Accord d'entreprise THEATRE DU MERLAN

Accord négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société THEATRE DU MERLAN

Le 15/01/2019




Marseille, le 15 janvier 2019





négociation annuelle obligatoire 2018




entre : Théâtre du Merlan, représenté par … et …, agissant respectivement en qualité de directrice et d’administrateur,

et …, agissant en qualité de délégué de la section syndicale SUD Culture Solidaires du Merlan

et …, agissant en qualité de délégué de la section syndicale SYNPTAC-CGT du Merlan

Art 1 – Constat d’accord
…, …, … et …, se sont rencontrées le 21 novembre 2018 pour fixer le calendrier de la NAO 2018. Les dates ont été fixées conjointement aux 29 novembre et le 17 décembre 2018 et le 10 janvier 2019.
Les parties se sont rencontrées aux dates prévues et ont même ajouté un dernier rendez-vous le 15 janvier 2019pour finaliser le présent accord.
La NAO 2018 de la branche s’est soldée par un désaccord.
L’employeur a proposé une augmentation inversement proportionnelle aux groupes, sur la base de montants bruts mensuels fixes, favorisant ainsi les salaires les plus bas, et prenant effet au 1er janvier 2018 :
- CDI Groupe 9 : revalorisation de 18€ brut/mois
- CDI Groupe 8 : revalorisation de 16€ brut/mois
- CDI Groupe 7 : revalorisation de 14€ brut/mois
- CDI Groupe 6 : revalorisation de 12€ brut/mois
- CDI Groupe 5 : revalorisation de 10€ brut/mois
- CDI Groupe 4 : revalorisation de 8€ brut/mois
- CDI Groupe 3 : revalorisation de 6€ brut/mois
- CDI Groupe 2 : revalorisation de 4€ brut/mois
- CDI Groupe 1 : revalorisation de 2€ brut/mois
au prorata du temps de travail, y compris pour les CDD (revalorisation des taux horaires) ; les CDI étant soumis à une ancienneté d’1 an.
Les organisations syndicales ont refusé cette 1ère proposition, au motif que les augmentations en valeur fixe et non en pourcentage octroyées depuis plusieurs années conduisaient à une érosion des rémunérations les plus élevées, ce qui s’avère inéquitable. En substance, les organisations syndicales déplorent que seule la NAO serve à une politique de rapprochement des salaires et ont réclamé que la politique globale des salaires face l’objet d’un rééquilibrage mais par des revalorisations spécifiques.
Ainsi, les organisations syndicales ont sollicité une augmentation en pourcentage, dans l’idéal pour compenser l’inflation de l’ordre de 1,7%.
L’employeur affirme que la politique salariale globale est en effet un chantier qu’il va travailler.
L’employeur, tout en regrettant sa 1ère proposition qu’il jugeait plus équitable au contraire, formule une nouvelle proposition :
- au 1er janvier 2019 revalorisation de 15€ brut/mois au prorata du temps de travail, pour tous les salariés sous contrat sans discontinu depuis 1er janvier 2018 (ou dont l'ancienneté reconstituée est antérieure au 1er janvier 2018) ;
- revalorisation des taux horaires des CDD embauchés à compter du 1er janvier 2019 (+ 0,10€ brut/heure).
Tout compte fait, les organisations syndicales font une nouvelle contre-proposition : avec le même budget que cette 2ème proposition, il est demandé à l’employeur d’accroître l’augmentation à 20€ pour les employés-ouvriers et de diminuer à due proportion l’augmentation envisagée pour les cadres de direction (groupes 1 à 3).
L’employeur accepte cette dernière mouture, qu’il traduit ainsi :
- Groupes 9 et 8 : revalorisation de 20€
- Groupes 7 à 4 : revalorisation de 15€
- Groupes 3 à 1 : revalorisation de 9€
au 1er janvier 2019, pour un temps complet – ces montants étant à proratiser pour les temps partiels, et pour les salariés sous contrat sans discontinu depuis 1er janvier 2018 (ou dont l'ancienneté reconstituée est antérieure au 1er janvier 2018).
  • pour les salariés qui n’entrent pas dans ce critère d’ancienneté, l’employeur propose de surcroît une revalorisation de la grille des taux horaires pour les CDD à venir à partir du 1er janvier 2019



Art 2 – Publicité
Le présent procès verbal sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2231-5.
Le présent procès verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et -7 du code du travail, à savoir dépôt d’une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2019
directrice DS SUD Culture Solidaires





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