Accord d'entreprise THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Accord Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Le 01/10/2024


ACCORD RELATIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A LA CROISSANCE DES SERVICES ET A LA SATISFACTION DES CLIENTS (AC2S)

AU SEIN DE LA SOCIETE THALES CYBER SOLUTIONS SAS



Entre

La Société THALES CYBER SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé 19-21 Avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy Villacoublay - représentée par en qualité de Human Ressources Business Partner et Responsable des Relations Sociales, d’une part,



Et

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc178955244 \h 4

Article 1.1 Champs d’application PAGEREF _Toc178955245 \h 4

Article 1.2. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc178955246 \h 4

Article 1.3. Objet PAGEREF _Toc178955247 \h 4

ARTICLE 2 : DEFINITION DES SEQUENCES D’ASTREINTE PAGEREF _Toc178955248 \h 4

Article 2.1. Définition des séquences d’astreinte PAGEREF _Toc178955249 \h 4

2.1.1 Les séquences d’astreinte de soirée et de nuit du lundi au vendredi : PAGEREF _Toc178955250 \h 4
2.1.2 La semaine complète d’astreinte : PAGEREF _Toc178955251 \h 4
Article 3 Prime exceptionnelle d’astreinte PAGEREF _Toc178955252 \h 5
ARTICLE 4 : TYPOLOGIE DES ASTREINTES PAGEREF _Toc178955253 \h 5
ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc178955254 \h 6

Article 5.1. Principes de mise en œuvre de l’astreinte PAGEREF _Toc178955255 \h 6

Article 5.1.1 - Entrée et sortie dans le régime d’astreinte PAGEREF _Toc178955256 \h 6
Article 5.1.2 – Programmation individuelle et information des salariés PAGEREF _Toc178955257 \h 6
Article 5.1.3 – Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc178955258 \h 6
ARTICLE 6 : REGIME DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc178955259 \h 7

Article 6.1. L’astreinte et la durée du travail PAGEREF _Toc178955260 \h 7

Article 6.2. L’intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc178955261 \h 7

Article 6.2.1 – Astreinte du personnel en décompte en heures PAGEREF _Toc178955262 \h 7
Article 6.2.2 - Astreinte du personnel en forfait en jours PAGEREF _Toc178955263 \h 7

Article 6.3. Temps de repos et astreinte PAGEREF _Toc178955264 \h 8

Article 6.4. Moyens matériels PAGEREF _Toc178955265 \h 9

Article 6.5. Suivi des astreintes PAGEREF _Toc178955266 \h 9

Article 7 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc178955267 \h 10
Article 8 : REVISION DES MESURES DE COMPENSATION, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc178955268 \h 10

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc178955269 \h 10

ARTICLE 2 : DEPOT DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc178955270 \h 10

Préambule

Créée le 13 octobre 2022, la Société Thales Cyber Solutions SAS a débuté ses activités le 1er juillet 2023.
A cette date l'activité « Cyber Consulting & Operations » de la société Thales SIX GTS France SAS et l’activité de « Consulting Cyber » de la société Thales Services Numériques SAS ont été regroupées au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS.

Ainsi, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés relevant des activités des sociétés susmentionnées ont été transférés au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS, au 30 juin 2023.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS a été automatiquement mis en cause au moment du transfert.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de conclure un accord de substitution.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés et aux salariés embauchés à compter du 1er juillet 2023.

Au terme de la négociation débutée en février 2024, le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultants du statut collectif mis en cause des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS et définit le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société Thales Cyber Solution SAS.

A compter du 1er octobre 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprises, d'établissements, ainsi que les engagements unilatéraux, pratiques ou usages appliqués au sein des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS cesseront de produire effet dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions s’agissant des astreintes.
En conséquence, les salariés transférés ne pourront plus revendiquer l’application du statut collectif relatif aux astreintes des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Champ d’application

Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société Thales Cyber Solutions en France à l’exception des cadre Dirigeants, Ingénieurs et Cadre H16 sans référence horaire.

Article 1.2. Définition de l’astreinte

L’article Article L3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Article 1.3. Objet

L’astreinte a pour objet, d’assurer un contact permanent afin de permettre notamment la continuité du bon fonctionnement de certains logiciels, matériels et installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES SEQUENCES D’ASTREINTE

Article 2.1. Définition des séquences d’astreinte

Une astreinte est composée d’une ou plusieurs séquences d’astreinte.

2.1.1 Les séquences d’astreinte de soirée et de nuit du lundi au vendredi :

Une séquence d’astreinte de nuit du lundi au vendredi fait l’objet d’une indemnisation dont le montant figure en annexe de l’accord sous la référence B.

Les salariés réalisant 5 séquences d’astreintes de soirée ou de nuit, de façon consécutive, du lundi au vendredi, bénéficieront d’indemnisations spécifiques dont les montants respectifs sont annexés au présent accord sous les références AP et A.

Les salariés réalisant 5 séquences d’astreintes successives de soirée intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent un samedi et un dimanche bénéficieront de l’indemnisation spécifique prévue en annexe du présent accord sous la référence AP.

Les salariés réalisant 5 séquences d’astreintes successives de nuit intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent un samedi et un dimanche bénéficieront de l’indemnisation spécifique prévue en annexe du présent accord sous la référence A.

Les parties conviennent par ailleurs que l’indemnisation prévue pendant toute la durée de l’astreinte de soirée ou de nuit prend en compte les éventuels dérangements téléphoniques occasionnés non suivis d’un dépannage ou d’une intervention à distance (par exemple : renseignement simple, relais…). Aussi, dans ce cadre, l’astreinte de soirée est indemnisée selon le montant référencé en BP en annexe du présent accord ; l’astreinte de nuit est indemnisée selon le montant référencé en B en annexe du présent accord.

2.1.2 La semaine complète d’astreinte :

Une semaine complète d’astreinte est composée de la façon suivante :

  • cinq séquences d’astreintes consécutives de soirée du lundi au vendredi ou cinq séquences d’astreintes de nuit du lundi au vendredi
  • une séquence d’astreinte du samedi
  • une séquence d’astreinte du dimanche

Cinq séquences d’astreintes successives de soirée intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent une séquence d’astreinte du samedi et une séquence d’astreinte du dimanche sont également constitutives d’une semaine complète d’astreinte.

Cinq séquences d’astreintes successives de nuit intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent une séquence d’astreinte du samedi et une séquence d’astreinte du dimanche sont également constitutives d’une semaine complète d’astreinte.

La semaine complète d’astreinte composée de cinq séquences d’astreintes de soirée consécutives du lundi au vendredi, ainsi que d’une séquence d’astreinte du samedi et d’une séquence d’astreinte du dimanche, sera indemnisée par une prime d’astreinte correspondant à la somme des montants référencés en AP, C et D en annexe du présent accord.

La semaine complète d’astreinte composée de cinq séquences d’astreintes successives de soirée intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent une séquence d’astreinte du samedi et une séquence d’astreinte du dimanche sera indemnisée par une prime d’astreinte correspondant à la somme des montants référencés en AP, C et D en annexe du présent accord.

La semaine complète d’astreinte composée de cinq séquences d’astreintes de nuit consécutives du lundi au vendredi, ainsi que d’une séquence d’astreinte du samedi et d’une séquence d’astreinte du dimanche, sera indemnisée par une prime d’astreinte correspondant à la somme des montants référencés en A, C et D en annexe du présent accord.

La semaine complète d’astreinte composée de cinq séquences d’astreintes successives de nuit intervenant en jours ouvrés entre lesquelles s’intercalent une séquence d’astreinte du samedi et une séquence d’astreinte du dimanche sera indemnisée par une prime d’astreinte correspondant à la somme des montants référencés en A, C et D en annexe du présent accord.


Article 3 Prime exceptionnelle d’astreinte
Les salariés effectuant des astreintes durant la nuit du 24 décembre ou du 31 décembre ainsi que la journée du 25 décembre ou du 1er janvier percevront une prime exceptionnelle définie par nuit ou journée d’astreinte effectuée de la façon suivante :

Journées et nuits concernées

Montants Bruts

Nuit du 24 décembre ou du 31 décembre
63,38€ pour l’année 2024
Journée du 25 décembre ou du 1er janvier
77,45€ pour l’année 2024

ARTICLE 4 : TYPOLOGIE DES ASTREINTES
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :

  • L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes tels que sécurité, exploitation informatique, maintien en conditions opérationnelles.
Une planification, au minimum mensuelle, sera réalisée pour ces astreintes régulières, en collaboration avec les intéressés.

  • L’astreinte dite exceptionnelle destinée, dans le cadre d’affaires conjoncturelles, à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles et exceptionnelles.

Quel que soit le type d’astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, également le samedi, dimanche, jours fériés et les périodes de fermeture des établissements.

Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation à la Direction des Ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, correspondant au périmètre d’activité.

ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE

Article 5.1. Principes de mise en œuvre de l’astreinte

Article 5.1.1 - Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse prioritairement sur la base d’un appel à volontariat.

Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, le salarié qui sera d’astreinte. Le choix devra nécessairement tenir compte des contraintes familiales des salariés. En cas de difficultés, le salarié pourra demander l’arbitrage de la DRH. Pour le cas où il s’agirait d’astreintes régulières, cette désignation ne sera possible que pour une période d’un mois maximum et dans la limite de deux fois par an et par personne.

A défaut et dans la mesure du possible, il pourra être fait appel aux volontaires appartenant à d’autres services ou directions sous réserve que ces volontaires disposent immédiatement des compétences et des informations nécessaires à la réussite d’une éventuelle intervention.

Les salariés susceptibles d’être concernés par le régime de l’astreinte régulière au-delà de deux mois se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. Il précisera les modalités d’application de l’astreinte, ainsi que les compensations prévues. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le refus de signer l’avenant ne pourra entraîner en soi aucune sanction disciplinaire.

Article 5.1.2 – Programmation individuelle et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte régulière est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance, toutefois la Direction s’efforcera d’établir un planning nominatif un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimum d’un mois.

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte exceptionnelles est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Ils seront informés par écrit de celle-ci.

Article 5.1.3 – Fréquence des astreintes

Le nombre de semaines maximum d’astreintes sur une période de 12 mois consécutifs auquel un salarié peut être appelé est limité à 21 semaines dont 2 semaines consécutives. De même, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 2 week-end consécutifs. Une majoration de la prime d’astreinte de 25% sera versée pour les astreintes :
  • à compter de 16 semaines par période de 12 mois consécutifs
  • et/ou 16 week-end par période de 12 mois consécutifs
  • et/ou ayant une fréquence de deux semaines consécutives complètes
  • et/ou ayant une fréquence de deux week-ends de suite.
ARTICLE 6 : REGIME DE L’ASTREINTE

Article 6.1. L’astreinte et la durée du travail

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème figurant en annexe (indemnités d’astreintes).

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

Article 6.2. L’intervention pendant l’astreinte

La rémunération des interventions se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Article 6.2.1 – Astreinte du personnel en décompte en heures

6.2.1.1 En cas de dépannage ou d’intervention à distance, le temps d‘intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Il tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie) et par l’accord Groupe sur les dispositions sociales du 13 juin 2022 et ses avenants applicables aux salariés des sociétés du groupe THALES.

6.2.1.2 En cas d’intervention sur site, le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Il tiendra compte, le cas échéant, des majorations d’incommodités prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention est du temps de travail effectif et sera indemnisé comme tel sur la base du salaire brut hors primes d’ancienneté.
A la suite d’une intervention sur site après sa journée de travail, le salarié devra respecter le repos quotidien obligatoire tel que décrit à l’article 6.3. de ce chapitre.
A la suite d’une intervention sur site après la semaine de travail, le salarié devra respecter le repos hebdomadaire obligatoire.
Les frais de déplacement sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (et retour) selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Cyber Solutions.

Article 6.2.2 - Astreinte du personnel en forfait en jours

6.2.2.1 Le temps d’intervention pendant les astreintes du lundi au vendredi s’imputera sur la journée de travail correspondante :

Une indemnisation de cette intervention sera versée de la manière suivante :
- En cas de dépannage ou d’intervention à distance, une indemnité forfaitaire sera versée. (cf. Annexe référence J)
- En cas d’intervention sur site, une indemnité forfaitaire au titre de l’intervention sera versée. (cf. Annexe référence K)

6.2.2.2 Le temps d’intervention pendant l’astreinte le samedi, dimanche et jours fériés et de fermeture collective sera décompté de la manière suivante :

Au terme de son intervention le salarié remplira une fiche d’intervention où il déclarera le pourcentage de la journée qu’il a travaillée exprimé en dizaine de pour cent et ce dans la limite de 100%.
Sur l’exercice d’une année, le cumul de plusieurs interventions représentant 100% d’une journée complète s’imputera sur le forfait annuel en jours prévu au contrat de travail. A la fin de chaque année, le solde restant inférieur à 100% sera payé.
Le temps d’intervention déclaré un jour férié sera majoré de 50%.
Les frais de déplacement sont indemnisés pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (et retour) selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS.

Article 6.3. Temps de repos et astreinte

De manière générale, les périodes d’astreinte sont mises en place pour faire face à des travaux urgents de prévention ou de réparation des incidents/accidents survenus aux matériels ou aux logiciels.

Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

  • Intervention répondant à des travaux urgents
L’intervention du salarié qui a lieu pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution est nécessaire notamment pour :

  • Réparer des accidents survenus aux matériels/logiciels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
  • Ou prévenir des accidents imminents
Entraine la suspension de plein droit du repos quotidien et hebdomadaire, en application des dispositions légales en vigueur.

Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué.
La récupération ne sera pas imputée sur le repos hebdomadaire.

Si le salarié ne bénéficie pas dans le mois suivant, de l’octroi d’un temps de repos équivalent au repos supprimé, les parties conviennent qu’il bénéficiera d’une contrepartie financière égale à celui-ci et calculée en fonction de son salaire de base hors primes d’ancienneté.

  • Intervention répondant à des besoins non urgents
En application des dispositions légales, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenant en astreinte peut être réduit à neuf heures entre la fin de l’intervention et le début de la prise de poste et seulement pour certaines activités. Il s’agit des activités suivantes :

  • Les activités de manutention et d’exploitation
  • Les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production
  • Les activités s’exerçant par périodes de travail fractionnées
  • Les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes
Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant celle-ci.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

Pour un salarié en décompte en heures, la journée de travail incomplète sera alors rémunérée et valorisée suivant l’horaire de référence de cette journée.

Pour un salarié en forfait en jours, la journée incomplète s’imputera sur le forfait annuel en jours prévu au contrat de travail.

  • Suivi administratif
Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie informera, le jour même, la Direction des Ressources Humaines de l’heure et de la durée d’intervention réalisée par le salarié .

Article 6.4. Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable que les salariés concernés devront obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

A l’occasion de la prévision de l’astreinte et de l’information préalable du salarié, les modalités de déplacement éventuels sur site seront évoquées.

Article 6.5. Suivi des astreintes

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son supérieur hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte. Il sera transmis mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois à l’Administration du Personnel de l’établissement dont relève le salarié.

Le salarié sera informé sur son bulletin de paie du nombre d’astreintes effectuées. Une rubrique de paie intitulée « prime d’astreinte » figurera également sur le bulletin de paie.

Article 7 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Il est rappelé que l’information/consultation du Comité Social et Economique doit être préalable à la mise en place de projets d’astreintes, de travail le Samedi ou de travail les jours de fermetures dès lors que ces derniers ont une importance certaine quant à leur ampleur.

Aussi à l’occasion des réunions ordinaires mensuelles du CSE, ce dernier est consulté sur les prévisions de projets visés à l’alinéa précédent au cours du mois à venir. Le CSE est notamment informé du planning envisagé, de leur motif et du nombre de personnes concernées.

Compte-tenu du caractère d’urgence auquel il faut très souvent faire face pour mettre en place les aménagements d’horaire, la Direction convoquera, le cas échéant, immédiatement une réunion exceptionnelle du CSE.

Article 8 : REVISION DES MESURES DE COMPENSATION, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET DEPOT


ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction de la société Thales Cyber Solutions et l’organisation syndicale représentative.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, à compter du 1er octobre 2024 et pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Il cessera de s’appliquer automatiquement à l’issue de ce délai.

Pendant la durée d’application du présent accord, les parties s’engagent à se réunir afin de définir les dispositions relatives aux astreintes dans le cadre de la négociation d’un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : DEPOT DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
-Ainsi, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles;

-un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à Vélizy-Villacoublay en 3 exemplaires, le 1er octobre 2024

Pour la Société :



Pour l’ Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société



Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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