Avenant de révision relatif au régime de prévoyance « Incapacité - Invalidité - Décès » à l’Accord d’entreprise de 2015
Entre les soussignés :
THE CALL MACHINE, SASU exploitant sous l’enseigne TELEMAQUE, dont le siège social est situé 109, rue joseph Bigot - ZI DE LANN SEVELIN à CAUDAN (56850), enregistrée au RCS de LORIENT sous le numéro 479 470 031, représentée par Monsieur
, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
THE CALL MACHINE » ou « la Société »,
D’une part
ET :
L’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La Fédération des syndicats C.F.T.C, Commerce, Services et Force de Ventes, située 34 quai de Loire - 75019 PARIS, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part
A la suite de différentes modifications législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties au présent accord se sont réunies afin de mettre à jour l’accord sur le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès pour l’ensemble du personnel.
Article 1 : Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de mettre à jour l’organisation des conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif relatif à la Prévoyance. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant est applicable aux salariés de la société The Call Machine.
Il annule et remplace tous les éléments relatifs à la prévoyance.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté, à savoir les salariés Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Pour les Non-Cadres, c’est-à-dire les salariés ne relevant pas de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, les cotisations et leur répartition servant au financement du contrat d’assurance sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 0.98 % 55 % 45 % Tranche B 0.98 %
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante : - Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), - Trance B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS
Pour les Cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI, les cotisations et leur répartition servant au financement du contrat d’assurance sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 2.08 % 100 % 0 % Tranche B et C 2.49 % 55 % 45 %
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante : - Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), - Trance B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et, - Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025
Les parties conviennent de se rencontrer dans 4 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Caudan, le 5 septembre 2025
Fait en 3 exemplaires.
Pour la
société THE CALL MACHINE
M
en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les
organisations syndicales représentatives :
le syndicat
CFTC représenté par Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale