Accord d'entreprise THEATRE D'AUBERVILLIERS

Accord collectif expérimental sur la mise en place d'un congé menstruel

Application de l'accord
Début : 30/09/2023
Fin : 29/09/2024

7 accords de la société THEATRE D'AUBERVILLIERS

Le 27/09/2023


Accord collectif expérimental sur la mise en place d'un congé menstruel

ENTRE
LE THEATRE LA COMMUNE - CDN d'Aubervilliers, SARL, dont le siège social est situé au 2 rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93300) N°SIRET 33138426300025, représentée par ses dirigeants dûment habilités, Madame et Monsieur .

D'une part,

Les déléguées syndicales représentées par Madame - UD FO 93 et Madame - Synptac CGT.

D'autre part.

Préambule:

A la demande des membres élu.es du CSEC présent.es dans l'entreprise à la date de conclusion du présent accord (Mme, Mme et M.), les parties conviennent qu'elles visent, par le biais des accords qu'elles peuvent conclure, à favoriser l'emploi, l'intégration, la santé, la sécurité, et l'évolution des salarié.es ainsi que la considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, etc.).

Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
C'est dans cet esprit que s'inscrit le présent accord.

Après une analyse rigoureuse des contraintes rencontrées par les salariés de sexe féminin de l'entreprise en période de menstruation (comprenant le cycle menstruel et les phases de ménopause), il a ainsi été décidé de mettre en place pour ces salariées, à titre expérimental, un congés facultatif supplémentaire d'une journée par mois sur le temps de travail effectif.

L'analyse effectuée a en effet permis de constater, grâce notamment à des échanges, que les salariées rencontraient souvent de fortes douleurs physiques en période de menstruation et qu'elles subissaient un véritable déficit d'attention et de concentration, dont l'impact n'est pas à négliger.
Les entreprises ayant mis en place ce dispositif ont salué l'efficacité de ce congé menstruel, relevant une augmentation de la productivité et une plus grande implication des salarié.es.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de ce jour de congé facultatif accordé aux salariées.





Conscientes du caractère novateur de cet accord, les parties ont convenu de le conclure pour

une durée limitée afin de mesurer, au terme de la période initiale, la pertinence du dispositif, son maintien ou son éventuel aménagement.

Article 1 : Catégorie de salariés, type de contrat concernés, condition :


Comme évoqué en préambule,

seul le personnel de sexe féminin - assignée femme à la naissance - est concerné par le présent accord.

L'accord s'appliquera à toutes les salariées, qu'elles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et quel que soit leur ancienneté. Les contrats en alternance sont également concernés. Les salariées en CDDU de moins d'un mois ne sont pas concernées par cet accord.
Afin de bénéficier de cet accord,

les salariés devront avoir transmis une prescription médicale attestant de cycles menstruels susceptibles d'impacter sérieusement leur état. Celle-ci sera valable pour toute la durée du présent accord.


Article 2 : Objet de l'accord : octroi d'un jour supplémentaire de congé par mois pour le personnel de sexe féminin :

A compter du 01 octobre 2023, il sera attribué à l'ensemble du personnel féminin un jour de congé supplémentaire par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu'elles rencontrent durant les périodes de menstruation.

Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu'il devra être posé sur le temps de travail effectif.

Il pourra être posé le jour même du congé.

Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.

Afin de garantir une confidentialité dans la prise de ces congés, tout en en respectant les besoins de suivi, les salariées devront avertir par mail le Directeur administratif de l'entreprise. Celui-ci s'engage naturellement à prendre toutes précautions conformes aux usages afin de protéger la confidentialité des documents et des informations transmis par les salariées.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé classique. Celui-ci sera banalisé par un motif d'absence adapté - du type : Absence Exceptionnelle (paramétré comme du temps de travail effectif sans chèque déjeuner dans la modulation) - dans le logiciel de planification du personnel utilisé par l'entreprise.

Article 3 : Durée de l'accord :


Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), et de sa date de mise en application comme stipulé dans l'article 2.

Article 4 : Suivi de l'accord :


Au plus tard dans un délai de 10 mois à compter de la signature du présent accord, il est convenu qu'une réunion entre les parties soit organisée afin d'évaluer les impacts sociaux et économiques de ce jour de congé supplémentaire.
A cette occasion, il pourra, le cas échéant, être décidé d'une reconduction définitive de ce jour de congé supplémentaire.


Article 5 : Révision de l'accord :


A la demande d'au moins une des organisations syndicales signataires, ou de la direction, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 6 : Communication de l'accord :


Le texte du présent accord, dès sa signature, sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ainsi que porté à la connaissance du personnel.


Article 7 : Dépôt de l'accord :


Le présent accord (y compris les annexes éventuelles) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DRIEETS et au conseil de Prud'hommes de Bobigny (93).
Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aubervilliers, le 27 septembre 2023

La Direction

Monsieur – Administrateur

La déléguée syndicale

Madame

Représentante du personnel titulaire, membre élue du CSCE sur liste FO,

Déléguée syndicale UD FO

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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