Accord d'entreprise THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP

Accord d'entreprise fixant la périodicité des thèmes des négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 04/12/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMP

Le 21/11/2019


Accord d'entreprise fixant la périodicité des thèmes des négociations annuelles obligatoires

Entre les soussignés,
La Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED, Société de Droit étranger, pris en son établissement en France, dont le siège social est situé Tour Opus 12 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 La Défense Cedex, code APE 5110Z , représentée par XXXXXX
d'une part,
Et
- Le Syndicat CGT- SATA , représenté par XXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale
d'autre part,

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs aux thèmes abordés lors des négociations obligatoires

Article 2 - Objet de l'accord

L’article L.2242-1 du Code du travail définit les thèmes devant être traités au cours de la négociation annuelle obligatoire

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la NAO seront négociés.

Article 3 - Maintien d’une fréquence de négociation annuelle sur :

Les parties décident de manière bi-latérale que :
Le volet 1 de la N.A.O , portant sur les rémunérations, le temps de travail, les bénéfices annexes, et le partage de la valeur ajoutée, sera négocié chaque année .

Article 4 – Allongement à une durée quadriennale pour les autres thèmes :

Les parties décident de manière bi-latérale que :
Le volet 2 de la N.A.O , portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , et la qualité de vie au travail , sera négocié tous les 4 ans.

Article 5 – Thèmes

  • Seront donc abordés tous les ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, mais également les avantages annexes, (transports, repas, etc..), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • Seront donc abordés tous les 4 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , ainsi que sur la qualité de vie au travail , le droit à la déconnection , et l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 6 – Calendrier et lieux des réunions

  • D’un commun accord, les parties fixeront chaque année un calendrier de réunions de négociations lors du 1er trimestre de l’année en cours.
  • Les réunions se tiendront dans les bureaux du siège de l’entreprise à la Défense.

Article 7 - Remise des informations

  • Le cas échéant, l’employeur remettra au syndicat les différents documents nécessaires aux thèmes abordés lors des négociations.





Article 8 - Suivi des engagements


Les parties conviennent de s’assurer mutuellement chaque année que les engagements et dispositions pris , selon les différents thèmes , soient scrupuleusement respectés

Article 9 - Entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 - Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, par la voie de télé-accords .


Fait à La Défense, le 21 Novembre 2019
Signatures
Pour la Société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Pour le syndicat, CGT S.A.T.A,


Annexe : pièce jointe : LEGIFRANCE Article L2242-1 , L2242-10 et L2242-11

Mise à jour : 2019-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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