Théâtre La Passerelle Scène nationale Gap et des Alpes du Sud
Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du personnel permanent
ENTRE :
LA PASSERELLE – Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud
Association de Développement Culturel de Gap et des Hautes-Alpes 137 Boulevard Pompidou - 05000 GAP Siret :
348 983 974 00026
Représentée par … en qualité de Directeur.
D’une part,
ET
LE CSEC du Théâtre La Passerelle
Représenté par :
D’autre part,
PRÉAMBULE
Vu le Code du Travail,
Vu la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (ci-après dénommée CCNEAC),
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le Théâtre La Passerelle assure une mission de service public.
A ce titre, il est financé par des partenaires publics. Ces soutiens publics sont directement liés aux activités que la Scène Nationale développe conformément à ses statuts, ainsi qu’aux textes légaux et réglementaires qui définissent ses missions :
S’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale, dans le domaine de la culture contemporaine,
Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine,
Participer dans son aire d’implantation (locale, départementale et régionale) à une action de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et à une meilleure insertion sociale de celle-ci.
Cet accord d’entreprise doit permettre :
Une bonne qualité du service rendu au public
La mise en œuvre du projet artistique et culturel de la direction,
Une bonne organisation du travail,
Une harmonie et une équité de traitement des personnels,
Un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale pour les salariés,
Un dialogue social constructif dans l’entreprise,
Une gestion des ressources humaines sereine,
Les parties ont alors convenu les dispositions suivantes :
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du Théâtre La Passerelle, exception faite :
Des salariés engagés sous contrat à durée déterminée d’usage (salariés intermittents),
Des salariés engagés sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois,
Du poste de Directeur
Dans un second temps, un accord spécifique sera négocié concernant les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d’usage.
ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail, et sous réserve des règles de prévalence de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles en vigueur au sein du Théâtre La Passerelle, l’ensemble des dispositions suivantes se substitue à celles de la CCNEAC ayant le même objet.
Les salariés bénéficient des garanties prévues par la CCNEAC dans les matières non concernées par le présent accord.
Le présent accord d’entreprise se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur aux accords et usages préexistants, notamment ceux cités ci-dessous qu’il annule et remplace :
L’accord collectif d’entreprise du 17 novembre 1999 portant sur la l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un rendez-vous d’évaluation de l’accord aura lieu autant que possible chaque année. Lors de cette réunion, si les parties s’y entendent, il peut être décidé de lancer un nouveau cycle de négociations en vue de la révision de l’accord d’entreprise.
3.2. Interprétation, dénonciation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler un différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Un procès-verbal de cette réunion est rédigé par la direction et remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les représentants élus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
TITRE II – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 - DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail est donc celui réellement travaillé par les salariés, suivant le planning de travail décidé par la direction et tel que constaté par les relevés d’heures.
ARTICLE 5 – HORAIRE COLLECTIF - AMÉNAGEMENT SUR L’ANNÉE - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
5.1. Horaire collectif – Aménagement sur l’année
L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité du Théâtre La Passerelle, un aménagement du temps de travail sur l’année est appliqué pour l'ensemble du personnel permanent, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel.
Les catégories professionnelles concernées par les différents aménagements du temps de travail sont les suivantes : - Les employés et ouvriers (groupes 8 et 9 de la CCNEAC), - Les agents de maîtrise (groupes 5 à 7 de la CCNEAC), - Les cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés (groupe 4 de la CCNEAC), -Les cadres autonomes non soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail (groupes 3 de la CCNEAC et également par dérogation à la CCNEAC par le présent accord, peuvent être concernés les salariés des groupes 2 et 4 de la CCNEAC).
Il est rappelé que compte tenu de la nature de leurs fonctions et leur haut niveau de responsabilité, les cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement du projet de l’établissement (groupe 1 et groupe 2) sont exclus des dispositions relatives à la durée et l‘aménagement du temps de travail.
5.2. Période de référence
Afin de mieux correspondre au cycle d’activité du Théâtre La Passerelle, la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail est de 12 mois, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
La période de référence retenue pour les congés payés est alignée sur ces mêmes dates, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Afin de basculer sur cette nouvelle période (anciennement appliquée du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante), une période d’annualisation transitoire sera appliquée du 01/10/2026 au 31/08/2027 avec une référence de calcul basée sur 11 mois.
ARTICLE 6 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNÉE
6.1. Catégories de personnels bénéficiaires
Sont concernés par le présent article 6 les employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres intégrés, engagés en CDI ou CDD de plus d’un mois, travaillant à temps complet ou temps partiel,
à l’exception des salariés bénéficiant des dispositions spécifiques relatives au CDII et des salariés occupés en forfait annuel en jours visés à l’article 7 ci-après.
6.2. Durée annuelle de travail
L’horaire annuel du personnel engagé à temps complet est de
1 575 heures de travail effectif, calculé selon les modalités décrites dans la CCNEAC :
Jours calendaires sur 12 mois365 jours Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 104 jours Jours fériés (dont journée de solidarité offerte par le Théâtre)- 11 jours Congés payés 5 semaines (jours ouvrés) - 25 jours -----------------
Total en jours 225 jours
Soit un total de 225 jours / 5 jours semaine Soit 45 semaines * 35 heures =
1 575 heures
Ce volume d’heures annuel tel que défini ci-dessus est fixe, quelle que soit l’année concernée.
Ce total s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux (exemple : congés évènements familiaux…).
L’horaire annuel du personnel engagé à temps partiel est calculé au prorata temporis du rythme du contrat de travail (exemple : pour un contrat à temps partiel à 60%, l’horaire annuel sera calculé de la façon suivante : 1 575 x 60% = 945 heures).
6.3. Période d’annualisation transitoire du 01/10/2026 au 31/08/2027
Une période d’annualisation transitoire sera appliquée du 01/10/2026 au 31/08/2027, calculé sur 11 mois :
Jours calendaires sur 11 mois335 jours Repos hebdomadaire (48 semaines x 2 jours) - 96 jours Jours fériés (dont jour de solidarité offert par le Théâtre)- 11 jours Congés payés 2.08*11 mois (jours ouvrés) - 23 jours -----------------
Total en jours 205 jours
Soit un total de 205 jours / 5 jours semaine Soit 41 semaines * 35 heures =
1 435 heures
6.4. Arrivées en cours de période
Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie à l'article 5.2. Le volume d'heures correspondant sera calculé prorata temporis du total annuel d'heures fixés à l'article 6.2.
6.5. Départs en cours de période
Les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse pour les salariés à temps complet, ou effectuées en deçà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet ou au-delà du nombre d'heures moyen hebdomadaire visé au contrat pour les salariés à temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.
6.6. Horaires de travail
Tous les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail doivent se conformer à un horaire individualisé défini par le planning.
Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins 1 mois à l’avance son emploi du temps hebdomadaire définitif. Toute modification d’horaire sera communiquée au minimum 72 heures à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation.
6.7. Contrôle et suivi du temps de travail
Les parties signataires s’accordent pour mettre en place les moyens effectifs et fiables de recueil du temps de travail et de son contrôle, notamment au moyen d’un logiciel de gestion du temps de travail.
La programmation de l’activité nécessaire au bon fonctionnement des services, est établie selon le planning prévisionnel de saison validé par la direction au début de la période de référence. Ce planning peut faire l’objet d’une révision en fonction des exigences de l’activité.
En fin de mois, les heures effectivement réalisées devront être enregistrées et validées sur le logiciel par le salarié. Les heures de travail seront comptabilisées au ¼ d’heure (à arrondir au ¼ d’heure le plus proche si nécessaire). Chaque mois, le responsable de service validera ces heures réalisées.
Une comparaison entre les heures inscrites dans le prévisionnel et les heures réalisées sera effectuée tous les trimestres et en cas de dépassement, ces heures devront en priorité être récupérées sur le trimestre suivant.
6.8. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. A la demande de l’employeur, elle pourra toutefois être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Pour les salariés qui sont en action de décentralisation ou en activité de festival, de temps fort ;
Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ;
Pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
Pour les salariés participant à d’autres activités à caractère ponctuel (lancement de saison, déplacements professionnels, visionnage de spectacle, bilan comptable, etc.).
Aucun salarié ne peut être convoqué pour moins de 3h30 consécutives de travail dans la journée. A titre exceptionnel et avec l’accord du salarié, il sera possible de l’abaisser à 2h consécutives de travail dans la journée.
6. 9. Interruption d’activités
Dans le cadre d’une amplitude journalière limitée à treize heures, la journée de travail d’un salarié à temps partiel aménagé comporte en principe un maximum de trois séquences de travail, séparées par des interruptions d’une durée d’une heure maximum.
6.10. Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas d’événements exceptionnels, le temps de travail hebdomadaire pourra dépasser 48 heures dans la limite maximale de 60 heures, après consultation des représentants élus du personnel et accord de l’Inspection du Travail.
6.11. Heures de nuit
Les heures travaillées entre 02h00 et 7h00 du matin sont considérées comme heures de nuit. Elles sont comptabilisées dans le cadre de la journée précédente et payées avec une majoration de 100%.
Par principe, la direction s’efforcera d’éviter les démontages durant ce créneau horaire afin de prévenir la pénibilité au travail.
6.12. Repos quotidien
En application des articles L.3131-1 et L.3131-2 du Code du Travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Néanmoins, dans le respect des dispositions de l'article Vl.7 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, cette durée pourra être ramenée à 9 heures, pour l'ensemble du personnel, durant les périodes de festivals, et également de façon exceptionnelle en cas de surcroit d'activité.
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum en raison des nécessités de services sur demande de la direction, bénéficiera d’une heure récupérée pour chaque heure de repos non prise entre la 9ème et la 11ème heure. Ces repos seront pris sur la période de référence.
6.13. Repos hebdomadaire
Un salarié ne peut jamais travailler plus de 6 jours consécutifs.
La semaine de travail est habituellement organisée sur la base de 5 jours consécutifs. Néanmoins, un salarié peut être amené, en fonction de l’activité et dans le cadre du planning prévisionnel, à travailler un 6ème jour consécutif. Il ne devra cependant pas effectuer plus de 20 semaines de 6 jours consécutifs de travail sur la période de référence.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié, a minima, 35 heures de repos hebdomadaire consécutives. Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l’activité des entreprises artistiques et culturelles, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l’article L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 18 dimanches par période de référence.
6.14. Jours fériés
Les jours fériés, énumérés à l’article L.3133-1 du Code du travail, sont déjà décomptés du temps de travail annuel comme jours chômés pour l’ensemble des salariés (article 6.2 et 7.2 du présent accord).
Le Théâtre la Passerelle a fait le choix de ne pas faire travailler la journée de solidarité et celle-ci fait donc partie de ces jours chômés pour l’ensemble des salariés.
Ces jours fériés peuvent être travaillés selon les nécessités de service liées à l’activité du Théâtre La Passerelle, auquel cas ce temps de travail sera pris en compte sans majoration dans la durée de travail annualisée (hors 1er mai – article L.3133-6 du Code du travail).
Le jour férié tombant sur le jour de repos hebdomadaire d'un salarié ne donne droit à aucune
compensation.
6.15. Pauses et Repas
Un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est obligatoire après 6 heures consécutives de travail ininterrompues.
Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner et entre 18h00 et 21h00 pour le dîner.
Si, à la demande exclusive de l’employeur, ce temps de pause entre deux périodes de travail ne peut être respecté, l’employeur sera dans l’obligation de fournir un repas. Si l’employeur est dans l’impossibilité de fournir ce repas, une indemnité de panier sera payée au salarié au montant conventionnel.
Tout salarié travaillant entre 01h00 et 06h00 du matin a automatiquement droit à une indemnité de panier.
En aucun cas, la prime de panier ne peut se cumuler avec l’octroi d’un titre repas ou d’un repas fourni par l’employeur.
6.16. Heures supplémentaires
Il est rappelé que, dans le cadre du suivi des heures de travail mentionné dans l’article 6.7., tout sera mis en œuvre afin de limiter le dépassement de la durée annuelle. Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnelle et autorisé préalablement par la direction.
Pour les temps complets, constituent des heures supplémentaires, les heures effectués au-delà de 1 575 heures de travail annuel.
Elles sont majorées de :
25% pour les 80 premières heures supplémentaires
50% pour les suivantes
.
Le salarié a la possibilité d’alimenter son CET avec ces heures supplémentaires dans les conditions stipulées dans l’article 11.2.
Ces heures supplémentaires (ou le solde des heures supplémentaires en cas de placement sur le CET ou de report) seront payées sur le dernier bulletin de salaire de la période mentionnée à l’article 6.2.
A titre exceptionnel, et avec l’accord du salarié, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement pourront être reportées sur la période suivante dans la limite de 5 jours. Ils devront dans ce cas être soldées au plus tard dans les quatre mois de la période suivante. Si toutefois, pour des raisons incombant à l’employeur, ils n’auraient pas pu être soldées à l’issue des 4 mois, ils donneront lieu à un paiement d’heures supplémentaires au taux majoré applicable sur le bulletin de salaire suivant.
6.17. Heures complémentaires
Pour les temps partiels, les heures effectués au-delà de l’horaire annuel prévu au contrat sont considérées comme des heures complémentaires.
Elles sont majorées de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat.
25 % pour les heures accomplies au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixée dans le contrat).
Etant observé qu’il n’est pas possible de remplacer le paiement des heures complémentaires par l’octroi d’un repos.
Ces heures complémentaires seront payées sur le dernier bulletin de salaire de la période mentionnée à l’article 6.2.
6.18. Décompte des absences
Les absences sont décomptées conformément au nombre d’heures qui devait être effectué pendant la période considérée suivant le planning prévisionnel en cours de validité ; en l’absence de planning, elles sont décomptées sur la base de 7 heures par jour. ARTICLE 7 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE
7.1. Mise en place
Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.
L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.
7.2. Catégorie de personnels bénéficiaires
Sont concernés par le présent article 7,
Les cadres autonomes non soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail (groupes 3 de la CCNEAC et également par dérogation à la CCNEAC par le présent accord, peuvent être concernés les salariés des groupes 2 et 4 de la CCNEAC).
7.3. Nombre de jours travaillés
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 202 jours, soit 404 demi-journées par année de référence.
Cette durée conventionnelle a été définie sur les bases suivantes :
Jours calendaires sur 12 mois365 jours Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 104 jours Repos supplémentaire forfait jour - 23 jours Jours fériés (dont journée de solidarité offerte par le Théâtre)- 11 jours Congés payés 5 semaines (jours ouvrés) - 25 jours -----------------
Total en jours= 202 jours
Le forfait de
202 jours s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux (exemple : congés évènements familiaux…).
Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 202.
7.4. Entrée ou sortie en cours de période
Le nombre de jours de travail dus entre la date d’entrée et de fin de la période de référence (ou entre le début de la période de référence et la date de sortie) sera calculé comme ceci :
+ Nombre de jours calendaires sur la période
Repos hebdomadaire (2 jours/semaine)
Repos supplémentaire forfait jour (23 jours proratisé en jours calendaire sur la période)
Jours fériés de la période
Congés payés acquis sur la période
= Total de jours travaillés
7.5. Décompte des absences
Les absences indemnisées ou rémunérées ne peuvent pas être récupérées de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Elles sont décomptées conformément au nombre de journées ou demi-journées qui devait être effectué pendant la période considérée suivant le planning prévisionnel en cours de validité ; en l’absence de planning, elles sont décomptées sur la base d’une journée par jour.
7.6. Organisation du travail et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Les salariés liés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée journalière de travail :
Qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire. Les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales, quotidienne et hebdomadaire de travail, ni à la durée légale hebdomadaire, ni aux heures supplémentaires.
Leur planning devra être élaboré en collaboration avec l’employeur afin de prendre en compte l’activité et l’organisation collective de l’entreprise
Les journées de travail figurant au forfait pourront être effectuées par journées ou demi-journées de travail effectif :
La demi-journée correspond à 1 période travaillée (matin, après-midi ou soirée)
La journée de travail correspond à 2 ou 3 périodes travaillées (matin, après-midi, soirée)
A titre d’exemple :
Le matin + l’après-midi = 1 journée
L’après-midi + la soirée = 1 journée
Le matin + l’après-midi + la soirée = 1 journée
Leur planning devra être élaboré en tenant compte des indications de l’employeur relatives au calendrier et au volume de l’activité ainsi qu’à l’organisation collective de l’entreprise.
7.7. Conditions de contrôle et de suivi du forfait jours
En fin de mois, les jours travaillés ainsi que les jours de repos (congés, récupération, repos supplémentaires…) devront être enregistrés et validés sur le logiciel de gestion de temps de travail par le salarié.
L'organisation du travail des salariés fera l'objet d'un suivi régulier par la direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Un état annuel des jours travaillés sera réalisé par le service RH. Cet état permettra à la direction de faire un point avec les intéressés lors de la partie de l’entretien annuel.
7.8. Entretiens annuels
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par an avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose un problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 jours.
À l'issue de chaque entretien, un procès-verbal de cet entretien est établi en deux exemplaires signés par les parties.
7.9. Dépassement du forfait
A titre exceptionnel et d’un commun accord entre les parties, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser
225 jours.
Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel.
Le salarié a la possibilité d’alimenter son CET avec ces jours de repos dans les conditions stipulées dans l’article 11.2.
A titre exceptionnel, et avec l’accord du salarié, ces jours de repos que le salarié n’a pas pu prendre sur la période de référence N pourront être reportés sur la période suivante N+1 dans la limite de 5 jours. Ils devront dans ce cas être soldés au plus tard dans les quatre mois de la période suivante N+1. Si toutefois, pour des raisons incombant à l’employeur, ces jours n’auraient pas pu être soldés à l’issue des 4 mois, ils seront alors payés sur le bulletin de salaire suivant au taux majoré de 10%.
Ces jours de repos auxquels le salarié a renoncé (ou le solde de ceux-ci en cas de placement sur le CET ou de report) seront payés sur le dernier bulletin de salaire de la période mentionnée à l’article 6.2.
7.10. Astreintes
Si son contrat de travail en fait mention, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent être soumis à des astreintes. Ces périodes d’astreinte sont déterminées au moins trois mois à l’avance. Durant ces périodes, le salarié devra rester joignable 24h/24h pour assurer les éventuelles procédures de sécurité liées aux équipements du Théâtre la Passerelle. Sa rémunération tient compte de ces astreintes par une majoration du salaire défini dans la grille des salaires minima de sa catégorie. ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION En dehors du temps de travail et des périodes d’astreinte, tout salarié a droit à la déconnexion, tel que le définit l’article L2242-17 du Code du travail.
Le salarié n’est donc pas tenu de consulter sa messagerie électronique, messages ou appels téléphoniques, pendant ses congés annuels, droit à récupération et repos quotidiens/hebdomadaires.
TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 9 – OBJET DU CET
Il est mis en place au sein du Théâtre La Passerelle, en référence aux dispositions de l'article VI -14 de la CCNEAC, et du Code du travail, un Compte Epargne Temps individuel, dénommé dans le présent accord CET.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en vue d’une utilisation ultérieure ou de bénéficier d’un complément de rémunération en contrepartie de droits acquis.
Le CET n’a pas vocation à se substituer au principe de la prise effective des jours de congés payés et de repos, ni à favoriser l’accroissement du temps de travail.
ARTICLE 10 - BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à tous les salariés du Théâtre La Passerelle en Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein ou temps partiel, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.
ARTICLE 11 – OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET
11.1. Ouverture du compte CET
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié qui en fait la demande écrite auprès du service RH au moyen du formulaire prévu à cet effet.
11.2. Alimentation
Le salarié peut alimenter son CET
dans la limite globale de 60 jours et dans la limite de 11 jours par an (sur la période de référence mentionnée à l’article 5.2) :
Avec un maximum de 5 jours de congés payés par an, dans le cas où le salarié n'aurait pu les prendre sur la période de référence, soit entre le 1er septembre N et le 31 août N+1 pour des raisons indépendantes de sa volonté,
Avec des jours acquis (repos compensateurs de remplacement) dans le cadre des dispositions de l’article 6.16 relatifs aux heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence,
Avec des jours de repos non pris dans le cadre de l’article 7.9 relatifs au dépassement du forfait.
11.3. Modalités de l’alimentation
A la fin de la période de référence mentionnée à l’article 5.2, le service RH communiquera à chaque salarié un état mentionnant :
Le solde des congés payés non pris
Le solde des repos compensateurs pour heures supplémentaires
Le solde des jours de repos non pris (pour les forfaits jours)
Le solde des jours placés sur le CET
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service RH du formulaire de versement dûment complété et signé par le salarié avant le 30 septembre de chaque année.
ARTICLE 12 – TENUE DU COMPTE
Le compte CET de chaque salarié est tenu par le service RH, qui lui communique le solde une fois par an en début de période de référence mentionnée à l’article 5.2. Le solde est aussi indiqué sur les bulletins de paie du salarié.
ARTICLE 13 – CONDITIONS D’UTILISATION DU CET
13.1. Utilisation sous forme monétisée
Les droits épargnés pourront être utilisés en complément de rémunération à hauteur de 5 jours par année civile. Le salarié souhaitant utiliser ses droits dans ce cadre devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction au moins un mois à l’avance.
Le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la demande de versement.
13.2. Utilisation sous forme de congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie de divers temps non travaillés :
Les congés légaux non rémunérés tel le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation, le congé de solidarité internationale, le congé de proche aidant,
Un congé formation non pris en charge par ailleurs ou pour reconnaître les acquis d’une expérience professionnelle,
Un congé de fin de carrière dans le cadre du départ en retraite,
Un congé pour convenance personnelle,
Le passage à temps partiel.
La demande d’utilisation du CET devra être faite par écrit auprès de la direction :
Au moins 1 mois avant la date de congé envisagé jusqu’à 5 jours,
Au moins 3 mois avant la date de congé envisagé au-delà de 5 jours.
La Direction fera connaître sa réponse dans le délai :
De 10 jours pour un congé jusqu’à 5 jours,
D’un mois pour un congé au-delà de 5 jours.
Sans réponse de la Direction à l’issue de ces délais, les demandes seront considérées comme acceptées.
Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation ultérieures de la demande.
Pendant le congé, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
ARTICLE 14 – LIQUIDATION DU CET
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales en vigueur à la date de départ d’entreprise.
TITRE IV – TÉLÉTRAVAIL
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TÉLÉTRAVAIL
15.1. Définition du télétravail et du télétravailleur
L’article L.1222-9 du code du travail dispose que : « Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa ».
15.2. Salariés bénéficiaires
Les parties signataires conviennent que le télétravail est fondé sur une confiance mutuelle entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique, qui doit apprécier la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome.
Le télétravail est ouvert à l’ensemble des salariés du Théâtre La Passerelle, en fonction de la nature des missions, des effectifs du service et ses caractéristiques. Sont donc éligibles au télétravail : - l’ensemble des salariés (CDD, CDI) dont les missions peuvent être réalisées en télétravail ; - qui bénéficient d’une autonomie suffisante et de la capacité à travailler à distance (matériel informatique, ligne internet haut débit, ligne téléphonique) - dont la configuration de l’équipe permet l’accès au télétravail. Sont ainsi exclus les salariés dont les fonctions ou les tâches exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux du Théâtre La Passerelle.
Lors du passage en télétravail, la durée du travail demeure identique à celle du contrat de travail initial. Le télétravailleur reste tenu, même un jour de télétravail déjà fixé, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service, et sans report de la journée normalement télétravaillée sur un autre jour.
Conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, l’employeur s’engage à prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier du dispositif de télétravail, notamment par la mise à disposition d’un équipement et d’un mobilier de travail spécifiquement adapté.
ARTICLE 16 – ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL ET VOLONTAIRE
16.1. Le caractère volontaire du télétravail
Le télétravail ne peut être mis en place qu’avec l’accord des parties. Il est basé sur le volontariat du salarié dont l’initiative de la demande lui revient. Néanmoins il est subordonné à l’accord exprès de son responsable hiérarchique.
16.2. La formalisation du télétravail
Le salarié qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation doit en faire la demande auprès de son responsable au minimum 48 heures en amont. Le responsable est libre d’accepter ou de refuser la demande, si ceci devait entraîner un risque de dysfonctionnement du service au sein duquel l’intéressé est affecté. La réponse interviendra dans un délai maximum de 48 heures.
À titre d’exemples, le refus pourra être motivé par :
des difficultés de faisabilité et/ou des obligations liées à l’activité du salarié et/ou de l’équipe (confidentialité, sensibilité de l’activité, incompatibilité de l’activité ou de la mission, …) ;
des problèmes techniques rencontrés (moyens matériels, moyens informatique, coût…) ;
l’absence d’éligibilité de l’activité de l’intéressé ;
l'absence d'autonomie effective de l'intéressé ;
un trop grand nombre de télétravailleurs dans l’équipe considérée.
Le nombre de jours télétravaillés ne pourra pas excéder 2 jours par semaine (hors circonstances exceptionnelles).
16.3. Durée et aménagement du télétravail
16.3.1. Horaires
Le télétravail s’exerce dans les mêmes conditions et horaires que le travail au sein des locaux du Théâtre La Passerelle. Par conséquent, le télétravailleur doit être joignable sur les plages horaires indiquées à son planning prévisionnel. Toutefois, et afin de respecter le droit à la vie privée, le responsable hiérarchique peut, en concertation avec le télétravailleur soumis au forfait jour, fixer des plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec l’organisation de son temps de travail, et ce, dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur. L’exercice du télétravail ne doit pas remettre en cause le droit à la déconnexion. Ce principe implique qu’un salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations reçues en dehors de ses horaires de travail.
16.3.2. Contrôle du temps de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail. Le salarié bénéficiera donc d'un entretien annuel (qui pourra être inclus dans un entretien périodique ayant un autre objet) au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
Indépendamment de cet entretien annuel, des entretiens réguliers seront réalisés entre le salarié et son responsable permettant d’apprécier l’avancement des travaux et l’évolution de la charge de travail, et le cas échéant d’apporter les ajustements nécessaires.
16.4. Conditions de réalisation du télétravail
16.4.1. Domicile
Le télétravail s’effectue au domicile déclaré du salarié ou dans un lieu de travail à distance, dès lors que ces lieux offrent un environnement propice au travail et à la concentration. Afin de respecter la vie privée du télétravailleur, celui-ci devra aménager un poste de travail dédié, garantissant une bonne ergonomie et permettant la concentration. Il s’engage également à ce que son espace de travail respecte les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Le domicile du salarié s’entend comme le lieu de résidence habituelle du télétravailleur. En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir la direction du changement d’adresse et à lui communiquer sa nouvelle adresse.
16.4.2. Équipements liés au télétravail
L’employeur pourra proposer les équipements nécessaires à l’activité en télétravail :
un ordinateur portable dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux du Théâtre La Passerelle ;
si le salarié ne dispose pas d’un téléphone personnel auquel il peut transférer sa ligne directe afin de réceptionner les appels, un téléphone portable professionnel pour les besoins de l’activité en télétravail.
Le matériel mis à la disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel par l’association reste la propriété de celle-ci et devra lui être restitué en fin de situation de télétravail.
Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de télétravail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son employeur.
En cas d’impossibilité de télétravail pour des raisons techniques pendant une durée supérieure à 2 heures, le télétravailleur contacte son responsable pour lui indiquer les motifs et déterminer s’il doit se rendre sur son lieu de travail.
16.4.3. Principe de l’égalité de traitement et droits collectifs
Pour le bénéfice et l’exercice des droits individuels et des droits collectifs, les télétravailleurs bénéficient des mêmes garanties et traitement que les autres salariés de l’association, notamment en termes de formation et de déroulement de carrière.
16.4.4. Protection des données
Le télétravailleur s’engage à respecter la législation en vigueur ainsi que les règlements relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées en matière d’utilisation du système d’information et de protection et de traitement des données personnelles. Ainsi, le télétravailleur assure notamment la confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement au téléphone ou électroniquement.
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’association qui pourraient être portés à sa connaissance dans l'exercice de son activité.
16.4.5. Accident du travail
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. Le salarié doit en informer l’employeur dans les meilleurs délais.
16.4.6. Assurances
Le salarié doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce une activité professionnelle à son domicile selon la fréquence acceptée par le responsable hiérarchique, et s’assurer que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ses journées de travail ainsi que le matériel mis à sa disposition.
ARTICLE 17 – LE TÉLÉTRAVAIL LIÉ À UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Il est convenu que dans certaines circonstances particulières et notamment en cas d’intempéries, menace d’épidémie, grève dans les transports en commun ou force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés en sorte qu’il pourra être mis en place sans l’accord des salariés, après consultation du CSEC.
Même en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail n’est pas de droit en sorte que l’association pourra s’opposer à sa mise en place :
si les fonctions du salarié ne sont pas compatibles avec le télétravail ;
si le salarié n’est pas équipé d’une connexion internet à son domicile ;
si la présence du salarié sur le lieu de travail est indispensable à la poursuite ou à la reprise de l’activité de l’association.
Le télétravail pourra être mis en place immédiatement sans délai de prévenance, après consultation du CSEC et sans condition de présence minimum au sein de l’équipe. Sa mise en place pourra intervenir oralement ou par simple échange d’emails.
17.1. Conditions d’exécution
Le télétravail lié à un événement exceptionnel respecte les mêmes dispositions mentionnées à l’article 16.
17.2. Nombre de jours télétravaillés
Le nombre de jours télétravaillés ne peut excéder 2 jours par semaine. Néanmoins et si les circonstances exceptionnelles motivant le recours au télétravail l’exigent, le salarié peut être placé en télétravail à 100%, notamment en cas de risque de pandémie.
En situation épidémique, si les fonctions du salarié l’exigent et si l’ensemble des conditions sanitaires de prévention le permettent, le salarié pourra aussi exercer ses fonctions essentiellement en télétravail avec une obligation de présence ponctuelle dans les locaux de l’association notamment afin de favoriser la continuité ou la reprise de l’activité du Théâtre.
17.3. Santé et sécurité des télétravailleurs
Chaque responsable de service veillera à garder le contact avec son équipe en organisant des réunions téléphoniques ou en visioconférence et en prévoyant des points réguliers avec chaque salarié afin d’évoquer l’organisation de son travail et sa charge de travail.
ARTICLE 18 – FRAIS LIES AU TELETRAVAIL
Le salarié amené à télétravailler avec l’accord de son employeur bénéficiera d’une allocation forfaitaire de télétravail destinée à couvrir les frais liés au télétravail.
Une allocation forfaitaire mensuelle lui sera versée dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine.
Ainsi, le montant de cette allocation sera de 11 € par mois pour un jour de télétravail hebdomadaire ; de 22 € par mois pour deux jours de télétravail hebdomadaire etc. (BOSS-FP-1810). En cas de jour de télétravail isolé cette allocation est de 2,70 € par jour. Ces montants sont susceptibles d’être ré-évalués en fonction d’évolutions réglementaires.
TITRE V – POLITIQUE SALARIALE, RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
ARTICLE 19 - GARANTIE DE PROGRESSION DES SALAIRES REELS
Cette garantie de progression des salaires réels se substitue aux dispositions de l’article X.2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
19.1. Montant
Tous les ans à date d’anniversaire d’entrée du salarié dans l'entreprise (ou de la date de changement de poste ou d’échelon), la progression du salaire brut doit être au minimum de 0.50%.
Concrètement, à cette date anniversaire, on vérifie que le salaire brut de l'intéressé a bénéficié d'une progression individuelle au moins égale à 0, 50 % par rapport à son salaire initial.
19.2. Bénéficiaires
Les salariés en CDI et en CDD de plus d’un mois ont droit à la garantie de progression des salaires réels à condition d’avoir au moins une année d’ancienneté continue dans l’entreprise. Sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise toutes les périodes assimilées au temps de travail effectif selon la loi, et en particulier :
Les absences pour congé de maternité ou d’adoption ;
Les absences pour congé de paternité
Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
Les absences pour arrêt maladie pendant lesquelles l’employeur assure un maintien de salaire total ou partiel.
19.3. Cumul
Cette progression de 0, 50 % se cumule avec les revalorisations résultant :
De la négociation annuelle des salaires visés à l'article X. 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
De toute négociation collective d'entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.
Cette progression ne se cumule pas avec :
Les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l'entreprise ;
Les revalorisations de tout accord collectif d'entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi.
ARTICLE 20 – EVOLUTION DE CARRIERE :
L’employeur veillera à réévaluer les salaires en fonction des évolutions des compétences (formation…), des responsabilités et de l’autonomie de chaque salarié. Notamment dans le cadre d’une conclusion d’un forfait jour avec un salarié, il sera tenu compte dans sa rémunération de ce changement d’organisation du temps de travail. ARTICLE 21 – COMPLEMENTAIRE SANTE
21.1. Organisme
Conformément aux dispositions conventionnelles, le Théâtre La Passerelle a souscrit un contrat frais de santé auprès de l’organisme AUDIENS.
21.2. Bénéficiaires
L’affiliation du salarié à cette mutuelle est obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés permanents non-cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté.
21.3. Cas de dispense
Certains salariés peuvent bénéficier de cas de dispense dans les situations suivantes :
Salarié d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Salarié d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 12 mois justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.
Bénéficiaire de la C2S complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Salarié à temps partiel dont la cotisation salariale serait au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
Salarié déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne pourra jouer que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel.
Salarié bénéficiant d’un autre régime frais de santé collectif obligatoire :
Autre régime frais de santé collectif obligatoire (mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié)
Mutuelle obligatoire au titre d’un autre emploi
Contrat d'assurance de groupe dit Madelin
Régime local d'Alsace-Moselle ; Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités territoriales
Salarié bénéficiant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer ou relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF
21.4. Garanties souscrites
A la date de signature du présent accord,
L’affiliation obligatoire du salarié concerne la mutuelle option 1, avec une prise de l’employeur à hauteur de 65% (soit 35% à la charge du salarié). L’affiliation des autres ayants droits (conjoint, enfant) est facultative et à la charge du salarié (pas de prise en charge employeur).
TITRE VI – CONGÉS
ARTICLE 22 - CONGÉS PAYÉS
22.1. Période de Référence
La période de référence d’acquisition des congés s’étend sur 12 mois, du 1er septembre de l’année « N » au 31 août de l’année « N+1 ».
22.2. Congés Payés
La durée des congés est exprimée en jours ouvrés dans l’entreprise. Les salariés permanents du Théâtre La Passerelle bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés annuels (5 semaines).
Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés sera proratisée.
22.3. Modalités de départ en congés
Il est rappelé que les salariés doivent prendre l’intégralité de leur congés payés acquis durant la période de référence sauf situation particulière, à la demande de la direction uniquement et pour nécessité de service.
L’employeur veillera dans la mesure du possible et des nécessités de service, à accéder à chacune des demandes individuelles.
22.4. Fermeture pour congés
Afin de correspondre au mieux aux contraintes d’exploitation du Théâtre la Passerelle, il sera imposé jusqu’à 3 semaines de congés payés durant la période de fermeture des bâtiments (indiquée aux salariés au plus tard 3 mois à l’avance).
Les jours de fermeture collective seront décidés après consultation préalable du CSEC.
TITRE VII – FORMALITÉS DE DÉPÔT, PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 23 – SIGNATURE ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr
et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Gap.
Le dossier de dépôt sera transmis automatiquement à la DREETS compétente qui après un contrôle de complétude, délivrera au déposant un récépissé de dépôt.
En application des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise, de la branche.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.
ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée.
Fait à Gap le 16 mars 2026,
En trois exemplaires originaux
Pour le CSEC, Pour la Direction du Théâtre La Passerelle,