Accord d'entreprise THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS

Accord collectif d'entreprise instituant des granties complémentaires de rembourseement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS

Le 16/01/2020







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE





Entre les Soussignés

Les sociétés THE VALSPAR (France) Corporation SAS et THE VALSPAR (France) RESEARCH Corporation SAS, réunies dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES), dont le siège social est situé à Tournus, immatriculées au RCS de Mâcon, respectivement sous le numéro B 775 651 466 et B 535 199 103, représentées par Madame Catherine DE OLIVEIRA, en sa qualité de Directrice du Site, dénommées ci-après « la société ».

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • Le syndicat CFDT représenté par M. Hervé DUFOUR en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part





L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’U.E.S. VALSPAR.


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise VALSPAR.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.




  • OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.


2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés tels que définis ci-après :
l’ensemble des salariés de la société.


Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :


  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 Mars 2012

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, chaque année, au plus tard le 20 Janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 5 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
  • Sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.






Les salariés concernés par ces cas dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les contrats à durée déterminée, avant le 20 du mois de leur embauche et pour les salariés à temps partiel, avant le 20 du mois de la prise d’effet.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.



Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.


3 – FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Cotisation Isolé / Famille




Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale

Isolé


26.92 €
+ 1.54 €

37.87 €
+ 0.52 €

64.79 €
+ 2.06 €

Famille obligatoire


54.12 €
+ 2.83 €

76.14 €
+ 0.94 €

130.26 €
+ 3.77 €


Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.




Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle,

selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale.


Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier

chaque année et par écrit, de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à la Société le justificatif approprié. A défaut de fournir chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.






4 – GARANTIES


Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 Janvier 2019. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83,1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.



5 – PORTABILITE


Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.














6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er Janvier 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.



7 – INFORMATION DES SALARIES


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



8 – DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à TOURNUS, le 16/01/2020
En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour les sociétés
Mme Catherine DE OLIVEIRA en sa qualité de Directrice du site





Pour l’organisation syndicale représentative
Le syndicat CFDT, M. Hervé DUFOUR
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