Accord d'entreprise TESSI OUEST

Accord sur les salaires 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

4 accords de la société TESSI OUEST

Le 21/03/2025


Accord sur les salaires 2025

au sein de la Société TESSI OUEST

Entre les soussignés :

La société TESSI OUEST, SAS au capital de 107 629€, dont le siège social est situé au 35 rue du Nid de Pie – 49000 Angers, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 340 258 284, représentée par XXXXXX, Directeur de Centres ;

D’une part,
Et

La Déléguée syndicale CGT-FO, XXXXXX

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 04/02/2025 afin d'établir le calendrier et les thèmes de négociation, les documents communiqués ainsi que la composition de la délégation syndicale.
Les négociations se sont déroulées lors de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • Le 13 février 2025
  • Le 5 mars 2025
  • Le 11 mars 2025

Lors de ces différentes réunions, les parties se sont rencontrées pour traiter des différents thèmes se rapportant à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Néanmoins, certains thèmes déjà couverts par un accord d’entreprise pour lesquels les parties ne souhaitent pas réouvrir les débats n’ont pas été abordés dans le cadre de cette négociation.
Il s’agit des thèmes suivants :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Accord en vigueur du 01/04/2022 au 31/03/2026.

  • Organisation du temps de travail :
Accord du 23/09/2020 sur la mise en place du forfait annuel en jours, en vigueur
Avenant du 22/02/2021 à l’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours, en vigueur
Accord du 22/06/2023 sur la mise en place du télétravail, en vigueur


La Déléguée syndicale a fait état de ses revendications :
  • Salaire : augmentation générale de 5% des rémunérations mensuelles
  • Prime de production : revalorisation de la prime de 120€ à 130€
  • Prime de fonction des superviseurs : revalorisation de la prime de 150€ à 160€
  • Tickets-restaurant : revalorisation de la valeur faciale du titre-restaurant de 7,80€ à 10€
  • Participation : mise en place d’une prime de participation
  • Médaille du travail : Attribution d’une médaille du travail couvrant l’ensemble de la carrière professionnelle (et non pas uniquement l’ancienneté chez TESSI) avec les montants suivants : 350€ pour 20 ans d’ancienneté ; 750€ pour 25 ans ; 1000€ pour 30 ans
  • Journée de solidarité : journée prise en charge intégralement par la société

En parallèle, la Direction a tenu à préciser que l’inflation est, aujourd’hui, aux alentours de 2% en lieu et place des 5% des deux dernières années. En conséquence, la Direction a d’abord formulé une première proposition d’augmentation de 1,5% des rémunérations mensuelles. Après échange avec la Délégué syndicale, la Direction a révisé son offre afin de proposer une augmentation de 1,8%.Par ailleurs, la Direction a répondu favorablement à la demande de revalorisation du montant de la prime de « productivité-qualité » (passage de 120€ à 130€) et s’engage, en dehors de ces NAO, à revaloriser le montant des primes de fonction des superviseurs, sans modification des conditions d’éligibilité (passage de 150€ à 160€).Enfin, la Direction s’engage à mettre en place, par voie d’accord distinct, une prime de partage de la valeur d’un montant de 200€ en cas de bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives en application des dispositions prévues par la Loi Partage de la Valeur pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le versement intégral de cette prime serait subordonné à une condition de temps de présence effectif travaillé et serait proratisé à compter de 30 jours d’absence par période de versement.
A contrario, la Direction n’a pas entendu répondre favorablement aux demandes relatives à la journée de solidarité, à la médaille du travail et aux tickets-restaurant dans la mesure où ces derniers ont déjà fait l’objet d’une hausse significative à la suite des NAO 2024 (passage de 7€ à 7,80€). 

Les parties constatent qu’au terme de cette négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points, objet des discussions. Aussi, il est établi le présent accord.

Article 1 – Mesures salariales

Les parties conviennent que les salariés présents au 1er avril 2025 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions suivantes :
Pour les non-cadres : Augmentation collective de 1,8% du salaire de base (hors prime de toute nature), à compter du 1er avril 2025, en prenant comme salaire de référence, le salaire de base de décembre 2024.
Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation du SMIC de novembre 2024 ne bénéficieront que d’augmentations « différentielles » pour arriver au total du pourcentage d’augmentation collective de 1,8% avec comme salaire de référence le salaire de base d’octobre 2024.
Cette augmentation collective sera appliquée aux salariés en congé maternité, en congé d’adoption ou en congé d’éducation à temps plein, sans condition d’ancienneté, au 1er avril 2025, sans effet rétroactif, avec les mêmes conditions d’augmentation différentielle en cas d’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024.

Article 2 – Autres mesures


Les parties conviennent de dénoncer la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), entrée en vigueur le 01/08/2020, mettant en place la prime de « productivité-qualité » afin d’en revaloriser le montant de 120€ à 130€. La nouvelle DUE entrera en vigueur à compter du 01/04/2025.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée d’un an, prendra effet le 01/04/2025, sous réserve de son dépôt préalable.

Article 4 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à Angers, le 21/03/2025, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
 

Pour la Déléguée syndicale
XXXXXX






Pour la société
XXXXXX

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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