La SAS TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Confédération Française Démocratique du Travail Force Ouvrière
D’autre part,
PREAMBULE.
Les parties rappellent que la prime de partage de la valeur (PPV) est mise en place conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022, et de la loi du 29 novembre 2023, dans leur rédaction en vigueur en 2026.
La PPV a pour objet d’associer les salariés aux performances de l’entreprise, en complément de la rémunération, et de permettre, le cas échéant, son affectation sur les dispositifs d’épargne salariale existants (PEE, PERCO).
Pour TEXTILOT SAS, même si les résultats économiques ne sont pas au niveau attendu, la direction souhaite marquer sa reconnaissance envers les salariés pour leur engagement, leur présence et leur participation au maintien de la performance de l’entreprise, sans distinction de niveau de salaire. La proratisation de la prime permet ainsi de favoriser la présence des salariés.
C’est donc dans ce cadre que des négociations se sont engagées, les parties se sont rencontrées le 07/01/2026, le 15/01/2026, le 20/01/2026. Le projet d’accord a été présenté pour avis lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique le 30/01/2026. Une dernière réunion de signature a eu lieu le 02/02/2026.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
CHAMP APPLICATION DE L’ACCORD.
L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SAS présents et à venir.
PARTIE I –BENEFICIAIRES DE LA PRIME.
La prime de partage de la Valeur sera versée aux personnels suivants (ci-après les « bénéficiaires ») :
A / Salariés bénéficiaires.
Cette prime est attribuée à l’ensemble du personnel salarié des établissements de la Société TEXTILOT SAS, quel que soit le niveau de revenu, lié à l’employeur par un contrat de travail au 16 février 2026, date de dépôt de l’accord, que les salariés soient en CDI, CDD, à temps complet, à temps partiel, en contrat d’apprentissage ou professionnalisation.
Les stagiaires même si une gratification leur est versée, seront exclus du versement de la prime de partage de la valeur.
B/ Intérimaires.
La prime bénéficiera aux intérimaires liés par un contrat de mission au 16 février 2026, date de dépôt de l’accord. L’Entreprise informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à sa disposition.
PARTIE II – MONTANT DE LA PRIME.
A/ Montant de la prime.
Ce montant de prime est valable pour un salarié à temps plein (base 38 heures) et n’ayant pas eu d’absence sur la période de référence (01/02/2025 au 31/01/2026). La base de référence annuelle (base 100) est 1976.04 heures annuelles (base contractuelle annuelle temps complet chez TEXTILOT avec un horaire collectif de 38 heures).
B/ Montant de la prime selon la durée du travail contractuelle.
Le montant de la prime mentionné ci-dessus est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon la durée du travail contractuelle, en partant de l’horaire collectif à 38 heures applicable à l’entreprise.
En cas de changement de la durée du travail contractuelle sur la période de référence le montant de la prime sera proratisée selon les périodes.
C/ Montant de la prime modulé selon la durée de présence effective durant la période de référence.
Le montant de la prime susvisé sera également modulé en fonction de la durée de présence durant la période de référence (à savoir base contractuelle annuelle soit 1976.04 heures (38 heures hebdomadaires) avec déduction des absences).
Pour rappel, la période de référence court du 01/02/2025 au 31/01/2026.
Les Bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de la période de référence percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre de la législation applicable à la prime de partage de la valeur.
Il s’agit des périodes suivantes :
Le congé de maternité,
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
Le congé d’adoption,
Le congé d’éducation parentale,
Le congé pour maladie d’un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale et absence au titre d’un don de jour de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade.
Les autres périodes d’absence (hors congés payés), et notamment, les arrêts pour maladie professionnelle ou non ou accident du travail, réduisent la prime au prorata du temps d’absence sur la période de référence. En cas d’absence totale du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, le salarié peut ne pas bénéficier de la prime.
PARTIE III – AFFECTATION DES DROITS.
Les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur seront affectées, en tout ou partie, au choix du bénéficiaire :
pour tout ou partie au sein du Plan d’Épargne Entreprise (P.E.E) mis en place dans l’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du code de travail.
pour tout ou partie au sein du Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (P.E.R.C.O), mis en place dans l’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du code de travail.
et investies, au choix du bénéficiaire, dans les supports d’investissement proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.
pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Lors de la répartition, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, la société gestionnaire adressera à chaque salarié concerné, un bulletin d’option explicatif lui permettant d'exercer son choix.
A compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer ses choix.
Option par défaut :
En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement. Elle ne peut pas être affectée par défaut sur un plan d’Epargne.
Régime social et fiscal.
Le régime fiscal et social de la prime de partage de la valeur sera celui appliqué aux entreprises de plus de 250 salariés en 2026.
La prime de partage de la valeur est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors de son versement que cette prime soit versée ou placée.
En outre, la prime de partage de la valeur versée directement aux bénéficiaires est soumise à l’impôt sur le revenu, contrairement à celle affectée à un plan d’épargne salariale ou retraite.
L’entreprise est soumise au forfait social.
ARTICLE 1 – DISPONIBILITE IMMEDIATE.
A – Versement.
Les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur peuvent demander le règlement de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
B/ Modalité de versement de la prime et principe de non-substitution.
La prime exceptionnelle sera versée aux bénéficiaires par virement effectué le 26 février 2026.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de février 2026, sur une ligne distincte des autres éléments de rémunérations. Cette disposition ne sera possible que si l’accord est signé le 02/02/2026 au plus tard. Si ce n’était pas le cas, cette prime serait versée à un autre moment qui ferait l’objet de nouvelles négociations.
La prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un nouvel accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
ARTICLE 2 – INVESTISSEMENT DES DROITS DANS LE P.E.E.
Article 2-1 – VERSEMENT DANS LE P.E.E.
La prime de partage de la valeur attribuée aux salariés qui auront opté pour le versement au Plan d’Épargne Entreprise sont employées à l’acquisition, au nom des intéressés et selon leur choix, de part de Fonds Communs de Placements en vigueur dans le cadre de l’avenant à l’accord relatif au Plan d’Épargne d’Entreprise de l’entreprise.
Le régime et la gestion de ces fonds sont fixés par l’avenant à l’accord relatif au Plan d’Épargne ainsi que par les règlements des Fonds Communs de Placement.
Article 2.2 – INDISPONIBILITE.
Les parts ou fractions de part acquises par un salarié au cours d’un exercice dans le cadre du plan d’Epargne d’entreprise ne sont négociables ou exigibles, qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de 05 ans à compter du premier jour du sixième mois.
Article 2.3.- EXCEPTIONS A L’INDISPONIBILITE – CAS DE DEBLOCAGES ANTICIPES.
Lorsque tout ou partie de la prime de partage de la valeur sont affectés à un PEE ou à un PEI, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 6ème mois de l’année civile.
Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, à savoir :
mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé;
violences conjugales commises contre le bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
achat d'un véhicule par le bénéficiaire qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie; b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route. Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
La demande du bénéficiaire de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150-O-A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.
ARTICLE 3 – INVESTISSEMENT DES DROITS DANS LE P.E.R.C.O.
Article 3-1 – VERSEMENT DANS LE P.E.R.C.O.
La prime de partage de la valeur attribuée aux salariés qui auront opté pour le versement au Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif sont employées à l’acquisition, au nom des intéressés et selon leur choix, de part de Fonds Communs de Placements en vigueur dans le cadre de l’avenant à l’accord relatif au Plan d’Épargne pour le retraite Collectif de l’entreprise.
Le régime et la gestion de ces fonds sont fixés par l’avenant à l’accord relatif au Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif ainsi que par les règlements des Fonds Communs de Placement
Article 3.2 – INDISPONIBILITE.
Les sommes correspondant aux parts et fractions de parts des Compartiments des Fonds Communs de Placement d'Entreprise acquises pour le compte du Bénéficiaire seront indisponibles jusqu'à son départ à la retraite. La liquidation du PERCO est de droit, à partir de la date à laquelle l’adhérent a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Article 3.3.- EXCEPTIONS A L’INDISPONIBILITE – CAS DE DEBLOCAGES ANTICIPES.
Lorsque tout ou partie des droits à participation sont affectés à un PERCO, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont négociables ou exigibles qu'à compter du départ à la retraite du bénéficiaire.
Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3334-4 du Code du travail. Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14 du Code du travail, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants (article R. 3334-4 du Code du travail) :
1° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
2° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code;
3° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
4° La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
5° L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
ARTICLE 4 – MODALITE DE GESTIONS DES DROITS.
Article 4-1 – GERANTS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
D’ENTREPRISE.
La gestion financière des FCPE des salariés est confiée aux sociétés désignées dans les règlements du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) et du Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) sont employées et investies selon la grille d’allocation d’actifs.
La gestion administrative (tenue de compte) est confiée à un seul intervenant, dont le nom et les coordonnées figurent dans le règlement du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et du Plan d’Épargne pour la retraite collectif (PERCO) afin de faciliter pour chaque salarié les opérations et l’information sur l’épargne salariale détenue.
Article 4.2 – ETABLISSEMENTS DEPOSITAIRES DES AVOIRS DES
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE
Les établissements dépositaires des avoirs des FCPE sont désignés dans les règlements du Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et du Plan d’Épargne pour la retraite Collectif (PERCO).
PARTIE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Les parties rappellent que TEXTILOT SAS est couverte par un accord de participation à durée indéterminée conclu le 16 janvier 1992 (dernier avenant en date du 27 juin 2025) et par un accord d’intéressement signé le 27 juin 2025 (dont l’échéance est le 31 décembre 2027).
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES.
A/ Date d’effet et durée de l’accord.
Cet accord entrera en vigueur à la date de signature par les parties.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.
B/ Formalité et publicité.
Le présent règlement, ainsi que ses annexes, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, auprès de l’autorité administrative compétente, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant tout versement.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.
En outre, une information synthétique sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés avec les bulletins de salaire du mois de janvier 2026, qui seront transmis à compter du 03 février 2026.
Fait à Varennes-Vauzelles, En 5 exemplaires originaux Le 02/02/2026.