Accord d'entreprise THALES AVS FRANCE SAS

Accord relatif aux bornes horaires au sein de l'etablissement Toulouse de la société Thales AVS France SAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société THALES AVS FRANCE SAS

Le 23/05/2024


ACCORD RELATIF AUX BORNES HORAIRES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT TOULOUSE DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE SAS



Entre,

L’établissement distinct de Toulouse de la Société THALES AVS FRANCE, dont le siège social est situé 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac, représenté par X en sa qualité de Responsable des Relations Sociales de l’établissement Toulouse, dûment habilité.

D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et signataires :
  • La CFDT, représentée par X
  • La CFE-CGC, représentée par X ;
  • La CGT , représentée par X

D’autre part,


Ci-après dénommés « Les parties »


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

L’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France signé le 13 décembre 2023, et plus particulièrement l’article 16 dudit accord, se substitue de plein droit, à toute disposition issue de règlement d’horaires, d’horaires variables ou d’horaires individualisés établis, par accords ou usages, sur les différents établissements de la société THALES AVS France.

Par dérogation au principe de l’horaire collectif fixe, afin d’apporter aux salariés en décompte horaire de la souplesse pour concilier leur organisation personnelle et professionnelle, les Parties réaffirment que l’activité au sein de l’établissement de Toulouse est par principe organisée dans le cadre d’horaires variables sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence établi.

Par le présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales de l’établissement de Toulouse, rappellent ainsi les principes tenant à la fixation des horaires variables défini par l’article 16 de l’accord du 13 décembre 2023 et définissent les bornes d’horaires variables pour l’établissement de Toulouse.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Toulouse quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée du travail contractuelle.

Conformément à l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France du 13 décembre 2023, le présent accord s’applique au personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception :

  • des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures, dont le temps de travail sera décompté et suivi selon des modalités spécifiques prévus à l’article 16.3 article de l’accord d’entreprise précité;
  • des salariés qui relèveraient d’un mode d’organisation de travail atypique et notamment d’horaires d’équipe.

Il est précisé que le présent accord est applicable dans les mêmes conditions au personnel intérimaire mis à disposition au sein de l’établissement.

Compte tenu de leur statut, le personnel Cadre Dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail non soumis à la réglementation sur la durée du travail ainsi que personnel relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sont par définition exclu du champ d’application de l’accord.


Article 2 – Notion d’horaire variable

L’organisation du temps de travail selon un horaire variable permet à chaque salarié de gérer ses heures de travail dans le cadre de plages définies, sans toutefois perturber le bon fonctionnement des activités et des services.

L'horaire variable est organisé au travers de deux catégories de périodes au cours de la journée de travail :

  • les périodes de plages fixes (du matin et d’après-midi) pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire sur une amplitude définie. Ces plages permettent d’assurer des temps en communs, prérequis indispensable à l’efficacité collective au sein d’un service ;

  • les périodes de plage variables (du début et de fin de journée et de temps de pause méridienne) pendant lesquelles le personnel, tout en tenant compte des contraintes d’activité, arrive ou quitte son poste de travail à l’heure de son choix.


La définition de ces bornes horaires sont fixées à l’article 3 du présent accord, tenant compte des nécessités opérationnelles du site.

En tout état de cause, les horaires de travail sont définis dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales de temps de travail effectif et aux temps repos minimum.

En dehors des bornes horaires définies le personnel n’est pas autorisé à occuper ses fonctions, sauf demandes spécifiques expresses dans le cadre notamment de réalisation d’heures supplémentaires, d’intervention d’astreintes ou d’horaires de travail atypique.


Article 3 – Fixation de l’horaire variable

L’horaire variable applicable au sein de l’établissement de Toulouse est défini comme suit :


Plage VARIABLE du MATIN


Plage FIXE du matin

Plage VARIABLE du DEJEUNER


Plage FIXE de l’après midi

Plage VARIABLE du SOIR

Du lundi
au jeudi
07h15 - 09h00
9H00 - 11h45
11h45 - 14h00
14h - 16H15
16h15 - 18h30
Le vendredi
07h15 - 09h00
9H00 - 12h00
12h00 - 14h30
NA
NA

En application de ces plages,:
  • le temps de travail effectif quotidien minimal attendu est porté à 5h du lundi au jeudi et à 3h le vendredi.
  • le temps de travail effectif quotidien maximal est porté à 10h du lundi au jeudi et 6,5h le vendredi.


Article 4 – Temps de pause

Un temps de pause minimal de 30 min devra être pris au cours de la plage variable du déjeuner.

La prise de pause sur les plages fixes du matin et d’après-midi est tolérée dans la mesure où elle ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.

En cas de nécessités ou contraintes opérationnelles ces pauses pourront toutefois être organisées collectivement par le responsable du service.


Article 5 – Décompte et maîtrise de la gestion du temps de travail dans le cadre d’horaires variables

Le décompte et le suivi du temps de travail et du compteur de temps « débit/crédit » est organisé par système d’enregistrement automatique des pointages sur site, dans les outils de gestion du temps de travail placés sur les axes d’accès au site.

Il est rappelé que chaque salarié soumis à l’horaire variable doit :
  • enregistrer son entrée quel que soit le moment où celle-ci s’effectue lorsqu’il entre sur son lieu de travail;
  • enregistrer sa sortie quel que soit le moment où celle-ci s’effectue lorsqu’il quitte son lieu de travail.

Ainsi quatre pointages sont à minima requis pour une journée travaillée du lundi au jeudi :
- 1 pointage d’entrée sur la plage variable du matin ;
- 1 pointage de sortie sur la plage variable du déjeuner ;
- 1 pointage d’entrée sur la plage variable du déjeuner ;
- 1 pointage de sortie sur la plage variable de l’après-midi.

Et 2 pointages sont à minima requis pour la journée du vendredi :
- 1 pointage d’entrée sur la plage variable du matin ;
- 1 pointage de sortie sur la plage variable du déjeuner ;

Les salariés doivent respecter les bornes des plages variables pour effectuer ces pointages.
Selon l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de la société THALES AVS France du 13 décembre 2023 :
  • Les temps réalisés en dehors des plages autorisées, à savoir avant le début de la plage variable du matin et/ou après la fin de la plage variable de l’après-midi constituent des heures non autorisées (HNA) , également appelées « hors bornes » ;
  • Le pointage en retard à l’arrivée et/ou le pointage anticipé à la sortie sur plage fixe constituent une période d’absence non rémunérée ;
  • Tout oubli ou absence de pointage entraîne une anomalie bloquante pour le calcul du temps de travail qui devra être régularisée sur validation du responsable hiérarchique via l’outil de gestion des temps dédié.

Il convient de se référer :
  • à l’article 16.2 de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités de décompte applicable à la société THALES AVS France du 13 décembre 2023 concernant les modalités de gestion, d’alimentation et d’utilisation du compteur de temps « débit / crédit »
  • à l’article 17.1 du même accord concernant la procédure de régularisation des « HNA ».


Article 6 – Durée de l’accord et clause de rendez-vous

Conclu dans le cadre de l’application de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités horaires au sein de la société Thales AVS France du 13 décembre 2023, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2027.

A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Au cours de son application, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable qui n’excèdera pas 3 mois en cas de difficulté d’application du présent accord.


Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

Il est rappelé, qu’en application de l’accord relatif à la durée du travail et ses modalités horaires au sein de la société Thales AVS France du 13 décembre 2023, un plan d’apurement des HNA est mis en œuvre avant l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de révision.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié, le cas échéant, à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’établissement de Toulouse de la Société THALES AVS France :

  • En un exemplaire, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « téléaccords »,
  • En un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et verse dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 23 mai 2024



Pour la Direction de l’établissement Toulouse
Responsable Relations Sociales
X



Pour la CFDT
X




Pour la CFE-CGC
X
Pour la CGT

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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