Accord d'entreprise TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

accord sur les salaires 2026

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

20 accords de la société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Le 19/03/2026


Accord sur les salaires 2026

au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Entre les soussignés :

La société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE, SAS au capital de 10 000€, dont le siège social est situé 240 rue de Rosny - 93100 Montreuil, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 439 202 698, représentée par Madame XXX XXX, Directrice de secteur ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales :

Madame XXX XXX, pour le syndicat CGT,

Madame XXX XXX, pour le syndicat UNSA (absente à la négociation),


D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 26/01/2026 afin d'établir le calendrier et les thèmes de négociation, les documents communiqués ainsi que la composition des délégations syndicales.
Les négociations se sont déroulées lors de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 26/01/2026
  • 19/02/2026
  • 09/03/2026
Lors de ces différentes réunions, les parties se sont rencontrées pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Néanmoins, certains thèmes déjà couverts par un accord d’entreprise à durée indéterminée dédié et pour lesquels les parties ne souhaitent pas réouvrir les débats n’ont pas été abordés dans le cadre de cette négociation.

Il s’agit des thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Accord en vigueur du 01/04/2022 au 31/03/2026.
En outre, la société a obtenu la note de 93 points sur 100 à l’Index égalité femmes-hommes au titre de l’année 2025, en conséquence, les parties conviennent de l’absence de mesure à prendre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière femmes-hommes.
  • Organisation du temps de travail :
Accord du 25/07/2019 sur la durée du travail en vigueur
Accord du 27/10/2023 sur la mise en place du télétravail en vigueur
  • Partage de la valeur ajoutée : Accord du 13/03/2019 sur la participation aux résultats de l’entreprise et son PEE en vigueur
L’organisation syndicale CGT a fait état de ses revendications suivantes :
  • Augmentation générale des salaires : 2,5 % pour tous les salariés
  • Mutuelle :
  • Prendre en charge le 1er enfant gratuitement
  • Ajouter la garantie « médecine douce » pour les Cadres
  • Mettre en place le régime obligatoire de frais de santé uniquement pour le salarié (et pas toute la famille pour les cadres (Régime Isolé)
  • Paiement du complément employeur pour les collaborateurs en arrêt maladie à compter du 4ème jour, au lieu du 8ème jour actuellement, pour des raisons d’équité avec les cadres qui n’ont pas de jour de carence ;
  • Augmentation du montant facial des titres restaurants à hauteur de 9,50€
  • Prise en charge des transports en commun à hauteur de 60 %
  • Suppression de la carence employeur pour les absences « enfants malades »
  • Attribution d’une prime essence de 50€ par mois pour les collaborateurs véhiculés 
  • Reconnaissance de l’ancienneté des collaborateurs via l’attribution d’une médaille du travail à hauteur de 200€ par personne

En parallèle, la Direction a fait part de la situation économique de la Société qui est en décroissance. Cette décroissance est liée à la baisse d’activité structurelle sur les périmètres chèques et titres restaurant.
La Direction a donc tenu à préciser qu’il ne serait pas possible de répondre favorablement à toutes les revendications précitées.
Enfin, il a été rappelé aux DS qu’il fallait prendre en compte l’augmentation du SMIC qui a été faite au 01/01/2026.
Les parties constatent qu’au terme de cette négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points objet des discussions. Aussi, il est établi le présent accord.

Article 1 – Mesures salariales


Les parties conviennent que les salariés présents au 1er avril 2026 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions suivantes :
Pour les non-cadres : Augmentation collective de 1.35% du salaire de base (hors prime de toute nature) en prenant comme salaire de référence, le salaire de base de janvier 2026.
Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation du SMIC ne bénéficieront que d’augmentations « différentielles » pour arriver au total du pourcentage d’augmentation collective de 1.35% avec comme salaire de référence le salaire de base de décembre 2025.
Cette augmentation collective sera appliquée aux salariés en congé maternité, en congé d’adoption ou en congé d’éducation à temps plein, sans condition d’ancienneté, au 1er avril 2026, sans effet rétroactif, avec les mêmes conditions d’augmentation différentielle en cas d’augmentation du SMIC au 1er janvier 2026.

Pour les cadres : un budget d’augmentation de 2% sur la base des salaires de décembre 2025, sera réparti de façon individuelle en fonction des résultats, de l’atteinte des objectifs et de la performance réalisée par chacun des collaborateurs cadres au cours de l’année 2025.
 
Cette mesure a vocation à s’appliquer dès le mois d’avril 2026.

Article 2 – Autres mesures

  • 2.1 – Remboursement transports en commun

Pour mémoire, l’employeur a l’obligation légale de prendre en charge les titres de transport public à hauteur de 50% minimum.
Les parties conviennent de revaloriser le montant de prise en charge Employeur à 60%.

  • 2.2 – Garantie « médecine douce » Cadres

Les parties conviennent d’intégrer la garantie « médecine douce » aux garanties de la population Cadre.
Les Cadres pourront désormais bénéficier, via le contrat collectif de complémentaire santé en vigueur au sein de notre Société, d’une prise en charge partielle des consultations de médecine douce dans la limite et selon les modalités précisées dans le livret de garanties.

  • 2.3 – Réduction de la carence employeur / absence « enfant malade »

Pour mémoire, en application de l’article 17.4 de la Convention Collective applicables au sein de notre Société et de l’accord de branche sur l’égalité professionnelle du 28/05/2000, il est accordé à tout parent, sur présentation d’un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès de son enfant, d’une autorisation d’absence de 7 jours ouvrés par année civile.
Le paiement n’intervient cependant qu’à partir du 4ème jour d’absence ; les 3 premiers jours d’absence entrainent donc une suspension de la rémunération (sauf hospitalisation de l’enfant).
Les parties conviennent de réduire la carence employeur d’un jour. Ainsi, la rémunération du salarié absent pour « enfant malade » sera maintenue dès le 3ème jour d’absence (sauf hospitalisation de l’enfant).

Ces 3 mesures ont vocation à s’appliquer dès le mois d’avril 2026 et sont à durée indéterminée.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée d’un an, prendra effet le 01/04/2026, sous réserve de son dépôt préalable.

Article 4 – Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5 – Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
 




Pour les Déléguées syndicales :
Madame XXX XXX, pour le syndicat CGT














Pour la société :
Madame XXX XXX, Directrice de Région

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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