Accord d'entreprise THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS

Astreintes

Application de l'accord
Début : 20/02/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société THE VALSPAR (FRANCE)CORPORATION SAS

Le 20/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES


Entre :

L’UES Valspar Tournus, 14 rue Chanay, 71700 TOURNUS, représentée par son directeur de site, M.,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M., en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.


Préambule de l’accord :

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d'événements non prévisibles. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service pour les clients de l’entreprise. Cette dernière, pour autant nécessaire qu’elle soit, devra néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global du régime d'astreinte.

Article 1 - Définition de l’astreinte :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 du Code du Travail.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Cependant la mise en sécurité est la priorité.

Article 2 - Recours à l’astreinte :

L’astreinte pourra s’appliquer à tous les salariés de tous les services (y compris l’encadrement).

La mise en place d’un système d’astreinte est avant tout initiée par l’employeur et s’appuie en premier lieu sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Chaque période d’astreinte débute le vendredi à 19h30 et se termine le lundi suivant à 6h.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Un planning prévisionnel des roulements sera établi.

La mise en place des astreintes est fixée en fonction des nécessités de productions des week-ends, jours fériés ou fermetures exceptionnelles.


Article 3 - Planification des astreintes :

Si modification il y a, le planning des astreintes est fixé par l’entreprise moyennant d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’objectif pour l’encadrement étant de planifier au plus tôt les besoins.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : absence imprévue du salarié), ce délai sera de 1 jour franc. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’entreprise recherchera un nouveau volontaire afin d’effectuer son remplacement.

Article 4 - Intervention pendant l’astreinte :

Un téléphone portable pourra être mis à disposition du salarié concerné par l’astreinte s’il ne souhaite pas utiliser son téléphone portable personnel.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. La mise en sécurité du site primant sur la production.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif. L’appel téléphonique déclenche la comptabilisation du temps d’intervention. La personne d’astreinte doit se trouver à moins de 45 min du lieu d’intervention.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.

Un document interne sera mis en place afin d’assurer le suivi des interventions. Il devra être complété par le salarié à la fin de son astreinte et remis à son responsable hiérarchique le 1er jour ouvrable suivant.





Article 5 - Temps d’astreinte et repos obligatoire :

L’article L.3121-10 du Code du travail précise que : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »

Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • Le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte : la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (11h+24h soit 35h) ;

  • Une intervention a lieu pendant la période d’astreinte : le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 24h consécutives pour le repos hebdomadaire soit 35h) ;

  • Si l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail : le repos hebdomadaire est suspendu et il est dérogé au repos quotidien.


Article 6 - Indemnisation de la période d’astreinte :

  • La période d’astreinte est rémunérée 225€,

  • Pour le personnel cadre titulaire d’un forfait annuel en jours : la période d’intervention donne lieu au décompte d’une journée de travail au titre du forfait, ou d’une demi-journée lorsque la durée de l’intervention n’excède pas 4 heures,

  • Pour les autres catégories de personnel : Les heures d’interventions seront payées comme du temps de travail effectif, le cas échéant, en heures supplémentaires majorées à 125% ou 150%.


Article 7 - Durée de l’accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 20/02/2025.
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé selon les conditions légales existantes.


Article 8 - Information au personnel :

Les salariés seront informés de la mise en place de cette mesure par l’affichage du présent accord pendant un délai d’un mois.



Article 9 - Publicité de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire original sera transmis en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.



Fait à TOURNUS, le 20/02/2025,

En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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