Accord d'entreprise THALES ALENIA SPACE FRANCE

Accord relatif à une organisation du travail incluant le recours exceptionnel au travail du dimanche au sein de TAS France - Etablissement de Cannes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société THALES ALENIA SPACE FRANCE

Le 18/06/2024




Accord relatif à une organisation du travail incluant le recours exceptionnel au travail du dimanche au sein de Thales Alenia Space France — établissement de Cannes.














Entre les soussignés :
La Société Thales Alenia Space France, Etablissement de Cannes, représentée par Madame X, en sa qualité de Responsable du Développement Social de l'Etablissement de Cannes,
D'une part,
Et les Organisations syndicales représentatives au sein de l'Etablissement de Cannes :
- CFDT représentée par : , Délégué Syndical,

- CFE-CGC représentée par :, Délégué Syndical,

- CGT représentée par :, Délégué Syndical,

- FO représentée par : , Délégué Syndical,
D'autre part,

Article 2 : champ d'application — activités concernées

Le présent accord concerne le personnel de l'établissement de Cannes affecté à la réalisation des activités suivantes, y compris lorsqu'elles s'exercent en dehors de l'établissement de Cannes :
- AIT essais
- AIT intégration
- Supports ingénierie, qualité et logistique requis pour l'exécution des phases d'essais et d'intégration
- Opérations de mise et maintien à postes et contrôle satellites (hors personnel Maisons Laffitte régi par un autre accord)
- Intégration des équipements lignes de produits GS et mécanismes
En dehors de ces activités, le recours au travail du dimanche qui ne pourrait pas être évité, fera l'objet d'une demande préalable auprès de l'inspection du travail.

Article 3 : Organisation du travail

Le travail en continu est organisé par la mise en place de groupes de salariés qui se succèdent en fonction des compétences requises, des temps de cycles prévus, d'éventuels aléas rencontrés, sur les équipements et les moyens, de façon à couvrir l'ensemble des opérations industrielles à réaliser, le cas échant, 24h/24h et 7 jours sur 7.

3.1 Mise en œuvre de cette organisation du travail

Le recours à l'organisation du travail en continu incluant le travail du dimanche, concernant les personnels visés à l'article 2 du présent accord répond à des besoins spécifiques et ciblés sur des périodes limitées dans le temps.
Dès lors, les parties conviennent que le recours à ce mode d'organisation du travail institué par le présent accord, au sein des unités de travail visées à l'article 2, revêt un caractère temporaire et d'une certaine manière exceptionnelle et ne sera mise en œuvre que dans la mesure où les circonstances visées à [article 1 du présent accord seront rencontrées.
En conséquence, la mise en œuvre effective de cette organisation suppose le respect par l'entreprise, de la procédure suivante :
Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur la mise en œuvre de l'organisation prévue au présent article et incluant le travail exceptionnel du dimanche et l'application du présent accord. Par ailleurs, et en tenant compte du plan de charge industriel et commercial, les grandes tendances de l'activité nécessitant le recours aux dispositions du présent accord incluant un calendrier prévisionnel du recours au travail du dimanche seront présentées chaque semestre en comité social et économique.

Préambule :

En application de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, une nouvelle grille unique de classification des emplois de la branche entre en vigueur au 1er janvier 2024.
En parallèle, le dispositif actuel de classification de la métallurgie cesse de produire effet à cette même date.
L'accord Groupe Thales du 4 janvier 2023 prévoit les modalités d'application de cette nouvelle classification aux dispositions conventionnelles existant au 1er janvier 2024.
Outre les substitutions automatiques prévues, cet accord Groupe indique que des avenants aux accords d'entreprise et d'établissement permettant leur mise en conformité seront formalisés pour déterminer, pour chaque disposition conventionnelle faisant référence aux niveaux, échelons, positions, indices ou coefficients, la nouvelle définition de la population éligible à cette disposition par référence à la nouvelle classification ou à tout critère paraissant adéquat.
En application de ces dispositions, le présent accord a pour objet de reprendre l'accord relatif à une organisation du travail incluant le recours exceptionnel au travail du dimanche au sein de Thales Alenia Space France — établissement de Cannes du 30 juin 2010, afin d'en mettre à jour les références au regard de la nouvelle classification.

Par ailleurs, les parties au présent accord souhaitent revoir à cette occasion certaines dispositions de l'accord du 30 juin 2010 au regard des évolutions prévues par l'accord Groupe sur le temps et l'organisation du travail, signé le 20 novembre 2023.

Article 1 : objet de l'accord

L'établissement de Cannes, du fait de la nature de ses activités, doit recourir, dans certains secteurs, à une organisation exceptionnelle du travail sur des durées limitées afin d'optimiser les actifs de l'entreprise, d'assurer son essor, sa compétitivité, sa continuité et de répondre aux exigences du marché.
Certains secteurs de l'établissement sont en effet, amenés à effectuer périodiquement des opérations industrielles qui doivent se dérouler en continu sur plusieurs semaines en ce qu'elles nécessitent impérativement la présence de personnel sur ces périodes, y compris le dimanche, afin de garantir la bonne exécution des opérations.
Consciente à la fois du caractère indispensable et incontournable du recours au travail en continu et exceptionnel du dimanche au sein de l'établissement et de la nécessité que ce recours soit encadré, une négociation s'est engagée entre la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives, en vue de l'élaboration d'un accord d'établissement.
Les parties entendent, via le présent accord, définir les modalités de recours à cette organisation imposée par des contraintes techniques et économiques ainsi qu'au travail exceptionnel le dimanche, formaliser les conditions d'indemnisation associées et préciser les règles de prise de récupération inhérentes à ce(s) rythme(s) de travail.

La hiérarchie des secteurs concernés veillera également à informer, le plus en amont possible, les salariés concernés de l'application des dispositions du présent accord de manière à favoriser leur organisation personnelle et en tout état de cause dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. A ce titre, un planning des activités incluant un dimanche, leur sera communiqué.
Il est convenu entre les parties que le recours à cette organisation sera soumis au volontariat des salariés concernés, visés à l'article 2 du présent accord dès lors qu'il impliquera un travail de nuit ou un travail du dimanche. Les équipes en horaire réduit de fin de semaine (VSD/SDL) étant sollicitées en priorité.

3.2 Horaires de travail

Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, la direction veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles, en particulier à celles relatives au temps de repos et aux limitations maximales de la durée du travail.
  • Durée maximale journalière de 10h00 pour tous les salariés à l'exception des salariés du groupe H classe 16 au groupe I classe 18,
  • Par ailleurs, la présence sur site du personnel devra respecter les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement,
  • Temps de repos obligatoire minimum entre deux périodes de travail de 12h00,
  • Temps de repos minimum obligatoire par semaine de 36h consécutives,
  • durée maximale hebdomadaire de 48h00 sur une semaine (et de 44h00 sur 12 semaines consécutives),
  • 6 journées maximum travaillées par semaine. Le repos hebdomadaire devant être pris au cours de chaque période de sept jours,
  • Dispositions applicables au travail de nuit.

3.3 Répartition des horaires

Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, les unités de travail visées à l'article 2 s'organisent notamment mais pas exclusivement par la mise en place d'équipes de salariés qui se succèdent de façon à couvrir l'ensemble des opérations industrielles à réaliser, le cas échéant, 24h/24 et 7 jours sur 7.
La programmation détaillée (prises de postes, durée journalière de chaque poste, ...) sera notamment communiquée aux salariés concernés selon un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Article 4 : Rémunération

Article 4.1 Indemnisation du travail du dimanche

L'indemnisation sera effectuée sur la base des dispositions suivantes (hors VSD/SDL régis par un autre accord) :
  • Majoration de salaire :
100% de majoration (en heures) pour les salariés occupant un emploi relevant du groupe A classe 1 au groupe E classe 10, les salariés cadres appartenant au groupe F

classe 11 de moins de 12 mois d'ancienneté, incluant les heures supplémentaires,

100% de majoration (1/22ème du salaire) pour les cadres du groupe F classe 11 de plus de 12 mois d'ancienneté au groupe I classe 18 ou 45 MG. La disposition la plus favorable sera appliquée au salarié.
- Acquisition de jour de récupération :
Pour les salariés occupant un emploi relevant du groupe A classe 1 au groupe E classe 10, les salariés cadres appartenant au groupe F classe 11 de moins de 12 mois d'ancienneté, la récupération se fera au prorata du temps passé (en heures)
Pour les cadres du groupe F classe 11 de plus de 12 mois d'ancienneté au groupe 1 classe 18 la récupération se fera en 1/2 journée (entre 2h et 6h de travail effectué) ou une journée (plus de 6 heures).

Article 4.2 indemnisations diverses

Le salarié bénéficiera également, s'il y a lieu :
Du versement des primes d'équipes (25% ou 40%, incluant la majoration pour travail de nuit, selon le rythme de travail en équipe 2X8 ou 3X8)
Pour les salariés du groupe A classe 1 au groupe C classe 6 des essais environnement essais thermiques (CA 110 T) d'une majoration spécifique de 150% le dimanche dans le cadre du travail en équipe
Des majorations de salaires prévues par la convention collective de la métallurgie applicable à I établissement concernant le travail de nuit.

Article 5 : Prise des récupérations

A compter du mois suivant la signature du présent accord, les parties conviennent que
Les outils de gestion du temps seront adaptés afin de favoriser le suivi et la prise des récupérations liées au travail du dimanche et le caractère automatique de l'acquisition des récupérations.

La hiérarchie et la Direction des Ressources Humains veilleront à ce que les récupérations liées au travail du dimanche fassent l'objet d'une planification dans l'outil prévu à cet effet, dès l'acquisition du jour de récupération, et qu'en tout état de cause la prise effective soit effectuée au plus tôt, et que globalement le nombre de récupérations prises sur l'année soient au moins égales au nombre de récupérations générées sur l'année par le travail du dimanche.

Article 6 : surveillance médicale

Le responsable de service devra informer le service de santé au travail au minimum 7 jours avant toute mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d'identifier les bonnes pratiques nécessaires au bon déroulement de son organisation.
Le temps de repos acquis au titre du temps de travail effectif réalisé sur les postes de travail en continu, devra, dans le mesure du possible être positionné, dès constitution d'une demi-journée ou d'une journée complète, au cours ou à l'issue de la période de postes, selon préconisation du service de santé au travail.
Le management veillera à organiser le travail en continu incluant le recours au travail du dimanche avec des équipes qui tournent régulièrement, dans un souci d'équité, d'équilibre, de préservation de la santé des salariés et de respect des temps maximal de travail et des temps de repos obligatoires.

Article 7 : Commission de suivi de l'accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission paritaire. Elle sera composée d'une part, d'une délégation de chaque organisation syndicale signataire du présent accord comprenant deux représentants par délégation et d'autre part, d'une délégation de représentants de la direction.
La commission de suivi aura pour rôle de traiter les questions relatives à l'interprétation du présent accord. Cette commission se réunira à la demande des parties signataires.
Les parties conviennent d'effectuer un premier bilan à l'issue de la première année d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 8 : Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il se substitue à l'accord du 30 juin 2010 portant sur le même objet, et annule et remplace les dispositions, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet et couvertes par le présent accord.

Article 9 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

9.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll pourra être dénoncé totalement ou partiellement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à tous les autres signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l'objet de dépôts prévus par les articles L2221-2 et D2231-2 à 8 du Code du Travail.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment, pendant la durée d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.2 Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et déposé à la diligence de Thales Alenia Space France par lettre recommandée avec accusé de réception, en un exemplaire original et un exemplaire électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et en un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Pour la CFDT

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC


Pour la CFE-CGC



Pour la la CGT


Pour FO



Pour FO





Cannes, le 18/06/2024


Cannes, le 18/06/2024

Pour la Direction de Thales Alenia Space France Etablissement de Cannes

Responsable du développement social Etablissement de Cannes

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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