Accord d'entreprise THALES AVS FRANCE SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION EN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société THALES AVS FRANCE SAS

Le 29/05/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION EN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SAS



Entre,

La Société THALES AVS FRANCE SAS, dont le Siège Social est situé au 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac, représentée par ……………………., Directeur du Développement Social,

D’une part,


Et,


Les Organisations Syndicales représentatives :
  • La CFDT, représentée par ;
  • La CFE-CGC, représentée par ;
  • La CGT, représentée par .

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc165537023 \h 4

TITRE 1 – Principes généraux et définitions PAGEREF _Toc165537024 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc165537025 \h 4
Article 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc165537026 \h 4
Article 3 – Notion d’organisation en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537027 \h 5
Article 4 – Cadrage du recours PAGEREF _Toc165537028 \h 5
Article 5 – Recours au dispositif d’horaire réduit de fin de semaine selon le principe de volontariat et de réversibilité PAGEREF _Toc165537029 \h 5
Article 6 –Principe de l’égalité de traitement pour les salariés en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537030 \h 6

TITRE 2 – Mise en place d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537031 \h 6

Article 7 – Identification des postes de travail et de la nature de l’activité poursuivie PAGEREF _Toc165537032 \h 6
Article 8 – Information et consultation préalable du CSE PAGEREF _Toc165537033 \h 6
Article 9 – Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc165537034 \h 7
Article 9.1 – Contrat de travail ou avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc165537035 \h 7
Article 9.2 – Entrée dans le dispositif en cours de période PAGEREF _Toc165537036 \h 7

TITRE 3 – Statut du salarié affecté en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537037 \h 8

Article 10 – Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc165537038 \h 8
Article 10.1 – Durée du travail PAGEREF _Toc165537039 \h 8
Article 10.2 – Jours travaillés en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537040 \h 8
Article 10.3 – Horaires de travail PAGEREF _Toc165537041 \h 9
Article 11 – Rémunérations et contreparties PAGEREF _Toc165537042 \h 9
Article 11.1 - Eléments de rémunération PAGEREF _Toc165537043 \h 9
Article 11.2 - Indemnité de restauration PAGEREF _Toc165537044 \h 10
Article 11.3 - Indemnités kilométriques PAGEREF _Toc165537045 \h 10
Article 12 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc165537046 \h 10

TITRE 4 – Dispositions spécifiques PAGEREF _Toc165537047 \h 11

Article 13 – Prise de congés payés et de jours conventionnels PAGEREF _Toc165537048 \h 11
Article 14 – Dispositions relatives à la formation des salariés en horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537049 \h 11
Article 15 – Droit des salaries au cumul d’emploi PAGEREF _Toc165537050 \h 12
Article 16 – Suivi des salariés affectés en horaire réduit de fin de semaine et maintien du lien social PAGEREF _Toc165537051 \h 12
Article 17 – Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel ou syndicaux PAGEREF _Toc165537052 \h 12

TITRE 5 – Cas de retour en semaine PAGEREF _Toc165537053 \h 13

Article 18 – Priorité de retour dans une organisation de travail en semaine à la demande du salarié PAGEREF _Toc165537054 \h 13
Article 18.1 – Principe de priorité d’accès à un poste de travail de semaine PAGEREF _Toc165537055 \h 13
Article 18.2 – Demande de retour à un poste de travail de semaine PAGEREF _Toc165537056 \h 13
Article 19 – Arrêt de l’organisation en horaire réduit de fin de semaine à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc165537057 \h 13
Article 19.1 – Information et consultation préalable du CSE PAGEREF _Toc165537058 \h 13
Article 19.2 – Affectation des salariés à un poste en semaine PAGEREF _Toc165537059 \h 14
Article 19.3 – Indemnité de sortie PAGEREF _Toc165537060 \h 14
Article 19.4 – Remboursement de frais supplémentaires PAGEREF _Toc165537061 \h 15
Article 19.5 – Retour à un dispositif d’horaire réduit de fin de semaine PAGEREF _Toc165537062 \h 15

TITRE 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc165537063 \h 16

Article 20 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc165537064 \h 16
Article 21 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc165537065 \h 16
Article 22 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc165537066 \h 16
Article 23 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc165537067 \h 16
Article 24 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc165537068 \h 16
Article 25 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc165537069 \h 16



Préambule


Les activités de la société THALES AVS France sont par principe organisées sur la base d’une durée du travail à temps plein, répartie du Lundi au Vendredi.

Considérant les exigences du marché et de l’évolution des attentes des clients, les Parties s'accordent toutefois à pouvoir apporter des solutions organisationnelles aux besoins de l’activité par la mise en place d’une organisation du travail en horaire réduit de fin de semaine afin d’assurer la continuité des services de support, de réparation ou de production sur les sept jours de la semaine.

Ce recours vise à permettre :
  • d’élargir l’amplitude d’utilisation des moyens industriels sur la semaine,
  • de répondre aux contraintes opérationnelles liées à l’activité et aux engagements clients,
  • et de faire évoluer les offres commerciales de la société .

Les Parties s’attachent par ailleurs à affirmer :
  • le caractère exceptionnel et dérogatoire de cette organisation, laquelle ne saurait avoir vocation à être généralisée à l’ensemble des activités ;
  • la prise en compte prioritaire des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés mais également, de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ces derniers, en cas de mise en œuvre de cette organisation particulière.

Considérant ce qui précède, il est convenu, ce qui suit :




TITRE 1 – Principes généraux et définitions


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société THALES AVS France.

Les salariés concernés par le dispositif d’horaire réduit de fin de semaine sont les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que le personnel intérimaire.

Ce dispositif n’est pas applicable aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Par ailleurs, le personnel de moins de 18 ans ne saurait être intégré à ce dispositif.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation de travail en horaire réduit de fin de semaine afin d’assurer, le cas échéant, la continuité de l’activité de la société THALES AVS France tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.


Pour ce faire, le présent accord détermine :
  • Le périmètre et les conditions de recours au dispositif ;
  • Le statut des salariés y étant affectés ;
  • Les modalités d’application du recours au dispositif en ce compris la procédure de mise en place, les modalités d’organisation du temps de travail et les contreparties associées ;
  • Les modalités de retour en organisation du travail en semaine et plus globalement d’exercice du droit des salariés concernés d’occuper un emploi autre en semaine;
  • Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation.


Article 3 – Notion d’organisation en horaire réduit de fin de semaine

Une organisation en horaire réduit de fin de semaine fait référence à un groupe de salariés destiné à assurer la continuité d’activités préalablement identifiées, à l’occasion du repos hebdomadaire des salariés travaillant sur ces mêmes activités en semaine.

L’objectif principal de l’horaire réduit de fin de semaine est de garantir que les fonctions nécessaires pour la poursuite de l’activité identifiée soient maintenues sur les 7 jours de la semaine.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.


Article 4 – Cadrage du recours

L’activité de la société THALES AVS France est par principe organisée du lundi au vendredi.

Dès lors, le recours à une organisation de l’activité sur les 7 jours de la semaine, par la mise en place d’un horaire réduit de fin de semaine, est une organisation spécifique qui ne peut avoir vocation à être généralisée à l’ensemble des activités de la société THALES AVS France.

Les parties conviennent que le recours à l’horaire réduit de fin de semaine pourra être mis en œuvre par la Direction de l’établissement concerné pour répondre aux besoins opérationnels structurels des activités de support, de réparation ou de production.

En tout état de cause, le recours à un horaire réduit de fin de semaine ne se substitue pas aux dispositions prévues par l’accord relatif au travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés.
Ainsi, le recours à ce dispositif n’a pas vocation à organiser l’activité les jours fériés en semaine, ni les jours de fermetures collectives organisées dans le cadre des NAO relatives au temps de travail.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés affectés en horaire réduit de fin de semaine ne peuvent pas remplacer des salariés absents en semaine, notamment pour congé ou arrêt de travail.


Article 5 – Recours au dispositif d’horaire réduit de fin de semaine selon le principe de volontariat et de réversibilité

Dans le cadre de la mise en place d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine, la Direction s’attachera au respect de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés concernés.
Pour ce faire, la mise en place de l’organisation en horaire réduit de fin de semaine s’effectuera sur volontariat, prioritairement auprès des salariés déjà titulaire d’un CDI travaillant en semaine.
Les postes restants vacants après application du volontariat seront proposés dans un second temps au personnel temporaire (CDD et intérimaires) en poste puis à l’externe.
Le personnel temporaire (CDD et intérimaires) déjà en contrat, volontaire et retenu pour entrer dans ce dispositif, fera l’objet d’une proposition d’embauche en CDI.

Par ailleurs, une période d’adaptation d’une durée maximale de 3 mois sera proposée aux salariés en CDI de semaine s’inscrivant dans ce dispositif. Au cours de cette période, à sa demande ou à celle de son responsable hiérarchique, le salarié sera réaffecté à son poste initial.

Enfin, en cas de contraintes personnelles, le salarié affecté en horaire réduit de fin de semaine, pourra demander à intégrer une organisation de travail en semaine en application de l’article 18 du présent accord.


Article 6 –Principe de l’égalité de traitement pour les salariés en horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux autres salariés, notamment en ce qui concerne l’évolution de carrière, de rémunération, l’accès à la formation et de droits à congés légaux et conventionnels.



TITRE 2 – Mise en place d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine


Article 7 – Identification des postes de travail et de la nature de l’activité poursuivie

La Direction de l’établissement concerné identifie et définit les services, ateliers, lignes de production ou de réparation (APRU) ou métiers concernés par l’organisation du travail en horaire réduit de fin de semaine et le nombre de salariés afférents, selon les besoins opérationnels nécessitant la continuité des activités sur les 7 jours de la semaine.

La Direction détermine par ailleurs les modalités d’encadrement du personnel affecté au dispositif.


Article 8 – Information et consultation préalable du CSE

Le CSE sera informé dès connaissance du besoin et consulté préalablement à tout recours à une organisation en horaire réduit de fin de semaine.

La consultation du CSE devra intervenir au plus tard un mois avant la mise en place effective du dispositif.

Pour que le CSE soit consulté en toute connaissance de cause, les informations suivantes seront communiquées préalablement :
  • Le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du dispositif ;
  • Les capacités de productions engagées (charges/capacités) ;
  • La liste des services, ateliers, lignes de production ou de réparation (APRU) ou métiers identifiés ;
  • Le nombre de salariés, les postes occupés, et le statut (CSP et type de contrat) ;
  • Les jours travaillés (Samedi Dimanche ou Vendredi Samedi Dimanche) et les horaires de travail.

La CSSCT et le cas échéant, la Commission locale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, sera également informée de cette mise en place, et plus particulièrement sur les mesures portant sur les conditions de travail.
Les informations transmises au CSE lui seront dans le même temps communiquées.

Enfin le médecin du travail sera préalablement informé de la mise en place d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine. La liste des salariés affectés à cette organisation lui sera transmise afin d’adapter, le cas échéant, leur suivi médical au regard de leurs conditions particulières d’emploi.


Article 9 – Modalités de mise en œuvre

Article 9.1 – Contrat de travail ou avenant au contrat de travail

Les postes de travail en horaire réduit de fin de semaine sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise ou embauchés à cet effet.

S’agissant des salariés volontaires initialement affectés en semaine, un avenant modifiant le contrat de travail leur sera soumis pour entrer dans le dispositif. Pour les embauches externes, un contrat de travail prévoyant le statut particulier en horaire réduit de fin de semaine sera soumis.

Le contrat de travail ou l’avenant des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine précisera en particulier :
  • La durée hebdomadaire de travail ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • Les jours travaillés et nombre d’heures travaillés par jour ;
  • A titre d’information, les horaires de travail ;
  • Les cas dans lesquels ces horaires peuvent être modifiés ainsi que le délai de prévenance ;
  • La période d’adaptation ou la période d’essai ;
  • La priorité d’accès à un poste disponible en semaine.

Répondant à un besoin structurel, le contrat ou l’avenant est conclu par principe pour une durée indéterminée.
Des contrats à durée déterminée ou des contrats d’intérim pourront toutefois être proposés en cas de surcroît d’activité ou de besoin remplacement.

L’avenant au contrat de travail rappellera l’obligation de loyauté envers la société THALES AVS France et le groupe THALES à laquelle sont tenus les salaries notamment en cas de cumul d’activités.

Article 9.2 – Entrée dans le dispositif en cours de période

Le recours à un horaire réduit de fin de semaine est organisé en mois civils pleins.

L’organisation du passage de l’horaire de semaine à un horaire réduit de fin de semaine s’effectuera sans préjudice des dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire et au temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans une organisation du travail en semaine du lundi au vendredi matin, le premier jour travaillé en horaire réduit de fin de semaine sera organisé le premier vendredi après-midi du mois civil. Le dernier jour travaillé en semaine sera le mercredi précédent.

En cas d’entrée dans le dispositif en cours d’année, les droits à jours de réduction du temps de travail liés à l’aménagement du temps de travail annualisé sur une base temps plein, acquis au titre de la période de travail en semaine, seront proratisés pour la période considérée.

Il est précisé que ces JRTT devront être soldés avant l’entrée dans le dispositif (prise des jours, paiement ou placement dans le CET au choix du salarié).



TITRE 3 – Statut du salarié affecté en horaire réduit de fin de semaine


Article 10 – Durée et organisation du travail

Article 10.1 – Durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la signature du présent accord, le temps de travail effectif ne peut être :
  • Supérieur à 10 heures en cas de recours à un horaire réduit de fin de semaine organisé sur une durée supérieure à 48 heures (exemple : vendredi, samedi, dimanche) ;
  • Supérieur à 12 heures en cas de recours à un horaire réduit de fin de semaine organisé sur 48 heures (exemple : samedi, dimanche).

L’organisation du temps de travail en horaire réduit de fin de semaine étant inférieure à la durée du travail applicable à l’entreprise, les salariés affectés à cette organisation relèvent d’un statut spécifique de salarié à temps partiel.

Il est entendu que la mise en œuvre d’un dispositif d’horaires réduits de fin de semaine ne pourra porter la durée de travail à une durée inférieure à 24h.

Le temps de travail en horaire réduit de fin de semaine est réparti de manière fixe par semaine. Ainsi, ce dispositif ne permet pas l’acquisition de jours de récupération du temps de travail lié à un aménagement du temps partiel annualisé.

Article 10.2 – Jours travaillés en horaire réduit de fin de semaine

Afin d’assurer sur 7 jours la continuité des activités préalablement identifiées réalisées en semaine, l’horaire réduit de fin de semaine sera par principe établi sur les jours de repos hebdomadaires des salariés de semaine.

Dans une organisation du travail en semaine du lundi au vendredi midi, les salariés affectés au dispositif travailleront du vendredi après-midi au dimanche.
Dans une organisation du travail en semaine du lundi au vendredi après-midi inclus, les salaires affectés au dispositif travailleront du samedi au dimanche.

Il est précisé que les jours fériés, à l’exception du 1er janvier et du 25 décembre et du 1er mai, coïncidant avec un jour travaillé en horaire réduit de fin de semaine seront travaillés. Dans ce cas, le salarié bénéficiera des majorations associées au travail un jour férié en application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 10.3 – Horaires de travail

Les salariés affectés à un dispositif d’horaire réduit de fin de semaine sont soumis à un horaire de travail collectif fixe.

Les horaires de travail sont définis par la Direction de l’établissement dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos minimum.

En cas de modification de l’horaire de travail, un délai de prévenance minimal de 1 mois devra être observé.
Le CSE sera par ailleurs informé et consulté préalablement à cette modification d’horaires.

A noter, l’organisation de l’activité en horaire réduit de fin de semaine est un dispositif propre qui ne relève pas de l’application de l’accord relatif aux modes d’organisation atypique du travail du 2 février 2023. Cet accord ne s’applique donc pas aux horaires de travail retenus dans le cadre du recours à l’horaire réduit de fin de semaine.

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficieront d’une pause minimale quotidienne de 30 minutes.
Ce temps de pause minimal est porté à 1 heure (ou 2 pauses de 30 min) si le temps de travail journalier est de 12 heures.
Ce temps de pause quotidien minimal sera assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et sera rémunérée comme tel.

La pause sera organisée en concertation au sein du service selon les besoins de l’activité de telle manière à ne pas effectuer plus de 6 heures de travail consécutives.

Article 11 – Rémunérations et contreparties

Article 11.1 - Eléments de rémunération

Le salaire de base est calculé au prorata temporis de l’horaire hebdomadaire effectué.

Afin de prendre en compte les sujétions liées au dispositif d’horaire réduit de fin de semaine, le salarié percevra par ailleurs une majoration du salaire de base de 55% par rapport à celui qui serait dû pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration s’applique uniquement lorsque les salariés travaillent en dans le cadre des horaires réduits de fin de semaine.
La majoration n’est pas due en cas d’absence du salarié.
Par exception, elle sera maintenue lors de la prise de jours de congés légaux (dans le cadre du calcul des indemnités de congés payés versées), de jours conventionnels ou de jours fériés chômés.

Cette majoration est exclusive de toute autre contrepartie visant à compenser une sujétion de même nature notamment les contreparties liées au travail exceptionnel le samedi et du dimanche dont bénéficient les salariés affectés en semaine.

Les heures réalisées un jour férié bénéficient de la majoration d’incommodité de 50%. Cette majoration s’applique sur la base du taux horaire majoré au titre du travail en horaire réduit de fin de semaine.

Il est précisé que les heures travaillées effectuées de nuit, à savoir entre 21h et 6h seront majorées de 25% sur la base du taux horaire majoré au titre du travail en horaire réduit de fin de semaine.

En cas de travail exceptionnel un jour de semaine, notamment en cas de formation organisée en semaine ou de réunion organisée à l’initiative de la Direction, le salarié bénéficiera des contreparties prévues à l’article 1.1 du chapitre 3 de l’accord portant sur le travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés du 5 juillet 2018.

Article 11.2 - Indemnité de restauration

Dès lors que le salarié est contraint du fait de ses horaires et de l’organisation du travail de prendre son repas sur le lieu de travail et que le restaurant d’entreprise ne lui est pas accessible, il lui sera versé une prime de panier.

Le montant de la prime de panier est fixé par les dispositions des accords collectifs autonomes de la région parisienne de la branche de la Métallurgie, sauf dispositions plus favorables des accords collectifs autonomes des territoires dont relèvent les sites.

Article 11.3 - Indemnités kilométriques

Dans le cadre d’une organisation d’horaire réduit de fin de semaine impliquant des horaires ne rendant pas possible l’accès aux transports en commun, la société prendra en charge les frais occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel du salarié pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail.

Ces frais seront pris en charge, sur justificatif, dans la limite de 80 kms A/R. Cette prise en charge s’effectue sur la base du barème de l’indemnisation des indemnités kilométriques retenue par la société et considérant le trajet « conseillé » via Michelin.


Article 12 – Heures complémentaires

Considérant le statut à temps partiel des salariés affectés à l’horaire réduit de fin de semaine, ceux-ci pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, sur demande préalable de la hiérarchie, dans la limite d’1/5 de leur durée contractuelle et sans porter leur durée du travail à une durée équivalente à un temps plein. 

Ces heures complémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 10% lorsqu’elles sont effectuées dans la limite d’1/10 de la durée du contrat et à un taux majoré de 25% au-delà.

Les heures complémentaires réalisées seront payées sur la période de paye considérée. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.



TITRE 4 – Dispositions spécifiques


Article 13 – Prise de congés payés et de jours conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits à congé légaux et conventionnels que les autres salariés.

Il est précisé que l’exercice du droit à congé payés ne pourra entrainer une absence du salarié, proportionnellement à son taux d’activité contractuel, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

Contrairement aux droits à congés conventionnels (congé ancienneté, congés pour évènements familiaux, jours exceptionnels ou autorisations spéciales d’absence tels que les jours « handicaps », jours de substitution au congé de fractionnement) qui peuvent être posés à la journée, il est entendu que par principe, la prise de congés payés légaux se fera par semaine.

A titre d’exemple, en cas de prise de congés payés par un salarié en horaire réduit de fin de semaine, le vendredi, samedi et dimanche, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés.

Les demandes de prise de jours de congés devront être formulées de manière à s’assurer d’une réponse favorable du responsable hiérarchique avant la prise effective du congé.


Article 14 – Dispositions relatives à la formation des salariés en horaire réduit de fin de semaine

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient du droit à l’accès à la formation identique à celui des salariés affectés en semaine. Ces formations seront dans la mesure du possible organisées sur leurs horaires habituels de travail.

A défaut, les formations pourront se faire pendant les jours de semaine. Dans ce cas, les horaires de travail attendus pour le travail en fin de semaine seront adaptés de manière à ce que la limite hebdomadaire intégrant les heures complémentaires soit respectée.

Si une formation en horaire de semaine sur une base temps plein s’avère nécessaire pour la bonne tenue du poste, l’avenant au contrat de travail « d’horaire réduit de fin de semaine » sera suspendu pour la durée de la formation après acceptation du salarié.
Au cours de cette période de formation le salarié accèdera temporairement au statut d’un salarié à temps plein sur la base de la durée du travail applicable (soit 34,65h au jour de la signature de l’accord).

Le salarié bénéficiera, sur chaque jour de formation organisé en semaine, des contreparties prévues à l’article 1.1 du chapitre 3 de l’accord portant sur le travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés du 5 juillet 2018.


Article 15 – Droit des salaries au cumul d’emploi

Au titre de ses liens contractuels et de son obligation de loyauté envers la société THALES AVS France, le salarié ne peut exercer une activité, salariée ou non, supplémentaire concurrente à celle de la société ou du groupe THALES.

En cas de doute sur le caractère concurrentiel de l’activité envisagée, le salarié devra solliciter une autorisation préalable auprès de la Direction.

En tout état de cause, le salarié devra informer la société de tout cumul d’activité afin que la Direction puisse s’assurer du respect des durées maximales hebdomadaires de travail et des temps de repos minimum conformément aux disposition légales et conventionnelles.


Article 16 – Suivi des salariés affectés en horaire réduit de fin de semaine et maintien du lien social

Dans le cadre d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine commençant le vendredi après-midi, cette demi-journée sera de préférence utilisée :
  • pour assurer le passage de consignes ;
  • pour organiser les visites médicales ou des rencontres avec le service social ou les équipes RH au profit des salariés concernés par le dispositif ;
  • pour assurer la formation des salariés concernés par le dispositif.

Dans le cadre d’un horaire réduit de fin de semaine organisé sur le samedi et le dimanche, des permanences RH seront régulièrement organisées afin de recevoir les salariés affectés au dispositif à l’occasion de ces jours travaillés.

En tout état de cause, les salariés en horaire réduit de fin de semaine pourront, au cours de la semaine et donc en dehors de leur temps de travail, accéder aux espaces collectifs gérés par le CSE et bénéficier de toutes les activités proposées ou participer aux évènements collectifs organisés par la Direction.


Article 17 – Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel ou syndicaux

Les représentants du personnel ou des organisations syndicales, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, peuvent accéder à l’enceinte du site, sur les horaires d’ouverture, afin notamment de rencontrer les salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine et de s’assurer de leurs conditions de travail.

A l’inverse, les salariés mandatés affectés à un horaire réduit de fin de semaine pourront accéder à l’enceinte du site en semaine pour l’exercice de leur mandat.
Dans ce cas, le temps passé à l’exercice du mandat, hors temps de travail, sera comptabilisé en heures complémentaires.

A contrario, dans le cadre de réunions des instances à la demande de la Direction en semaine, les horaires de travail en horaire réduits de fin de semaine pourront être adaptés en conséquence.

Enfin, et en tout état de cause, en cas d’absence du salarié pour l’exercice de ses mandats pendant les horaires de travail en horaire réduit de fin de semaine, la majoration de salaire prévue à l’article 11.1 du présent accord sera maintenue, de sorte que le salarié mandaté n’ait pas d’impact sur sa rémunération.



TITRE 5 – Cas de retour en semaine
Article 18 – Priorité de retour dans une organisation de travail en semaine à la demande du salarié

Article 18.1 – Principe de priorité d’accès à un poste de travail de semaine

Les salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine seront informés des postes de semaine disponibles et seront prioritaires, à profil équivalent, pour l’accès à ces postes.

Article 18.2 – Demande de retour à un poste de travail de semaine

Indépendamment de la priorité visée à l’article 18.1, les salariés ayant accepté ou ayant été embauchés sur un poste en horaire réduit de fin de semaine, pourront à tout moment demander à intégrer une organisation de travail en semaine.

Dans ce cas, le salarié adressera sa demande par écrit au service RH. Dès réception et étude de la demande, une nouvelle affectation répondant aux compétences du salarié ou nécessitant une courte formation d’adaptation à la tenue du poste sera recherchée, sur les postes disponibles, prioritairement sur le site géographique de rattachement du salarié.
A l’issue de cette recherche, une réponse sera apportée au salarié dans un délai maximum de 2 mois.

Dans l’hypothèse où un nombre important de salariés demanderaient à revenir en semaine, et selon les postes disponibles et identifiés, la Direction attachera une attention particulière aux demandes de salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue incompatible avec l’organisation d’horaire réduit de fin de semaine. Le CSE sera informé du nombre de demandes de retour à un poste de travail de semaine, de la suite donnée et, le cas échéant, des critères d’arbitrages retenus.


Article 19 – Arrêt de l’organisation en horaire réduit de fin de semaine à l’initiative de l’employeur
Article 19.1 – Information et consultation préalable du CSE
Le CSE est informé et consulté avant tout arrêt d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine à l’initiative de la Direction.

Le passage d’une organisation en horaire réduit de fin de semaine en organisation en semaine intervient à l’issue d’un délai minimal d’1 mois après la consultation du CSE, et au 1er jour du mois civil suivant.

Afin que le CSE soit consulté en toute connaissance de cause, les informations suivantes seront préalablement communiquées:
  • Le contexte, les enjeux et les résultats attendus de l’arrêt du dispositif ;
  • La liste des services, ateliers, lignes de production ou de réparation (APRU) ou métiers concernés par l’arrêt ;
  • Le nombre de salariés, les postes occupés, et le statut (CSP et type de contrat) ;
  • Les critères d’arbitrages en cas d’arrêt du dispositif d’une partie seulement des effectifs au sein d’un périmètre identifié,
  • Les modalités de retour en semaine et notamment les solutions identifiées.

La CSSCT et le cas échéant, la Commission locale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, sera également informée de cette arrêt. Les informations transmises au CSE lui seront dans le même temps communiquées.

Chaque salarié concerné par l’arrêt de ce mode d’organisation sera informé au plus tôt, à savoir, dès l’information du CSE, et par tout moyen.

Article 19.2 – Affectation des salariés à un poste en semaine

Après avoir préalablement rencontré chaque salarié concerné par le retour en semaine - afin de leur présenter les postes disponibles ou les besoins identifiés et que ceux-ci puissent exprimer leurs souhaits ou préférence d’affectation - la Direction proposera à chacun d’eux une solution de mobilité interne adaptée au sein du site géographique de rattachement.
Par défaut, la nouvelle affectation proposée sera sur un poste à temps plein.

En cas d’arrêt du dispositif d’une partie seulement des effectifs au sein d’un périmètre identifié, et après sondage des salariés concernés, le retour à une organisation en semaine tiendra compte des contraintes personnelles et familiales des salariés. Les critères d’arbitrages seront notamment partagés avec le CSE.

Enfin le médecin du travail sera informé de l’arrêt de cette organisation. La liste des salariés concernés lui sera transmise afin d’appréhender les conditions de travail liées aux affectations en semaine projetées.

Article 19.3 – Indemnité de sortie

Dans le cas où la rémunération issue de la nouvelle affectation en semaine serait inférieure à la rémunération en horaire réduit de fin de semaine, un système de compensation dégressif sera mis en place, selon les dispositions décrites ci-après.

Ainsi, il sera versé une indemnité compensatrice dégressive correspondant à la différence entre la rémunération globale moyenne brute perçue au titre du travail en horaire réduit de fin de semaine au cours des 12 derniers mois et la rémunération théorique brute perçue au titre de la nouvelle affectation en semaine. Elle est calculée au moment de la nouvelle affectation du salarié en semaine.


La rémunération globale moyenne brute comprend l’ensemble des éléments de la rémunération soumis à cotisations sociales, hors PVCO ou rémunération variable des ingénieurs et cadres.

La rémunération théorique brute au titre de la nouvelle affectation en semaine comprend :

  • Le salaire de base et la prime d’ancienneté éventuelle (sur la base de la durée contractuelle de travail à temps plein),
  • L’allocation annuelle (sur la base de la durée contractuelle de travail à temps plein),
  • En cas d’affectation en organisation de travail atypique, la prime d’équipe et les éventuelles majorations pour travail de nuit.

L’indemnité compensatrice dégressive est versée durant les 24 mois qui suivent le passage à la nouvelle organisation à hauteur de :

L‘indemnité compensatrice dégressive s’entend d’une somme brute soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Le versement de l’indemnité compensatrice dégressive ne sera plus dû en cas de recours ultérieur éventuel à un horaire réduit de fin de semaine.

Article 19.4 – Remboursement de frais supplémentaires

Le passage du travail en horaire réduit de fin de semaine vers affectation en semaine peut entraîner une nécessaire réorganisation de la vie personnelle et familiale.

Pour permettre aux salariés concernés d’aborder ce changement en toute sérénité, la Direction prendra en charge les frais réels liés à la garde d’enfant engendrés par le changement d’horaires (les frais de cantine, les frais de garde d’enfants, les frais périscolaires, centre de loisirs) sur justificatifs.

Le salarié fera une déclaration sur l’honneur pour attester du lien entre ces frais et la nouvelle situation causée par le changement d’horaires.

Ce remboursement interviendra dans la limite de 500€ par mois et par enfant durant 3 mois, à compter de la date d’affectation en semaine.

Article 19.5 – Retour à un dispositif d’horaire réduit de fin de semaine

En cas d’activation de l’article 19 de façon totale ou partielle au sein d’un périmètre identifié, il ne sera possible de recourir ultérieurement au dispositif d’horaire réduit de fin de semaine au sein de ce même qu’après un délai de 12 mois minimum, sauf avis conforme du CSE.



TITRE 6 – Dispositions finales


Article 20 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.


Article 21 – Suivi de l’accord

Les conditions du recours à une organisation en horaire réduit de fin de semaine seront examinées dans le cadre de la consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.


Article 22 – Clause de rendez-vous

Les parties se réuniront à la fin de chaque premier semestre durant les 3 premières années d’application du présent accord afin d’échanger sur la mise en œuvre de l’application de l’accord.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable qui n’excèdera pas 3 mois en cas de difficulté d’application du présent accord ou pour appréhender des situations qui ne seraient pas traitées.


Article 23 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur la date de révision.

Il est précisé qu’en cas d’évolution du cadre légal et conventionnel en vigueur impactant le dispositif d’horaire réduit de fin de semaine tel que défini dans le présent accord, ce dernier sera révisé afin d’intégrer ces évolutions et d’en assurer la mise en œuvre.


Article 24 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur la date de la dénonciation.


Article 25 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
  • En un exemplaire auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « téléaccords »,
  • En un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.


Fait à Mérignac en 5 exemplaires originaux le 29/05/2024…


Pour la Direction de THALES AVS SAS
…………………………………………., Directeur du Développement Social,




Pour la CFDT





Pour la CFE-CGC






Pour la CGT

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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