Accord d'entreprise THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Accord relatif au temps de travail au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Le 01/10/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

THALES CYBER SOLUTIONS SAS



Entre,

D’une part,


La Société THALES CYBER SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé 19-21 Avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy Villacoublay - représentée par en qualité de Human Resources Business Partner et Responsable des Relations Sociales, d’une part

Et,

D’autre part,



L’Organisation Syndicale Représentative :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre I — Dispositions générales PAGEREF _Toc185415081 \h 5
Article 1 — Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc185415082 \h 5
Article 2 — Principe général de l’accord PAGEREF _Toc185415083 \h 5
Chapitre Il — Durée du travail pour les salariés non-cadres PAGEREF _Toc185415084 \h 5
Article 3 — Durée de travail hebdomadaire de référence PAGEREF _Toc185415085 \h 5
Article 4 – Durées maximales et minimales de travail PAGEREF _Toc185415086 \h 6
Article 4.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc185415087 \h 6
Article 4.2 – Durée minimale de travail PAGEREF _Toc185415088 \h 6
Article 5 – Temps de pause et durées minimales de repos obligatoires PAGEREF _Toc185415089 \h 6
Article 5.1 – Temps de pause quotidien PAGEREF _Toc185415090 \h 6
Article 5.2 – Durées minimales de repos obligatoires PAGEREF _Toc185415091 \h 6
Chapitre III – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185415092 \h 7
Article 6 – Champ d’application PAGEREF _Toc185415093 \h 7
Article 7 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc185415094 \h 7
Article 7.1 – Définition PAGEREF _Toc185415095 \h 7
Article 7.2 – Contingent annuel PAGEREF _Toc185415096 \h 7
Article 8 – Contreparties sous forme de paiement et/ou de repos compensateur PAGEREF _Toc185415097 \h 7
Article 8.1 –Principe général PAGEREF _Toc185415098 \h 7
Article 8.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc185415099 \h 7
Chapitre IV – Fonctionnement des horaires individualisés PAGEREF _Toc185415100 \h 8
Article 6 – Encadrement des horaires individualisés au sein de Thales Cyber Solutions PAGEREF _Toc185415101 \h 8
Article 6.1 – Définition des plages horaires fixes et variables PAGEREF _Toc185415102 \h 8
Article 6.2 – Gestion des retards et absences PAGEREF _Toc185415103 \h 8
Article 6.3 - Saisie des heures de travail et badgeage électronique PAGEREF _Toc185415104 \h 8
Article 7 – Décompte des heures effectuées et mise en place du débit/crédit PAGEREF _Toc185415105 \h 9
Article 7.1 – Définition du débit/crédit PAGEREF _Toc185415106 \h 9
Article 7.2 – Limites maximales des débits/crédits PAGEREF _Toc185415107 \h 9
Article 7.3 – Utilisation du crédit d’heures PAGEREF _Toc185415108 \h 9
Article 7.4 - Régularisation du débit/crédit PAGEREF _Toc185415109 \h 9
Article 8 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc185415110 \h 9
Article 9 – Départ de l’entreprise PAGEREF _Toc185415111 \h 9
Chapitre V – Le temps partiel pour les salariés non-cadres PAGEREF _Toc185415112 \h 10
10.1 Définition PAGEREF _Toc185415113 \h 10
10.2 Le passage à temps partiel PAGEREF _Toc185415114 \h 10
10.3 Le passage à temps complet PAGEREF _Toc185415115 \h 10
10.4 Egalité de traitement avec les salariés à temps plein PAGEREF _Toc185415116 \h 11
Chapitre VI – Dispositions applicables aux cadres PAGEREF _Toc185415117 \h 11
Chapitre VII – Travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé PAGEREF _Toc185415118 \h 11
Article 11 – Principe général et définition des situations visées PAGEREF _Toc185415119 \h 11
Article 11.1 – Définition du travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé PAGEREF _Toc185415120 \h 11
Article 11.2 – Information du CSE PAGEREF _Toc185415121 \h 11
Article 11.3 – Information des salariés PAGEREF _Toc185415122 \h 12
Article 11.4 – Travail le dimanche et le 1er mai PAGEREF _Toc185415123 \h 12
Article 11.5 – Respect des durées maximales et des repos obligatoires PAGEREF _Toc185415124 \h 12
Article 11.6 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc185415125 \h 12
Article 12 – Mesures de compensation pour le travail un samedi PAGEREF _Toc185415126 \h 13
Article 12.1 – Salariés en forfait annuel en jours ou en heures PAGEREF _Toc185415127 \h 13
Article 12.2 – Salariés soumis à l’horaire collectif de travail PAGEREF _Toc185415128 \h 13
Article 13 – Mesures de compensation pour le travail un jour férié PAGEREF _Toc185415129 \h 13
Article 13.1 - Salariés en forfait annuel en jours ou en heures PAGEREF _Toc185415130 \h 13
Article 13.2 - Salariés soumis à l’horaire collectif de travail PAGEREF _Toc185415131 \h 14
Article 14 – Mesures de compensation pour le travail un dimanche ou le 1er mai PAGEREF _Toc185415132 \h 14
Article 14.1 - Salariés en forfait annuel en jours ou en heures PAGEREF _Toc185415133 \h 14
Article 14.2 - Salariés soumis à l’horaire collectif de travail PAGEREF _Toc185415134 \h 14
Chapitre VIII – Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc185415135 \h 15
Chapitre IX – Dispositions finales PAGEREF _Toc185415136 \h 15
Article 16 – Durée et révision de l’Accord PAGEREF _Toc185415137 \h 15
Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord PAGEREF _Toc185415138 \h 15


Préambule

Créée le 13 octobre 2022, la Société Thales Cyber Solutions SAS a débuté ses activités le 1er juillet 2023.
A cette date l'activité « Cyber Consulting & Operations » de la société Thales SIX GTS France SAS et l’activité de « Consulting Cyber » de la société Thales Services Numériques SAS ont été regroupées au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS.

Ainsi, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés relevant des activités des sociétés susmentionnées ont été transférés au sein de la société Thales Cyber Solutions SAS, au 30 juin 2023.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif applicable aux salariés des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS a été automatiquement mis en cause au moment du transfert.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de conclure un accord de substitution.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif relatif au temps de travail applicable aux salariés transférés et aux salariés embauchés à compter du 1er juillet 2023.

Au terme de la négociation, le présent accord de substitution met fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultants du statut collectif mis en cause des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS et définit le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société Thales Cyber Solution SAS.

A compter du 1er octobre 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprises, d'établissements, ainsi que les engagements unilatéraux, pratiques ou usages appliqués au sein des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS cesseront de produire effet dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions s’agissant du temps et de l’organisation du travail et plus largement dans les matières objets du présent accord.

En conséquence, les salariés transférés ne pourront plus revendiquer l’application du statut collectif relatif au temps de travail et à l’organisation du travail des sociétés Thales SIX GTS France SAS et Thales Services Numériques SAS.

Le présent accord répond à plusieurs finalités :
  • fixer le temps et l’organisation du travail des salariés non-cadres qui relèvent des groupes d’emploi A à E ;
  • préciser les modalités de recours aux heures supplémentaires afin de prendre en considération les différents impératifs et contraintes opérationnels des équipes y ayant recours ;
  • encadrer le travail un jour habituellement non travaillé afin de répondre aux besoins spécifiques liés à l’activité de la Société ;
  • affirmer la création de groupes fermés s’agissant du temps de travail des salariés cadres relevant des groupes d’emploi F à I.

Les Parties rappellent que le recours aux astreintes fait l’objet d’un accord distinct.

Chapitre I — Dispositions générales
Article 1 — Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Thales Cyber Solutions sous réserve des conditions définies au sein de chaque disposition. Compte tenu de leur statut, le personnel Cadre Dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail est par définition exclu du champ d’application de l’accord.

Article 2 — Principe général de l’accord

Le présent accord vise à répondre aux enjeux opérationnels des différentes activités de la société Thales Cyber Solutions et à garantir aux salariés des mesures de compensation afin d’assurer un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.
Le présent accord met en place les horaires individualisés au sein de la Société, afin de permettre aux salariés non-cadres d’organiser leurs horaires de travail en toute autonomie, en tenant compte de leurs contraintes personnelles et professionnelles. La mise en place des horaires individualisés nécessite :
  • pour la hiérarchie, de veiller à la charge de travail de chaque salarié, ainsi qu’au respect des plages fixes et des durées maximales de travail et minimales de repos ;
  • pour les salariés, de respecter les temps de travail obligatoires à l’intérieur des plages fixes et de tenir compte des nécessités de fonctionnement du service définies par le responsable hiérarchique, ainsi que des impératifs et des règles fixées par la hiérarchie.
Chapitre Il — Durée du travail pour les salariés non-cadres

Le présent chapitre s’applique exclusivement aux salariés non-cadres dont l’emploi relève des groupes A à E, ainsi qu’aux salariés cadres nouvellement embauchés dont l’emploi relève du Groupe F classe 11 et qui sont soumis au régime horaire applicable aux salariés des groupes d’emploi A à E conformément à l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail.

Article 3 — Durée de travail hebdomadaire de référence

La durée de travail hebdomadaire applicable aux salariés mentionnés en préambule du chapitre II du présent accord est fixée à 37,50 heures correspondant à 37 heures et 30 minutes pour une base temps plein. La répartition à l’intérieur de la semaine est de 7,50 heures correspondant à 7 heures et 30 minutes par jour. Les salariés soumis à l’horaire collectif de travail de 37,50 heures bénéficient d’un nombre de jours de RTT, permettant une durée de travail de 35h00 en moyenne sur l’année.
Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée et seront, de préférence, échelonnés dans l’année.


La durée hebdomadaire pour les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage est fixée à 35 heures
L’horaire de travail est réparti sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi. Toutefois, des salariés peuvent être amenés à travailler de façon exceptionnelle, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les heures de travail peuvent être réparties de manière inégale sur la semaine, dans le respect des durées maximales de travail, ainsi que des durées minimales de travail quotidiennes correspondant à la durée des plages fixes prévues au chapitre IV du présent accord.

Article 4 – Durées maximales et minimales de travail
Article 4.1 – Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par des dispositions légales et réglementaires en vigueur.La durée maximale hebdomadaire est fixée, par l’article L. 3121-20 du Code du travail, à 48 heures sur une même semaine et à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans les cas de dérogations prévus par la loi. Conformément aux dispositions prévues par l’article 97.2 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Les salariés ainsi que leur hiérarchie, devront veiller au respect de ces durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Article 4.2 – Durée minimale de travail

La durée minimale de travail quotidienne est de 4h00, correspondant à la durée des plages fixes prévues par le chapitre IV relatif au dispositif d’horaires individualisés au sein de Thales Cyber Solutions.
Les salariés ainsi que leur hiérarchie, devront veiller au respect de la durée minimale de travail quotidienne.
Article 5 – Temps de pause et durées minimales de repos obligatoires
Article 5.1 – Temps de pause quotidien

Le temps de pause minimum au sein de Thales Cyber solutions est fixé à 40 minutes consécutives (temps de pause méridien compris).

Article 5.2 – Durées minimales de repos obligatoires

Conformément à l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail, le repos minimal quotidien est fixé à 12 heures entre deux journées de travail consécutives. Le repos hebdomadaire est quant à lui, d’une durée de 36 heures (24 + 12 heures).

Chapitre III – Heures supplémentaires
Article 6 – Champ d’application
Le présent chapitre a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés non-cadres dont l’emploi relève des groupes A à E, ainsi qu’aux salariés cadres nouvellement embauchés dont l’emploi relève du Groupe F classe 11 et qui sont soumis au régime horaire applicable aux salariés des groupes d’emploi A à E conformément à l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail.

Article 7 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Article 7.1 – Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L 3121-28 du Code du travail), c’est-à-dire celles réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail (37h30 min).
Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande écrite et préalable de la hiérarchie et après approbation de la Direction des Ressources Humaines.
Le recours à ces heures doit s’inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie sous forme de paiement ou de repos compensateur.

Article 7.2 – Contingent annuel

Le recours aux heures supplémentaires ne constitue en aucun cas un mode de gestion normal de l’entreprise. Celui-ci doit être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit obligatoirement à une contrepartie sous forme de repos.

Article 8 – Contreparties sous forme de paiement et/ou de repos compensateur

Article 8.1 –Principe général

Le salarié ayant effectué des heures supplémentaires peut opter pour une contrepartie sous forme de paiement, dans un délai d’un mois suivant l’acquisition de ses droits. A défaut, la contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de référence ouvrent droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Article 8.2 – Repos compensateur

Le repos compensateur doit être pris dans un délai de deux mois à compter de son acquisition.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférent, qui ont fait l’objet d’une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chapitre IV – Fonctionnement des horaires individualisés
Afin de tenir compte des souhaits d’organisation individuelle de leurs journées et semaines de travail, les salariés non-cadres dont l’emploi relève des groupes A à E, ainsi que les salariés cadres nouvellement embauchés dont l’emploi relève du Groupe F classe 11 bénéficient d’un régime d’horaires variables, encadré par des plages fixes et permettant une modulation individuelle sur les plages variables.

Les horaires individualisés s’appliquent également aux intérimaires, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de l’entreprise.

Article 6 – Encadrement des horaires individualisés au sein de Thales Cyber Solutions
Article 6.1 – Définition des plages horaires fixes et variables
Une journée de travail comprend une plage variable, suivie d’une plage fixe le matin, puis d’une plage variable à l’heure du déjeuner et d’une plage fixe, suivie d’une plage variable l’après-midi.
Les plages fixes et variables sont fixées comme suit :

Plage variable matin

Plage fixe matin

Plage variable déjeuner

Plage fixe après-midi

Plage variable après-midi

Semaine de travail du lundi au vendredi


Entre 7h00 et 9h30

De 9h30 à 11h30

Entre 11h30 et 14h00

De 14h00 à 16h00

Entre 16h00 et 20h00

Au cours des plages variables, les salariés choisissent leur heure d’arrivée et/ou de départ. Durant les plages fixes, les salariés doivent impérativement être présents. A défaut, ils seront considérés comme absents ou en retard.
Article 6.2 – Gestion des retards et absences
Toute arrivée pendant la plage fixe sera considérée comme un retard et devra être régularisée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique. Il en va de même pour les départs anticipés pendant la plage fixe.
Les retards ainsi que les départs anticipés s’imputeront en débit sur le compteur de débit/crédit d’heures du salarié.
En cas d’absence sur une plage fixe, elle doit être justifiée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique.
Article 6.3 - Saisie des heures de travail et badgeage électronique
Pour une journée travaillée, chaque salarié doit badger électroniquement via le système de badgeage mis en place au sein de Thales Cyber Solutions, lorsqu’il commence et termine sa journée de travail. Il convient également de badger lors de son départ et de son retour de la pause déjeuner.
Un temps additionnel de 10 minutes par jour (5 minutes correspondant au premier badgeage et 5 minutes correspondant au dernier badgeage), est crédité par l’outil de gestion des temps de travail mis en place au sein de Thales Cyber Solutions, afin de prendre en compte les temps d’installation au poste de travail.
Le salarié a la possibilité de suivre son temps de travail, son compteur de débit/crédit et les informations liées à ses badgeages.
Article 7 – Décompte des heures effectuées et mise en place du débit/crédit
Article 7.1 – Définition du débit/crédit

L’écart entre le temps travaillé chaque jour et le temps quotidien attendu alimente le compteur de « débit/crédit» que le salarié peut mobiliser dans le respect des règles prévues par le présent accord.
Les heures de travail effectuées par les salariés sont enregistrées quotidiennement et cumulées sur une même semaine. Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine sur l’autre.
Lorsque la somme des heures de travail est supérieure à l’horaire de référence, il y a un crédit d’heures. Par opposition, lorsque la somme des heures de travail est inférieure à l’horaire de référence, il y a un débit d’heures.
A défaut de demande par la hiérarchie, le temps réalisé en dehors des plages autorisées ne sera pas comptabilisé
Les heures de crédit ne constituent en aucun cas des heures supplémentaires.
Article 7.2 – Limites maximales des débits/crédits
Le montant du crédit d’heures peut être reporté d’une semaine sur l’autre, sans jamais excéder 5 heures en fin de semaine.
Le montant du débit d’heures peut être reporté d’une semaine sur l’autre, sans jamais excéder 3 heures en fin de semaine.
Article 7.3 – Utilisation du crédit d’heures
Le salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, peut utiliser son crédit d’heures une fois par mois maximum, sous la forme d’une demi-journée de récupération.
Article 7.4 - Régularisation du débit/crédit
Tout débit d’heures qui excède la limite maximale admise de 3 heures en fin de semaine donne lieu, pour l’excédent, à une retenue sur salaire.
Le crédit d’heures ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’en cas de départ de l’entreprise et selon les dispositions prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 8 – Heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est prévu au chapitre III du présent accord. Ces dernières doivent être accomplies à la demande de la hiérarchie et validées par la Direction des Ressources Humaines.
En cas de demande expresse de la hiérarchie d’effectuer des heures supplémentaires en raison d’un surcroit d’activité, le compteur de débit/crédit sera neutralisé afin que les heures réalisées au-delà de l’horaire de référence soient comptabilisées en heures supplémentaires.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence constituent des heures supplémentaires, uniquement lorsqu’elles auront été effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.
Article 9 – Départ de l’entreprise
Lors du départ de l’entreprise, le débit ou le crédit devra être compensé pendant la période de préavis, de façon à être nul à la date du départ.
Dans le cas où le départ ne donnerait pas lieu à un préavis, ou dans le cas où celui-ci ne serait pas effectué, une régularisation sera effectuée sur le solde tout compte au moment du départ.
Chapitre V – Le temps partiel pour les salariés non-cadres
10.1 Définition

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à la durée fixée conventionnellement au sein de Thales Cyber Solutions.
Les salariés qui ont signé un avenant temps de travail à temps partiel antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord voient leur régime temps partiel maintenu.
Lorsqu’un jour férié tombe en même temps qu’un jour habituellement non travaillé, il donne lieu à une journée de récupération. Pour bénéficier de cette journée de récupération, le salarié devra établir une demande par mail auprès du service RH.

Le nombre de jour de repos ou de JRTT sera déterminé au prorata du temps de travail pour la période à venir.

10.2 Le passage à temps partiel
Les salariés ont la possibilité de solliciter un passage à temps partiel auprès de leur hiérarchie, au moins deux (2) mois avant la date souhaitée pour ce passage à temps partiel. Toute demande devra être formalisée par écrit en précisant le taux d’activité souhaité.
Le responsable hiérarchique, en concertation avec le service des Ressources Humaines, et dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite du salarié, fera part au salarié de sa réponse sur un passage à temps partiel.
Le salarié, le service des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique définiront ensemble, au cours d’un entretien dédié, les modalités d’organisation envisageables dans le cadre d’un passage à temps partiel (adaptation des missions, répartition des activités dans le temps, répartition de la durée du travail…).
Un avenant au contrat de travail sera formalisé.
Cet avenant spécifiera les modalités retenues pour le travail à temps partiel du salarié et notamment :
  • la qualification du salarié ;
  • la durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ;
  • Les cas éventuels de modification de la durée du travail ;

  • Les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié ;

  • Le salaire de référence annuel brut sur la base d’un temps plein reconstitué ;

  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération ;

  • Les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être réalisées ;

  • Les modalités de passage à temps complet.

En application de l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail, les salariés ayant conclu un avenant de passage à temps partiel cotiseront au titre de la retraite sur une base temps plein. Le différentiel de cotisations part patronale et part salariale sera intégralement supporté par la Société dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale.
10.3 Le passage à temps complet
Les salariés à temps partiel peuvent demander, par écrit, à passer à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif dans le cadre de la priorité d’accès aux emplois à temps complet disponibles et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification. Leur rémunération sera alors traitée dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
Lorsque la demande du salarié est justifiée par un événement familial grave, elle est examinée en priorité par l’entreprise.
Les salariés présentant une demande de passage à temps complet se verront adresser, suite à leur demande écrite et dans les deux (2) mois suivants cette demande, une liste des postes pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification. 
10.4 Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés en temps complet et notamment en matière d’évolution professionnelle.

Chapitre VI – Dispositions applicables aux cadres
En application de l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail auquel la société Thales Cyber Solutions est partie, le forfait annuel de référence applicable au sein du Groupe Thales est fixé à 214 jours, y incluant la journée de solidarité.
Les Parties entendent maintenir en groupes fermés, les populations suivantes :
  • les salariés cadres relevant des groupes d’emploi F à I soumis à un forfait annuel de 210 jours auquel il convient d’ajouter la journée de solidarité ;
  • les salariés cadres relevant des groupes d’emploi F à I soumis à un forfait annuel de 214 jours auquel il convient d’ajouter la journée de solidarité ;
  • les salariés cadres relevant des groupes d’emploi F à I soumis un forfait annuel de 1680 heures auquel il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.
A défaut de ralliement au forfait jours de référence, les salariés de la société Thales Cyber Solutions concernés par l’application des forfaits annuels en jours ou en heures susvisés seront maintenus dans ces organisations du temps de travail.
Chapitre VII – Travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé

Article 11 – Principe général et définition des situations visées

Article 11.1 – Définition du travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé

L’horaire de travail au sein de la société Thales Cyber Solutions est réparti sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi. Toutefois, en raison des activités de la société, certains salariés peuvent être amenés à travailler de façon exceptionnelle le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Les dispositions prévues au présent chapitre ont pour finalité d’encadrer les situations exceptionnelles nécessitant la mise en œuvre temporaire de travail un jour habituellement non travaillé .
Article 11.2 – Information du CSE

Le travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé (samedi, jour férié, dimanche et 1er mai) doit faire l’objet d’une information préalable au CSE.
Lorsque l’information ne peut avoir lieu lors du CSE ordinaire, le bureau du CSE ainsi que les délégués syndicaux doivent être informés au moins 48 heures avant le déroulé du travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé.
Article 11.3 – Information des salariés

Le travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé doit revêtir un caractère exceptionnel et doit faire l’objet d’une demande motivée auprès de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que d’une demande de dérogation auprès du bureau de sûreté du site concerné, le cas échéant.
Les salariés seront informés par leur hiérarchie dans les meilleurs délais et en tout état de cause au moins 5 jours ouvrés avant le jour ou les jours concernés, sauf en cas de situation d’urgence imprévisible.

Article 11.4 – Travail le dimanche et le 1er mai

Le recours au travail le dimanche doit être conforme aux obligations légales. Ainsi, seules les équipes ou services bénéficiant d’une dérogation permanente ou temporaire au repos dominical, telle que définie par le Code du travail, peuvent être amenés à travailler de façon exceptionnelle le dimanche.
Le travail le 1er mai est soumis aux mêmes règles qu’à celles encadrant le travail le dimanche. En conséquence, les mesures de compensation qui s’appliquent au travail le dimanche, doivent s’appliquer de façon identique pour le travail le 1er mai.

Article 11.5 – Respect des durées maximales et des repos obligatoires

Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. De plus, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dans les cas de dérogations expressément prévus par la loi.
Le recours au travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé ne doit pas avoir pour effet de priver un salarié du repos hebdomadaire. Dans l’éventualité où au sein d’une équipe, les salariés seraient amenés de façon exceptionnelle, à travailler des jours habituellement non travaillés, un roulement devra être effectué afin que chacun d’entre eux bénéficie d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.

Le recours au travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé ne devra en aucun cas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail et de déroger au repos quotidien et hebdomadaire et devra faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 11.6 – Temps de déplacement

Les temps de déplacements effectués entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dans le cadre du travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé.
Conformément à l’accord de Groupe sur le temps et l’organisation du travail, les temps de trajet et de déplacement au cours d’une journée entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.
Les déplacements effectués entre le domicile du salarié et le lieu d’une mission professionnelle hors de son lieu de travail habituel, sont organisés par l’accord de Groupe sur les déplacements professionnels.

Article 12 – Mesures de compensation pour le travail un samedi

Article 12.1 – Salariés en forfait annuel en jours ou en heures

Le travail effectué un samedi fera l’objet d’une récupération et par conséquent, ne s’imputera pas au forfait annuel du salarié.
Cette récupération devra être planifiée conjointement par le salarié et son responsable hiérarchique, tout en prenant en compte la charge de travail ainsi que les besoins du service et devra être prise en tout état de cause, dans un délai maximal de 2 mois.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un samedi.
Article 12.2 – Salariés soumis à l’horaire collectif de travail

Les heures effectuées un samedi feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération avec majoration au titre des heures supplémentaires éventuellement effectuées. En cas de récupération, celle-ci devra être planifiée conjointement par le salarié et son responsable hiérarchique, tout en prenant en compte la charge de travail ainsi que les besoins du service et devra être prise en tout état de cause, dans un délai maximal de 2 mois.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un samedi.
Article 13 – Mesures de compensation pour le travail un jour férié

Article 13.1 - Salariés en forfait annuel en jours ou en heures

Conformément à l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les heures de travail exceptionnellement réalisées un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base.
Le travail effectué un jour férié fera l’objet d’une récupération et par conséquent, ne s’imputera pas au forfait annuel du salarié.
Cette récupération devra être planifiée conjointement par le salarié et son responsable hiérarchique, tout en prenant en compte la charge de travail ainsi que les besoins du service et devra être prise en tout état de cause, dans un délai maximal de 2 mois.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un jour férié.

Article 13.2 - Salariés soumis à l’horaire collectif de travail

Conformément à l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les heures de travail exceptionnellement réalisées un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base.
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un jour férié.

Article 14 – Mesures de compensation pour le travail un dimanche ou le 1er mai

Article 14.1 - Salariés en forfait annuel en jours ou en heures

Conformément à l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les heures de travail exceptionnellement réalisées un dimanche ou le 1er mai ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100% du salaire de base.
Le travail effectué un dimanche ou le 1er mai fera l’objet d’une récupération et par conséquent, ne s’imputera pas au forfait annuel du salarié.
Cette récupération devra être planifiée conjointement par le salarié et son responsable hiérarchique, tout en prenant en compte la charge de travail ainsi que les besoins du service et devra être prise en tout état de cause, dans un délai maximal de 2 mois.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un dimanche ou le 1er mai.

Article 14.2 - Salariés soumis à l’horaire collectif de travail

Conformément à l’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les heures de travail exceptionnellement réalisées un dimanche ou le 1er mai ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100% du salaire de base.
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Les frais de déplacement seront remboursés suivant le barème Société en vigueur.
Pour tout travail constaté entre 12h00 et 13h00 ou entre 19h00 et 20h00, le salarié bénéficiera d’une indemnité de repas suivant le barème Société en vigueur. Le salarié devra procéder à une demande de remboursement via Note de frais.
Une prime de sujétion de 30 MG sera versée pour chaque présence un dimanche ou le 1er mai.
Chapitre VIII – Modalités de prise des congés payés
En complément des dispositions de l’accord de Groupe sur les dispositions sociales du 13 juin 2022, les Parties ont souhaité apporter les précisions suivantes :

La demande de congés, qu’elle concerne une journée complète ou une demi-journée, doit être formulée via , l’outil de gestion des Ressources Humaines (4YOU à la date de signature du présent Accord) selon les délais de prévenance arrêtés par l’entreprise.
Cette demande est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique qui peut refuser pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service.
Chapitre IX – Dispositions finales
Article 16 – Durée et révision de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société Thales Cyber Solutions. Il sera également déposé par la Direction des Ressources Humaines, sous forme électronique, en un exemplaire pdf signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
-Ainsi, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;
-un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à Vélizy-Villacoublay en 3 exemplaires, le 1er octobre 2024

Pour la Société :


Pour l’ Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société




Annexe 1 Groupes fermés – 1680 heures


Annex 2 Groupe fermé 210J+1

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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