ACCORD RELATIF AUX PRIMES/ELEMENTS DE SALAIRES DE LA SOCIETE THELMA
ENTRE
La Société THELMA, dont le siège social est situé SAINT-MALO, SIREN n° 948 832 944, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes, Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société THELMA, prises en la personne de leur délégué syndical :
Madame XXX, Déléguée Syndicale pour
la Confédération Générale du Travail (CGT), accompagnée de Monsieur XXX et Monsieur XXX.
Monsieur XXX, Délégué Syndical pour
la Force Ouvrière (FO), accompagné de Madame XXX et Monsieur XXX.
D’autre part,
La Société THELMA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de pérenniser plusieurs primes/éléments de salaires au sein de la société THELMA afin de conserver des acquis de rémunération dans l'entreprise. En effet, les différentes primes/éléments de salaires ont été créées, au sein de la société GXO, par des accords en lien avec les négociations annuelles obligatoires pour la plupart et d’autres accords au sein de l’entreprise GXO. Ces textes ont toutefois été mis en cause lors du transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs de la société GXO vers la Société THELMA le 01/10/2023, et leur application maintenue en vigueur jusqu’au 31/12/2024 inclus. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, venant se substituer à l’ensemble des dispositions existantes (accords collectifs, décisions unilatérales, usages) concernant les diverses primes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société THELMA, qu’ils soient issus du transfert automatique de leur contrat de travail depuis la Société GXO le 01/10/2023, ou qu’ils aient rejoints la Société postérieurement à celui-ci.
ARTICLE 2: REMUNERATION (PRIMES DIVERSES)
Article 2-1 – Prime d’ancienneté
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de la prime d’ancienneté sont tous les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sauf ceux appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres, à partir des anciennetés définies ci-dessous.
Base de calcul :
La prime d’ancienneté est calculée selon un pourcentage appliqué sur la base du minimum conventionnel brut à 6 mois de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) de la catégorie professionnelle concernée et du coefficient associé.
Montant :
Pour les employés/ouvriers :
2% à partir de 2 ans d’ancienneté 3% à partir de 3 ans d’ancienneté 4% à partir de 5 ans d’ancienneté 6% à partir de 6 ans d’ancienneté 9% à partir de 9 ans d’ancienneté 12% à partir de 12 ans d’ancienneté 15% à partir de 15 ans d’ancienneté
Pour les techniciens / agents de maîtrise (TAM) :
3% à partir de 3 ans d’ancienneté 6% à partir de 6 ans d’ancienneté 9% à partir de 9 ans d’ancienneté 12% à partir de 12 ans d’ancienneté 15% à partir de 15 ans d’ancienneté
Cette prime sera proratisée pour les temps partiels.
Impacts sur d’autres éléments de rémunération :
La prime d’ancienneté est prise en compte dans le calcul des éléments suivants :
Les congés payés ;
13ème mois ;
La prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans le calcul des éléments suivants :
Valorisation des Repos Compensateurs ;
Paiement des Heures Supplémentaires ;
Paiement des Heures Complémentaires ;
Toutes autres majorations/éléments,…
Date de versement :
La prime d’ancienneté est versée mensuellement à partir de la paye du mois au cours duquel l’ancienneté est acquise.
Article 2-2 – Gratification ancienneté
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de la gratification ancienneté sont tous les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à partir des anciennetés définies ci-dessous.
Montant :
La gratification ancienneté est une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales et imposable :
10 ans d’ancienneté : 150€
20 ans d’ancienneté : 300€
30 ans d’ancienneté : 400€
La gratification ancienneté n’est jamais proratisé ni en cas d’absences ni en cas de travail à temps partiel. Cette gratification ancienneté n’entre pas dans le calcul de l’assiette des congés payés. Date de versement :
La gratification ancienneté est versée une fois lors de l’acquisition de l’ancienneté concernée sur la paye du mois au cours duquel l’ancienneté est acquise.
Article 2-3 – Prime 13ème mois
Bénéficiaires :
Les bénéficiaires de la prime 13ème mois sont tous les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sauf ceux appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres, à partir des anciennetés définies ci-dessous.
Base de calcul :
L’ancienneté minimale, pour bénéficier de la prime, est de 6 mois au 31/12/N OU à la date de sortie des effectifs (au prorata de ces absences).
Exemple : Entrée le 01/01/24 avec sortie le 31/08/24 : condition ancienneté 6 mois OK ; versement au prorata car sortie en cours d'année.
L’assiette de calcul est la suivante :
Salaire de base + prime d’ancienneté
La prime de 13ème mois est proratisée en cas d’entrée/sortie, d’absence de plus de 6 mois, de suspension d’activité, de temps partiel thérapeutique (hors absence accident de travail, accident de trajet, maladie et maladie professionnelle). Un départ pour motif faute lourde ne permet pas de bénéficier du 13ème mois.
Date de versement : Le versement de cette prime s’effectue en deux temps, un premier acompte est versé au mois de novembre de l’année en cours et le complément de la prime est versé en décembre de l’année en cours. Ces virements auront lieu à la même date que les acomptes mensuels.
Article 2-4 – Prime de vacances/assiduité
Bénéficiaires : Cette prime concerne l’ensemble des collaborateurs sauf les cadres. Le collaborateur doit être présent sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N. En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, il n’y aura pas de prime. Base de calcul :
La prime est forfaitaire sous certaines conditions :
350€ si aucune absence ou une absence sur la période
100€ si deux absences
45€ si 3 absences
0€ si plus de 3 absences.
Le montant de la prime est proratisé en cas de travail à temps partiel. Dans la situation où le salarié a été absent la moitié de l’année ou plus, la prime sera divisée en deux. Si le salarié n’a pas été présent sur l’ensemble de l’année, la prime ne sera pas due. Le calcul d’une absence se décompose comme suit :
A partir d’une journée d’absence en fonction de l’horaire attendu du salarié sur la journée d’absence.
C’est le nombre d’absence sur la période qui est prise en compte et non leur durée (ex : 3 jours de maladie = 1 absence )
Cas particulier de l’absence injustifié : 1 seule journée d’absence injustifiée (peu importe l’horaire planifié) suffit à supprimer la prime dans sa globalité (les absences dites « retards » ne sont pas comptabilisés).
Cette prime est soumise à cotisations sociales et fiscales et n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés. Toutes les absences sont prises en compte, sauf :
Accident du travail/Accident de trajet
Maladie professionnelle
Maternité, paternité,
Délégation, formation syndicale,
Evènements familiaux, enfant malade,
Congé sans solde autorise,
Formation
Maladie avec hospitalisation,
Absences autorisées,
Absence pour Maladie grave et de longue durée avec soins
CP / RTT / RC / RCR / CET,
Absence Grève
Heures ECOLE (formation alternance : contrat de qualification ou d'apprentissage),
Visite médicale,
Mise au Chômage partiel,
Mise à pied
Date de versement : La prime de vacances/assiduité est une prime versée annuellement en juin N et calculée sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N.
Article 2-5 – Titres restaurant
Les collaborateurs non postés conservent la possibilité, à leur demande, d’obtenir des titres restaurant selon les modalités suivantes :
Condition d’ancienneté de 3 mois pour l’ensemble des collaborateurs hors intérimaire (ils doivent cumuler 455 heures de travail hors heures supplémentaires et ne doivent pas avoir plus d’un mois d’interruption (30 jours) entre deux contrats) ;
Il sera remis un titre restaurant (8,70€ : 60% participation employeur et 40% participation salarié) par journée de travail effective.
Il sera considéré, comme journée effectivement travaillé, toute journée de travail comprenant au minimum 4 heures de travail effectif.
Toutes les journées d’absences (maladie, accident de travail et trajet, RTT, CP, etc..) ne donneront pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant, à l’exception, en application de la loi des absences considérées comme du temps de travail effectif :
Heures passées en délégation ;
Visite médicale ;
Formation (dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise).
Les titres remis sur un mois N le seront sur la base des données constatées sur le mois N-1 (la notion de mois, se comprenant au sens d’un mois de paie avec un décalage d’un mois). Les titres restaurants seront directement envoyés sur site et remis à chaque salarié contre décharge. Aucun choix ne sera possible sur les emplois postés entre la formule « titre restaurant » et « prime de panier ». Pour les emplois non postés, les collaborateurs pourront demander à bénéficier de la formule « titre restaurant » ou « prime de panier ». Dans l’hypothèse où un salarié serait alternativement posté et non posté, la formule qui lui sera appliquée correspondra à l’emploi majoritairement occupé.
Article 2-6 – Panier repas
Les collaborateurs postés bénéficieront d’une prime de panier d’un montant de 5,30€ brut par jour effectivement travaillé.
Le terme posté s’entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée.
Les conditions d’attributions sont les suivantes :
Condition d’ancienneté de 3 mois pour l’ensemble des collaborateurs hors intérimaire (ils doivent cumuler 455 heures de travail hors heures supplémentaires et ne doivent pas avoir plus d’un mois d’interruption (30 jours) entre deux contrats) ;
Il sera considéré, comme journée effectivement travaillé, toute journée de travail comprenant au minimum 4 heures de travail effectif.
Toutes les journées d’absences (maladie, accident de travail et trajet, RTT, CP, etc..) ne donneront pas lieu à l’attribution d’une prime de panier, à l’exception, en application de la loi des absences considérées comme du temps de travail effectif :
Heures passées en délégation ;
Visite médicale ;
Formation (dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise).
Les paniers remis sur un mois N le seront sur la base des données constatées sur le mois N-1 (la notion de mois, se comprenant au sens d’un mois de paie avec un décalage). En contrepartie de l’octroi de cette prime de panier, l’attribution de titres restaurant est purement et simplement supprimée pour cette catégorie de personnel.
Pour les emplois non postés, les collaborateurs pourront demander à bénéficier de la formule « titre restaurant » ou « prime de panier ».
Article 2-7 – Prime QSP (Qualité, Sécurité, Productivité)
Bénéficiaires :
Cette prime concerne toutes les catégories de salariés sauf les salariés travaillant au sein du service RH et du service comptabilité, et sauf les salariés appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des Cadres.
Base de calcul :
Cette prime est constituée :
D’une part collective :
INDICE DE PERFORMANCE
L’indice de performance est calculé à la semaine. Les Responsables d’Exploitations estiment le nombre d’heures de travail théoriques sur la base du volume prévisionnel et des rations de productivité budgétaires qui sont définies tel que :
Toting réception =160 pièces/heure
Toting retour = 28 pièces/heure
Préparation = 284 pièces/heure
Si ces productivités sont amenées à changer, une information sera faite au CSE. Les activités concernées dans le calcul du niveau de performance globale sont :
Toting réception,
Toting retour,
Préparation.
L’indice de performance est suivi chaque semaine.
Pour déterminer le montant de la prime, l’indice de performance sera calculé sur le mois écoulé, en réalisant un comparatif entre le nombre d’heures théoriques et les heures déclarées dans le logiciel de gestion des temps sur les trois activités précitées.
SECURITE
Les taux de Fréquence et les taux de gravité des accidents de travail/trajet seront suivis avec des objectifs cibles à ne pas dépasser.
Un audit Qualité/Sécurité sera effectué tous les mois. Le seuil d’atteinte sera de 92 % minimum.
D’une part individuelle :
FIABILITE DES POINTAGES
Chaque collaborateur sera évalué sur la fiabilité de ces pointages individuelles en comparaison avec les heures de travail devant être réellement effectuées ( en dehors des absences justifiées). L’intégralité de la prime est résumée dans les conditions applicables ci-dessous :
Prime QSP
INDICATEURS Base Critère 1 Critère 2
PART COLLECTIVE
PERFORMANCE
Indice de performance du site
Déclaratif = théorique
98
105
110
Montant 40 € 70 € 110 €
SECURITE
Sécurité
Critère 1 Critère 2
Taux de fréquence AT
Supérieur à 0%
Egal à 0%
Montant 0€ 15€ Taux de Gravité AT
Supérieur à 0,75%
Inférieur ou égal à 0,75%
Montant 0€ 15€ Audit Qualité/Sécurité
Inférieur à 92%
Egal ou supérieur à 92%
Montant 0€ 30€
PART INDIVIDUELLE
Fiabilité des pointages individuelles dans le mois
+ d’une anomalie
1 anomalie max
Aucune anomalie
Montant 0 € 10 € 20 €
Chaque absence, quelle quel soit, donnera lieu à une proratisation de cette prime. Date de versement : Cette prime est versée tous les mois. La prime avec les données du mois N est versée sur le mois N+1. (décalage d’un mois afin d’avoir les données sur un mois complet)
Clause de révision :
Le contexte économique, l’activité du site, les indicateurs de l’activité et les outils étant amené à évoluer régulièrement, la recherche constante du système le plus adéquat avec l’évolution de ces paramètres sera suivie régulièrement. Aussi, sur demande de la Direction ou du CSE, certains indicateurs d’évaluations pourront être amenés à évoluer après consultation.
Article 2-8 – Prime Trimestrielle (pour les cadres uniquement)
Les collaborateurs bénéficiant du statut cadre bénéficieront d’une prime trimestrielle sur objectifs.
La somme des quatre primes trimestrielles représentera un montant global égal au taux cible de 10% du salaire de base annuel brut perçu sur la période considérée, sous réserve d’atteinte des objectifs fixés dans leur intégralité.
Les objectifs seront fixés par la Direction chaque trimestre et communiqués dans un document distinct.
Le bénéfice de la prime trimestrielle sur objectif est subordonné à la présence du collaborateur au sein des effectifs de la Société au dernier jour de chaque trimestre.
Le montant de la prime sera proratisé en cas de travail à temps partiel ou d’absences pénalisantes. Les collaborateurs transférés sur la société THELMA le 01/10/2023 par effet de l’article L.1224-1 du Code du Travail dont le contrat de travail prévoit une prime trimestrielle analogue ne pourront pas cumuler celle-ci avec la présente prime conventionnelle.
Article 2-9 – Eléments variables inclus dans le calcul des majorations heures supplémentaires
Les éléments suivants qui sont existants dans l’entreprise à date de l’accord seront intégrées au calcul des majorations des heures supplémentaires effectuées :
Prime différentielle,
Prime QSP,
Prime de mission,
Prime trimestrielle,
Prime exceptionnelle,
Majoration des dimanches,
Majoration jours fériés.
ARTICLE 3 : AUTRE ELEMENT DE SALAIRES (concerne uniquement les ouvriers et les employés)
Les dispositions de la convention collective relatives aux ouvriers et aux employés, appliquent un délai de carence (franchise) de 5 jours pour maladie.
Par exception, un délai de carence (franchise), réduit à 3 jours, sera applicable pour la maladie sans possibilité de cumul avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet. Les autres dispositions légales et conventionnelles sont applicables.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 4 décembre 2027). A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Réau le 30 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.