Accord d'entreprise THELLO

Négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société THELLO

Le 19/12/2018












Négociation annuelle obligatoire 2019


Protocole d’accord

Date : 19 décembre 2018























ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise :


Code NAF: 4910Z / Code SIRET : 520 287 004 000 60
Forme juridique : SAS
dont le siège social est situé au 21 rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général et accompagné de XXX : Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée " Thello "


D’UNE PART,

ET :


Le

Délégué Syndical de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat CFDT, Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

Accompagné de Monsieur XXX et Monsieur XXX


D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise se sont réunies les 4 décembre 2018, 12 décembre 2018 et 19 décembre 2018 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces négociations annuelles 2019.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Conformément à l’article L2242-13, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société Thello mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.


Article 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise


La Direction et les partenaires sociaux n’ont pas relevé de disparités relatives à l’égalité professionnelle tant en matière de rémunération, d’accès à la formation professionnelle que de promotion.

Les parties réaffirment cependant toute la nécessité d’être vigilant concernant les écarts susceptibles d’apparaître.


Article 3 : Salaire et primes

Salaires de base


Afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation en 2018, l’augmentation des salaires bruts de base du personnel ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 sera de :

  • 1 % applicable à l’ensemble du personnel

Ces augmentations seront applicables au 1er janvier 2019.

Agents commerciaux

Au 1er janvier 2019, le salaire de base des agents commerciaux sera de 1 700€ bruts.

Leur prime d’objectifs, pourra varier entre 0 et 20% de leur rémunération mensuelle de base. Le montant de cette prime sera déterminé en fonction de l’atteinte des objectifs qui sera définis mensuellement.

Chefs de train

Au 1er janvier 2019, le salaire de base des chefs de train sera de 1 850€ bruts.

Agents de manœuvre

Au 1er janvier 2019, le salaire de base des agents de manœuvre sera de 1 650€ bruts.

Conducteurs


Afin d’assurer une convergence des rémunérations pour les conducteurs au 1er janvier 2019, une enveloppe de 8 700€ bruts sera attribuée.

Prime sur les indemnités forfaitaires

A partir du 1er janvier 2019, les agents de bord et chefs de train bénéficieront d’une prime de 10% calculée sur le montant des indemnités forfaitaires réglées immédiatement (à titre de précision, en 2018, le montant est de 35 euros).

Prime exceptionnelle chefs de train


En février 2019, les chefs de train présents de façon continue durant la période de grève SNCF (avril à juin 2018) bénéficieront à titre exceptionnel d’une prime de 250 € brut.


Article 4 : Réflexion sur l’« upgrade »

Sur les prochains mois, la Direction s’engage à travailler sur la mise en place d’un prime « upgrade », correspondant à la capacité des chefs de train à vendre en dernière minute un billet d’un niveau de confort supérieur.


Article 5 : Partage de la valeur ajoutée


Par ailleurs, il est rappelé que considérant les résultats de l’entreprise aucune réserve spéciale de participation n’est dégagée.

Aussi, il est précisé qu’un accord d’intéressement sera négocié lorsque l’entreprise dégagera un résultat positif.


Article 6 : Temps de travail


Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail a été signé le 6 décembre 2016.


Article 7 : Dépôt - publicité


Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT.

Le présent accord signé en 5 exemplaires originaux est remis aux délégués syndicaux et sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

L’accord sera affiché sur chacun des sites aux emplacements réservés à la communication de la Direction.

Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 19/12/2018


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur XXX,
En sa qualité de Directeur Général






Pour l’organisation syndicale signataire représentée par

Signature

Monsieur XXX
Pour le syndicat CFDT





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