Accord d'entreprise TESTEDIS

Accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours et les jours féries

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TESTEDIS

Le 07/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LES JOURS FERIES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SAS TESTEDIS dont le siège social est situé 1060 avenue de l’Europe à La Teste de Buch (33260), inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 515 369 783 000 29, représentée aux présentes par Monsieur , en sa qualité de président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’UNE PART,


ET


Le Comité social et Economique à la majorité des membres présents

D’AUTRE PART,

PREAMBULE


La convention collective applicable dans l’entreprise, de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, prévoit les conditions de mise en oeuvre des forfaits jours, à défaut d’accord collectif, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise, avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation dans leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthode de travail et aspirations professionnelles.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord porte révision partielle des dispositions de la convention collective relatives au forfait annuel en jours.

Par ailleurs, le travail mené en interne concernant le suivi du temps de travail pour les salariés en forfaits jours a conduit à souhaiter repréciser le mode de fonctionnement des jours fériés au sein de la société. Dans ce cadre, et dans un souci d’équité, il a été décidé de redéfinir, pour l’ensemble du personnel, les droits de chaque salarié en matière de jours fériés.

Les autres dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire non modifiées par le présent accord et applicables au forfait annuel en jours et aux jours fériés demeurent inchangées.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : Forfaits annuels en jours

Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés énumérés par les dispositions conventionnelles prévues à l’article 5.5.1.

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont rattachés.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

En application des dispositions conventionnelles, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours de 216 jours sur l’année de référence reste inchangé, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant d’un droit à congé intégral.
Article 3 - Période de référence

3. 1. Période de référence à compter du 1er Mai 2024

Il a été décidé entre les parties de modifier la période de référence conventionnelle, afin de faire coïncider la période de prise des congés payés avec la période de référence des forfaits annuels en jours.

La période annuelle de référence sur laquelle sera désormais décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours débutera le 1er Mai et expirera le 30 Avril.

Cette disposition s’appliquera dès le 1er Mai 2024 de l’année en cours et pour une durée indéterminée.

3.2. Période entre le 1er Janvier 2024 et le 30 Avril 2024

Exceptionnellement, pour la période du 1er Janvier 2024 au 30 Avril 2024, les parties ont convenu que le nombre de jours compris dans le forfait jours sera déterminé au prorata du nombre de jours sur la période.

Ainsi, le calcul du nombre de jours non travaillés auxquels auront droit les salariés pour cette période est calculé comme suit :

Du 1er au 30 avril, il y a
  • 17 semaines + 2 jours, soit 121 jours calendaires.
  • 34 samedis et dimanches,
  • 2 jours fériés tombant un jour de semaine (1er janvier et 1 avril)
  • 4/12ème de congés payés, soit 25 x 4/12 = 9 jours

Dès lors, le nombre de jours potentiellement travaillés sur cette période est de 121-34- 2-9 = 76

Le nombre de jours dus au titre du forfait annuel de 216 jours est de 4/12ème de 216, soit 72 jours.

Par conséquent, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2024, les salariés concernés et bénéficiant d’un droit à congés intégral bénéficieront de 4 jours non travaillés à poser entre ces deux dates.

Les JNT déjà posés par les salariés entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du présent accord seront déduits des 4 jours à prendre sur la période.

A compter du 1er mai 2024, le calcul légal sera effectué selon les mêmes règles que précédemment, mais sur la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année. En fonction du calendrier, les salariés concernés seront informés du nombre de JNT dont ils bénéficieront pour chaque période annuelle.


Article 4 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, JNT, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier la modalité suivante pourra être mise en place : une autodéclaration via la plateforme de gestion des plannings afin d’identifier les jours travaillés et les temps de repos des salariés concernés.


CHAPITRE 2 : Jours fériés

L’ensemble des salariés de la société, quel que soit le régime d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable, bénéficieront chaque année d’au moins 6 jours fériés non travaillés, comprenant obligatoirement le 1er mai. Les autres jours pourront être travaillés et seront rémunérés selon les dispositions conventionnelles en vigueur, à l’exception de la journée de solidarité qui est soumise à un régime spécifique.

Les salariés appelés à travailler un jour férié en seront informés lors de l’établissement et de la remise des plannings conformément aux procédures internes applicables au sein de la société.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du DATE.

Article 2 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Bordeaux.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


SIGNATURES DES CONTRACTANTS


Pour le Comité Social et EconomiquePour la société TESTEDIS
MadameMonsieur
Madame
Monsieur
Madame


Fait à LA TESTE DE BUCH

Le 07 Mars 2024

En 3 exemplaires originaux


Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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