La société TESSI GESTION ASSURANCE, SASU au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 481 115 dont le siège social est situé Immeuble ILEO - 27-33 Quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt représentée par XXX XXX, Directeur des Opérations,
D’une part,
Et
Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical CGT
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Pendant sa période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir sur place. Dans ce cas, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention et en application de l’article L.3121-10 du code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien dont la durée minimale est de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) et des durées de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien (articles L. 3132-2 du code du travail). Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
L’accomplissement de période d’astreinte ne doit pas entrainer l’accomplissement par un même salarié de plus de six jours consécutifs de travail par semaine.
Article 2 - CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES
La Direction souhaite mettre en place des astreintes pour répondre aux contraintes de production ou assurer le maintien en condition opérationnelle du système d’information (maintenance, montée de versions, etc..). Une astreinte journalière est définie comme une période d’astreinte de 24 heures consécutives, de 19h00 à 19h00 le lendemain, positionnée sur les jours de week-end et les jours fériés. Une astreinte semi-journalière est définie comme une période d’astreinte de 12 heures consécutives, de 19h00 à 7h00 le lendemain. Les salariés occupant les postes de Chef de projet, Ingénieur d’études, Responsable du département RC, Responsable Projet, Responsable Technique, Responsable Technique Complémentaire Santé, au sein de l’entreprise peuvent être concernés par ces astreintes. Il est admis que le collaborateur d’astreinte puisse quitter son domicile à la condition expresse de rester joignable et disponible. Dans le cas où un déplacement sur le lieu de travail serait rendu nécessaire pour les besoins du service, il devrait pourvoir s’y rendre dans un délai identique à son temps de trajet habituel domicile du salarié-lieu de travail.
Article 3 - COMPENSATIONS ACCORDEES AUX SALARIES REALISANT DES ASTREINTES
3.1. contreparties des périodes d’astreintes
Il est convenu que le salarié qui assure une astreinte bénéficie d’une prime d’astreinte fixée à :
50 € bruts par période de 12 heures (entre 19h00 et 7h00 le lendemain)
75 € bruts par période de 24 heures (entre 19h00 et 19h00 le lendemain)
150 € bruts par période de 48 heures (entre 19h00 et 19h00 le surlendemain)
3.2. contreparties financières des heures d’intervention effectuées sur site pendant les périodes d’astreinte
Le temps de déplacement du domicile du salarié au lieu d’intervention, accompli au cours des périodes d’astreinte, en cas de besoin impératif, fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif qui sera également rémunéré. Ainsi, dès lors que l’intervention au domicile du salarié ou sur site aura débutée, le temps d’intervention sera décompté et consigné par écrit. Si le salarié ne se trouve pas à son domicile au moment de l’intervention, le paiement de son temps de trajet sera calculé à partir de son lieu habituel de résidence. Les frais de déplacement engagés dans le cadre d’interventions dans le cadre de ces astreintes seront remboursés au tarif en vigueur à la date de leur accomplissement. Si la durée de l’intervention est inférieure à une demi-heure, un minimum d’une demi-heure de travail sera rémunéré. Néanmoins, dès lors que l’intervention au domicile du salarié ou sur site excède une demi- heure, le décompte sera effectué au temps réel passé pour son exécution. Toute intervention devra être dûment justifiée et reportée sur un décompte mensuel d’astreintes. Au titre de ce suivi obligatoire, devront être mentionnés les informations suivantes : date, heure, objet de la demande d’intervention, nom du demandeur, durée et type d’intervention. Les heures d’intervention effectuées sur site ou à distance pendant les périodes d’astreinte des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont exclus du forfait et décomptées en heures. Elles constituent donc du temps de travail effectif. Ces heures d’intervention, décomptées à la semaine, seront qualifiées d’heures d’intervention. Les heures d’intervention seront rémunérées sur la base d’un taux horaire brut théorique, calculé en partant de la rémunération forfaitaire mensuelle du salarié en forfait jours, complétée des primes habituelles le cas échéant et ramenée sur une base de 151,67 heures, et seront majorées (majoration de 25% pour les 8 premières heures sur la même semaine et majoration de 50% au-delà de 8 heures sur la même semaine).
Ces mêmes heures d’interventions pourront être majorées en plus, comme suit :
Travail un dimanche ou un jour férié :
majoration supplémentaire : 100% (indépendamment d’une éventuelle majoration pour travail de nuit, cf. infra).
Travail la nuit entre 22h et 5h
majoration supplémentaire : 25% (indépendamment d’une éventuelle majoration pour travail dimanche ou un jour férié, cf. supra).
Article 4 - PROGRAMMATION DES ASTREINTES
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance (Article L3121-8 du code du travail). En pratique, le manager saisi dans l’outil de gestion des temps Kelio chaque période d’astreinte programmée et à l’issue de cette période, si le salarié a été amené à intervenir, le salarié déclare les heures d’interventions réalisées, qui sont soumises à la validation de son Responsable. En cas de non-respect de ce délai, il sera fait appel au volontariat.
Article 5 - DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES AU COURS DES PERIODES D’ASTREINTES
En fin de mois, un mail récapitulant le nombre de périodes d’astreintes ainsi que le nombre d’heures d’intervention réalisées au cours du mois, sera envoyé par le service RH à chaque salarié ayant assuré une astreinte au cours du mois ainsi qu’à son manager. Ce mail précisera le détail des contreparties financières qui en découlent. Ce document devra être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et sera conservé pendant une durée de trois ans. En raison du décalage de paie des éléments variables les contreparties financières des périodes d’astreintes et heures d’intervention du mois N seront prises en compte et payées le mois suivant, N+1.
Article 6 - date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2026, sous réserve de son dépôt préalable. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée. Le présent accord annule et remplace tout accord, DUE ou usage précédent traitant des mêmes sujets.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Fait à Boulogne Billancourt le 06/05/2026, en 2 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.