Accord d'entreprise TESSI ENCAISSEMENTS

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 27/01/2020
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société TESSI ENCAISSEMENTS

Le 19/12/2019


ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI ENCAISSEMENTS

.


Entre les soussignés :

La société Tessi Encaissements, SAS au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 39 rue des Hautes Pâtures - 92885 Nanterre Cedex 9 immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 587 500 , représentée par

D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise Tessi Encaissements, représentée par leur déléguée syndicale :



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  • Article 1. : Modalités d’application de la journée de solidarité
Les parties signataires décident, d’un commun accord, de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires

(sept heures pour un salarié à temps complet), qui seront à réaliser avant le 31 décembre de chaque année.


Pour les salariés en poste au 1er janvier, les sept premières heures supplémentaires de l’année concernée ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à la journée de solidarité.

Si pour quelques raisons que ce soient, certains salariés n’auraient pas effectué la totalité de ces 7 heures avant le 31 octobre, La Direction se réserve donc le droit d’inscrire les heures de solidarité dans les plannings des salariés concernés entre les mois de novembre et décembre, pour s’assurer de leur réalisation effective.

Ces dispositions concernent tous les salariés de la société quel que soit leur date d’entrée.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures ne sont pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.


Article 2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.






Article 3 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous condition préalable de dépôt ou le lendemain de son dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Nanterre, le 19/12/2019, en 3 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise,



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