ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE THELMA
ENTRE
La Société THELMA, dont le siège social est situé 10, Impasse du grand jardin, 35400, SAINT-MALO, SIREN n° 948 832 944, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
ci-après désignée «
la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
Confédération générale du travail (CGT), représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale CGT,
Force ouvrière (FO), représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical FO,
ci-après désignées «
les Syndicats »,
La Société et les Syndicats étant ci-après désignés conjointement «
les Parties signataires »,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap a instauré une journée supplémentaire de travail non-rémunérée par an pour les salariés dite journée de solidarité.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Cette journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non-rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle, avec toutefois des modalités de réalisation spécifiques pour les salariés à temps partiel et les salariés en convention annuelle de forfaits jours, dits cadres « autonomes ».
ARTICLE 2 – DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. La durée du travail de la journée de solidarité est, en vertu des dispositions légales, fixée à 7 heures.
Si par principe la charge de la journée de solidarité repose en intégralité sur les collaborateurs, il est convenu dans le cadre du présent accord que 3,5 heures seront prises en charge par l’entreprise, dispensant les collaborateurs de les réaliser effectivement.
La réalisation de cette demi-journée de solidarité pourra s’effectuer de deux façons, au choix du collaborateur par l’intermédiaire d’un formulaire à remplir en début d’année :
Par la réalisation effective de 3,5 heures venant s’ajouter à une ou plusieurs semaine(s) de travail habituelle(s) au cours de l’année, sans pour autant revêtir la qualification d’heures de travail complémentaires ou supplémentaires.
OU
Par la pose d’une demi-journée d’absence en CP acquis ou en cours d’acquisition, RCR, RCO ou demi-journée CET.
La journée de solidarité sera fixée sur un jour férié habituellement chômé, identifié en amont et porté à la connaissance des instances représentatives du personnel et des collaborateurs.
ARTICLE 3 – CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée de la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail appliquée au 1er janvier de l’année considérée pour les salariés à temps partiel. Ex : Cas d’un salarié à temps partiel employé à 60% du temps plein = (7 x 60%) * (3,5 /7) = 2,10 heures.
La réalisation de ces heures sera effectuée sous forme d’heures de travail complémentaires, en fonction des besoins de l’activité propre au site, ne donnant pas lieu à rémunération ni majoration pour heures complémentaires.
ARTICLE 4 – CAS DES SALARIES EN FORFAITS JOURS
Pour les salariés soumis à une durée de travail en nombre annuel de jours de travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans les mêmes proportions qu’en heures exprimées en jours. La journée de solidarité sera donc accomplie par la pose de 0,50 jour de RTT ou de congés payés acquis ou en cours d’acquisition pour l’année en cours, ou de compteur CET durant la période mentionnée dans l’article 7.
ARTICLE 5 – CAS DES SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Les salariés embauchés en cours d’année peuvent avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Ces salariés doivent, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de leur embauche, de l’exécution de cette journée. A défaut, ils effectueront la journée de solidarité dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 2 à 4.
ARTICLE 6 – CAS DE DISPENSE
Il est expressément convenu que les salariés répondant aux conditions ci-dessous seront dispensés de la réalisation de la journée de solidarité au titre de l’année considérée :
Salarié(e)s ayant plus de 60 ans au cours de l’année concernée ;
Salarié(e)s reconnus travailleurs handicapés (RQTH) avec une reconnaissance valide et transmise à l’entreprise ;
Salarié(e)s soumis à un temps partiel thérapeutique de plus de 8 mois au cours de l’année
Salarié(e)s en arrêt de travail continue de plus de 8 mois au cours de l’année pour : longue maladie professionnelle ou non ou à la suite d’un accident de travail.
Pour ces salariés, l’entreprise prendra à sa charge exclusive la contribution due au titre de la journée de solidarité sur présentation des justificatifs associés aux situations.
ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : PERIODE PREVISIONNELLE D’ACCOMPLISSEMENT
La période de réalisation de la journée de solidarité a été fixée pour la société THELMA entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. L’ensemble des collaborateurs devront, le cas échéant, faire le choix d’accomplissement de la journée de solidarité dès la consultation du CSE effectuée et suite à la sollicitation de l’entreprise via un formulaire à remplir.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 4 Décembre 2027).
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 11 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 12 – DEPOT
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion;
en ligne, sur le site internet dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Réau, le 2 décembre 2024 , en 3 exemplaires originaux