Accord d'entreprise THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2

Avenant n°1 a l'accord sur les dispositions sociales applicables

Application de l'accord
Début : 23/05/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2

Le 14/05/2024


AVENANT n°1

A L’ACCORD SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES DE THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS (TRS AMDC2 SAS)


AVENANT n°1

A L’ACCORD SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES DE THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS (TRS AMDC2 SAS)

AVENANT N°2

A L’ACCORD GROUPE SUR LES DISPOSITIONS SOCIALES APPLICABLES AUX SALARIES DES SOCIETES DU GROUPE THALES

Préambule

Le 13 juin 2022, les parties ont conclu un nouvel accord de la société portant sur les Dispositions Sociales applicables aux salariés des sociétés de la société TRS AMDC2 (ci-après l’Accord).

Dans le cadre, d’une part, du déploiement de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie et, d’autre part, de la conclusion de l’accord de la société sur le temps et l’organisation du travail, il est apparu nécessaire de mettre en conformité certaines dispositions de l’Accord.

Les parties entendent également, eu égard aux pratiques déjà en vigueur dans la société, donner un cadre commun au régime applicable aux salariés sapeurs-pompiers volontaires en cas d’absence pour des missions opérationnelles, des actions de formation ou des réunions d’instances ou d’encadrement.

Enfin, les parties conviennent, conformément aux articles 16.1 et 17 de l’Accord, de prévoir par le présent avenant les modalités spécifiques applicables aux salariés de la société TRS AMDC2 concernant le barème d’indemnité de départ à la retraite et le barème d’indemnité de mise à la retraite au titre de l’année 2024.

Article 1 – Définition de l’ancienneté

Les dispositions du dernier paragraphe de l’article 1 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L’ancienneté reprise au titre d’un contrat de travail antérieur dans les conditions mentionnées ci-dessus est prise en compte lors de la dernière entrée dans le groupe Thales, l’interruption liée au week-end entre deux périodes d’emploi n’étant pas considérée comme interrompant l’ancienneté.

La notion d’ancienneté retenue au sein de la société se distingue ainsi de la notion d’expérience professionnelle telle que retenue par la Convention collective nationale de la Métallurgie. » 

Article 2 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Les dispositions de l’article 2 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans un souci d’une plus grande harmonisation des droits de tous les salariés de la société, il est convenu que tous bénéficieront à partir de l’âge de 30 ans et quelle que soit leur classification :
  • après un an d’ancienneté, de deux jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté,
  • après deux ans d’ancienneté, de cinq jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Les salariés de TRS AMDC2 conserveront le bénéfice des dispositions relatives aux jours supplémentaires pour ancienneté applicables aux salariés âgés respectivement de 61 ans et plus et 62 ans et plus.

Les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis dès la date anniversaire à laquelle les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies. La prise des congés supplémentaires pour ancienneté donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé. 

Semaine exceptionnelle lorsque le salarié atteint 35 ans d’ancienneté

Le salarié qui atteint 35 ans d’ancienneté bénéficie, au titre de l’année où il atteint cette ancienneté, de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Cette semaine exceptionnelle de congés payés est à prendre obligatoirement dans l’année qui suit la date d’anniversaire et s’ajoute aux droits acquis par ailleurs.

Par exception, pour le salarié ayant à charge au titre de l’année considérée, un enfant ou un conjoint (marié, pacsé ou vivant maritalement) ayant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, le bénéfice de ces 5 jours de congés payés supplémentaires est accordé l’année où il atteint 20 ans d’ancienneté. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, le salarié devra remettre une attestation justifiant de cette charge. »

Article 3 – Prime d’ancienneté

Les dispositions de l’article 3 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, le salarié occupant un emploi relevant des groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est calculée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, à l’exception de l’ancienneté déterminée en fonction des dispositions de l’article 1 du présent accord.

Le salarié bénéficie également, s’il en remplit les conditions, d’un complément de prime d’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 143 de la convention collective.

Article 4 – Autorisations d’absences en faveur des salariés handicapés ou ayant à charge un enfant handicapé

Le dernier paragraphe de l’article 12 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, est complété par la disposition suivante :

« Cette autorisation d’absence est portée à 10 jours ouvrés par an pour tout salarié ayant à charge un enfant handicapé avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% et étant à sa charge à vie. »

Les autres dispositions de l’article 12 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 5 – Absences exceptionnelles pour les salariés réservistes et les sapeurs-pompiers volontaires

Les dispositions de l’article 14 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont complétées par le paragraphe suivant :

« Afin de valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers volontaires salariés au sein de la société TRS AMDC2, la société s’engage à maintenir leur rémunération en cas d’absence pour des missions opérationnelles, des actions de formation ou des réunions d’instances ou d’encadrement dans la limite de 10 jours ouvrés par an les trois premières années d’engagement puis 8 jours ouvrés par an les années d’engagement suivantes, sans déduction des indemnités de vacation. Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de deux ans. A l’issue de cette période, les parties se réuniront pour en faire le bilan et décider de son éventuelle prolongation. »

Article 6 – Jours fériés

Les dispositions du 2ème et du 3ème paragraphe de l’article 15 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Un salarié en décompte horaire qui effectue des heures de travail un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’une majoration de 50% de son salaire de base ou d’un repos payé équivalent.

Un salarié en forfait annuel en jours, appelé à travailler un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à celle du temps de travail accompli, majoré de 50%. »

Les autres dispositions de l’article 15 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 7 – Allocation de départ à la retraite

Les dispositions de l’article 16.1 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 8 – Indemnité de mise à la retraite

Les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 17 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout salarié mis à la retraite dans les délais et conditions mentionnés ci-dessus bénéficiera, sous réserve de la prise en compte plus favorable de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité de mise à la retraite dont le montant est fixé à :
  • 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté6
  • 2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  • 3,7 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
  • 4,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
  • 6,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
  • 8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté. »

Les autres dispositions de l’article 17 de l’Accord demeurent inchangées.

Article 9 – Régime particulier pour les salariés à temps partiel

Les dispositions de l’avant-dernier paragraphe de l’article 22 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est néanmoins convenu que l’assiette des cotisations destinée à calculer les droits à la retraite tant pour le régime général de sécurité sociale que pour les régimes complémentaires sera maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. Dans ce cas, TRS AMDC2 prendra en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, le supplément de cotisations salariales et patronales en résultant. »

Article 10 – Indemnités complémentaires des jours de maladie et des absences pour accident de trajet

Les dispositions de l’article 23 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L’ensemble des salariés de la société bénéficie, en matière de durée et de montant d’indemnisation complémentaire des jours de maladie et des absences pour accident de trajet, du régime prévu par l’article 91.1.2.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie pour les salariés occupant un emploi relevant des groupes d’emplois F à I dès le 1er jour d’absence. Cette indemnisation intervient pour l’ensemble des salariés considérés aux dates habituelles de paye. »

Article 11 – Indemnisation complémentaire des absences pour accident de travail ou maladie professionnelle survenues dans la société

Les dispositions de l’article 24 de l’Accord, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le droit à indemnisation complémentaire en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est ouvert sans condition d’ancienneté.  
L’ensemble des autres dispositions de l’article 91.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie reste applicable, y compris les dispositions relatives à la durée totale d’indemnisation sur la période, à l’exception des dispositions de l’article 91.1.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, l’ensemble des salariés de la société, en matière de durée et de montant d’indemnisation complémentaire des jours d’absence consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’une indemnisation complémentaire dès le 1er jour d’absence à hauteur de 100% pour une durée de :
  • 8 mois pour une ancienneté inférieure à cinq ans,
  • 10 mois pour une ancienneté comprise entre 5 et moins de 10 ans,
  • 12 mois pour une ancienneté comprise entre 10 et moins de 15 ans,
  • 14 mois pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans. »

Article 12 – Dispositions diverses

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, à l’exception de l’article 9 qui entre en vigueur, à titre rétroactif, au 1er janvier 2023 (pour les salariés engagés à temps partiel en 2023 ou ayant conclu en 2023 un avenant de « passage à temps partiel »), des articles 3, 6, 10 et 11 qui entrent en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et de l’article 2 qui entrera en vigueur en juin 2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Sociale Economique de la société TRS AMDC2 et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire pdf signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.

Fait à Massy en 6 exemplaires, le 14 mai 2024


Pour la Société TRS AMDC2,

Monsieur XXX, Directeur de la Société



Pour les membres du CSE :

Secrétaire du CSE 

XXX

Secrétaire adjoint du CSE

XXX

Trésorier du CSE

XXX

Trésorière adjointe du CSE

XXX

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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