Accord d'entreprise T.F.L. FRANCE

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/03/2019

36 accords de la société T.F.L. FRANCE

Le 19/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




ENTRE


  • La Société T.F.L. FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 410 064 158 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le numéro 427000000310633840 et dont le siège social se situe 4 rue de l’Industrie, 68333 HUNINGUE CEDEX,

Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,


et


  • l’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.,

d’autre part.


PRÉAMBULE

Par le présent accord la société TFL France SAS s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale.


ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale du 24 décembre 2018, la société versera avec le salaire du mois de mars 2019, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de la société, quelque soit leur niveau de rémunération.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle est fixé :

  • à 100 € net pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 53 944,80 € brut annuel, cette prime n’étant pas soumise à cotisations ni à impôt.

  • à 100 € net pour les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 53 944,80 € brut annuel, cette prime étant dans ces conditions soumise à cotisation et à impôts.

La rémunération annuelle prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que pour heures supplémentaires….

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS sur la prime versée.

Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant de 100 Euros nets.

Pour les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 cette prime sera soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.


ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat avec la paye du mois de Mars 2019.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL

L’ensemble du personnel de la Société T.F.L. FRANCE SAS sera informé de l’existence de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


  • ARTICLE 7 – DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du code du travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementations européennes, au plus tard 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Le 19 mars 2019




Pour l’organisation syndicale C.G.T.Pour la Société T.F.L. FRANCE SAS

Monsieur Monsieur
Délégué Syndical

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