met fin à toute disposition conventionnelle ou non, usage, politique interne ou engagement unilatéral, relative aux conventions de forfait-jours, qui étaient applicables au sein de Tesla.
Les dispositions du présent accord se substituent donc à compter de sa date d’application à toutes les dispositions qu’il a vocation à remplacer.
Suivi de l’accord Afin d’assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de(s) l’organisation(s) syndicale(s) signataire(s).
Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé selon les formes convenues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant cette notification, une réunion de négociation sera organisée en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Il pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires. Dans cette hypothèse, la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois et signifier aux autres parties cette dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Une version anonymisée de l’accord sera jointe à ce dépôt en vue de sa publication sur le site de Légifrance.
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera également transmis, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’automobile en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Information des salariés
Une copie du présent accord sera affichée sur le lieu de travail et un exemplaire signé sera mis à disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Saint-Ouen En 3 exemplaires originaux Le 11 juin 2025