Avenant N°1 à l’accord relatif à la durée du travail des cadres
au sein de la société TESSI EDITIQUE
Entre les soussignés :
La Société TESSI EDITIQUE, SAS, au capital de 355 600 euros, dont le siège social est situé 4 rue George Sand – ZI la vigne aux loups – La Chapelle St Laurent – 91 160 LONGJUMEAU, immatriculée au RSC d’EVRY sous le numéro 722 057 593, représentée par XXX XXX, Directeur des opérations production,
D’une part, Et
Les syndicats :
CGT, représenté par XXX XXX,
CFE CGC, représenté par XX XXX,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Suite à la signature de l’accord relatif à la durée du travail des cadres le 13 décembre 2021, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises entre décembre 2022 et mai 2024 pour modifier les termes des articles suivants dudit accord.
ARTICLE 1
Les articles 3, 10 et 11 ont été modifiés et remplacés par les articles ci-dessous qui se substituent de façon pleine et entière aux articles de l’accord initial :
Article 3 – Nombre de jours travaillés par an
3.1 Période de référence et période d’acquisition
Le décompte du temps de travail se fera en jours. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par année civile complète. Il s’agit du nombre maximum de jours travaillés pour un salarié présent sur une année civile complète et ayant pris la totalité de ses droits à congés payés. Ce plafond sera réduit du nombre des autres jours de congés légaux ou conventionnels pris au cours de l’année civile (y compris les jours de congés supplémentaires pour ancienneté). Le nombre de jours travaillés dans l'année civile n'est pas modifié les années bissextiles. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail par période de référence), les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dit Jours Non Travaillés (JNT) dont le nombre peut varier d'une année civile à l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés. Pour rappel, les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Les jours fériés sont en principe chômés, sauf cas exceptionnel justifié par l’activité de la société. Dans tous les cas, le 1er mai sera impérativement chômé. Chaque année, le calcul légal suivant sera réalisé : 365/366 jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - Jours ouvrés de congés payés annuels (légaux) : 25 - Nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi - Nombre de jours travaillés : 218 = Nombre de JNT Il sera accordé aux salariés cadres au forfait annuel en jours un nombre de JNT correspondant au résultat à ce calcul. En tout état de cause, dans l’hypothèse où le résultat de ce calcul aboutirait à un nombre inférieur à 10, la Direction s’engage à ce que chaque cadre soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’au moins 10 JNT par année civile, pour un cadre à temps complet présent pendant toute la période de référence. Chaque salarié cadre relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année acquiert un JNT entier par mois, entre les mois de Janvier et Octobre (soit 10 jours par an). Lorsque le calcul conduit à l’attribution d’un nombre de JNT supérieur à 10 par an, le ou les jour(s) supplémentaire(s) de repos à accorder aux cadres seront alimentées dans leur compteur au mois de Novembre. Les JNT accordés dans le cadre du passage au forfait annuel en jours découlant de cet accord se substituent de façon pleine et entière aux RTT antérieurement attribués. Les salariés qui bénéficiaient, à la date de signature du présent accord, de 13 RTT (dont 1 dédié à la journée de solidarité) bénéficieront de deux journées d’autorisation d’absence payée (ADAP) par an, pour leur permettre de bénéficier dans les faits de 12 jours de repos par an. Cette/ces journée(s) supplémentaire(s) ne sera/ont pas accordée(s) lorsque le résultat du calcul légal du nombre de JNT à acquérir sera supérieur à 10 jours. Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourront en aucun cas bénéficier de cette ADAP.
En cas de travail exceptionnel un samedi, un dimanche ou un jour férié, une journée d’autorisation d’absence payée (ADAP) devra être accordée en compensation, indépendamment de la limite de nombre d’ADAP du paragraphe précédent. En tout état de cause, la Direction veillera au respect du repos minimal quotidien et hebdomadaire. Les dispositions de l’accord relatif au travail dominical et les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des jours fériés demeurent pleinement applicables.
Autorisation D’Absence Payée (ADAP)
Un compteur sera mis en place sur l’outil Kelio afin d’assurer un suivi de ce droit à absence. L’absence sera demandée par le collaborateur et soumise à validation de son responsable. Le(s) jour(s) d’ADAP octroyé(s) aux salariés en contrepartie des RTT antérieurement attribués apparaitra sur le compteur en début d’année et devra/ont être pris en priorité avant les JNT. Le(s) jour(s) d’ADAP octroyé(s) aux salariés suite à un travail le samedi, un dimanche ou un jour férié sera(ont) crédité(s) sur le compteur du salarié le mois suivant. Il(s) devra(ont) toujours être pris en priorité avant les JNT. Ces jours d’ADAP devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année et ne seront pas monétisés.
3.2 Cas des cadres entres ou sortis en cours d’année
Dans le cas d’une année civile incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée réellement travaillée, décomptée en jours selon la formule suivante : Pour un forfait annuel de 218 jours avec une base annuelle de 365 jours (ou 366 pour les années bissextiles), le nombre de jours annuels à travailler sera calculé comme suit : 218 x nombre de jours travaillés ou restants à travailler sur l’année civile / 365 (ou 366 pour les années bissextiles). Le résultat sera arrondi à l’entier le plus proche. L'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en tenant compte de ce calcul.
3.3 Forfait jours réduit
En accord avec le salarié, il peut être fixé un nombre de jours travaillés en deçà de la limite annuelle de 218 jours. Dans ce cas le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. Dans ce cas, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata du temps de présence selon la formule suivante : 218/100 * pourcentage du temps de travail. Exemple : Pourcentage applicable Nombre de jours de travail au prorata du temps de présence 90 % 196,2 arrondis à 196 jours 80 % 174,4 arrondis à 174 jours 70 % 152,6 arrondis à 153 jours 60 % 130,8 arrondis à 131 jours 50 % 109 jours
3.4 Absences
Les absences justifiées d’un ou de plusieurs jours, pour tout autre motif que les congés légaux ou conventionnels, seront déduites du nombre de jours travaillés du salarié concerné. Les temps d’absences non assimilées à des « périodes de travail effectif », telles que définies à l’article L3141-5 du code du travail impactent l’acquisition du nombre de jours non travaillés. Ces absences viendront minorer le droit à JNT au prorata temporis. Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés.
Article 10 – Incidences en matière de rémunération
Dans le cadre du forfait annuel en jours, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail sur le mois de paie considérée. Le bulletin de salaire devra faire apparaitre que la rémunération est attribuée pour 218 jours de travail par an (217 jours + 1 jour au titre de la solidarité). En cas d’absence ayant une incidence sur la rémunération, le calcul du taux journalier des retenues sur salaire sera calculé selon la formule suivante, pour chaque journée entière d’absence : Salaire de base forfaitaire mensuel brut / le nombre de jours œuvrés attendus dans le mois.
Article 11 – Cadres non soumis au forfait annuel en jours
11.1 Champ d’application
Les salariés cadres occupant des positions strictement inférieures au niveau 2-2 de la grille de classification conventionnelle SYNTEC relèveront des dispositions du présent article. Il s’agit des salariés occupant la position 1 (coefficient 95 et 100) et la position 2.1 (coefficient 105 et 115).
11.2 Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés concernés est fixée à 37h10, sur la base d’un temps de travail effectif journalier de 7h26.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà de 37h10 par semaine.
Ces salariés sont soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires, dument justifiées par des nécessités de service.
11.3 Acquisition des JRTT
En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront de 13 jours de Récupération du Temps de Travail « RTT » par an.
Le nombre de jours de RTT sera proratisé pour les salariés entrés ou sortis au cours de l’année civile.
Les temps d’absences non assimilées à des « périodes de travail effectif » telles que définies à l’article L3141-5 du code du travail impactent l’acquisition du nombre de RTT. Ces absences viendront minorer le droit à RTT au prorata temporis.
11.4 Modalités de prise des JRTT
La prise des journées de RTT sera organisée selon des calendriers pré établis par les différents responsables en tenant compte des besoins des clients, et ce pour chaque département ou sociétés concernés.
Ces journées devront être prises régulièrement de telle sorte que chacun ne puisse avoir en cumul plus de 5 jours de RTT à prendre. Les jours de RTT doivent être pris dans le trimestre de leur acquisition. La prise de jours de RTT est soumise à l’accord hiérarchique. Le délai de prévenance est d’une semaine. Le Responsable doit se positionner sur chaque demande dans les 2 jours ouvrés.
Il est expressément entendu entre les parties que ces jours de repos doivent être soldés pour la fin d’année calendaire. A titre exceptionnel, un report est possible sous réserve de la validation expresse de la Direction.
11.5 Journée de solidarité
En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail instaurant une journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, et au regard des dispositions de l’accord sur la journée de solidarité en vigueur dans l’entreprise, les parties conviennent qu’un jour de RTT viendra alimenter le compteur dédié à la réalisation de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou le lendemain suivant son dépôt. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L'AVENANT
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.
ARTICLE 4 – DEPOT DE L’AVENANT
Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale. Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Longjumeau, en 4 exemplaires originaux, le 15 mai 2024