Accord d'entreprise THERM SERVICE

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE THERMSERVICE PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société THERM SERVICE

Le 23/04/2020





ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE LA SOCIETE PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID - 19

Entre d’une part :
La Société THERM SCE
Représentée par le président xxxxxxxxxxx,
Dont le siège social est situé Parc République-bat J-11/13 Avenue de la République -69200 Vénissieux
Et d’autre part :
Membre CSE Titulaire
Représenté par xxxxxxxxxxx

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, la société et le membre de la délégation du CSE réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir la reprise de son activité économique et l’emploi des salariés.


La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation dont le confinement, ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour notre entreprise.

Recourir à un dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du COVID-19, en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020.

La société connait une forte réduction de l’activité liée à l’épidémie de Coronavirus pour laquelle la société rencontre d’une part l’annulation de commandes de la part de l’ensemble de nos clients, des entretiens de






chaudières en partie privatives et d’autres part, des difficultés d’approvisionnement des pièces détachées de dépannages d’urgence et d’équipements pour la réalisation de chantiers.

Ce dispositif exceptionnel se traduit par la mise en place d’une période de chômage partielle temporaire selon l’article R5122-1 du code du travail se traduisant par une réduction d’activité de notre établissement.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour notre entreprise d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, et de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

La société et le membre de la délégation du CSE ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à la société de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payées, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur.

Conscients de la période difficile traversée tant par notre entreprise que les salariés, cette négociation poursuit l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier des meilleurs conditions en soutenant l’emploi dans notre entreprise.

Les dispositifs du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions de l’article 5122-1 du code du travail et aux dispositions prévues par la convention applicable dans l’entreprise.


SOMMAIRE

Article 1 – Champs d’application

Article 2 – Objet de l’accord

Article 3 – Mesures urgentes en faveur de l’emploi

Article 4 – Nombres de jours de congés visés

Article 5 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Article 6 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Article 8 – Modalités d’information des salariés

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord concerne la société et s’applique à certains salariés de la société qui ne sont pas en mesure de faire du télétravail suite au confinement social lié à la lutte contre l’épidémie imposé par le gouvernement.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans cette période difficile que nous vivons actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, grâce au dialogue social et à la négociation, nous mettons en œuvre des solutions adaptées. La gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face à la suspension d’activité imputable dû au fait de l’annulation de la part de l’ensemble de nos clients des entretiens de chaudières en partie privatives et des difficultés d’approvisionnement des pièces détachée de dépannages d’urgence et d’équipements pour la réalisation des chantiers.

Compte tenu de l’urgence, les modalités de négociation pourront être aménagées.

Article 3 – Mesures urgentes en faveur de l’emploi

Le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise. Le dispositif d’activité partielle s’adresse à l’ensemble des salariés qui ne sont pas en mesure de faire du télétravail.
La période d’activité partielle peut être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, par la mobilisation d’action de formations mises en œuvre, à distance, dans le cadre du plan de développement des compétences, dès lors que les conditions de sécurité et de santé des salariés sont irréprochables (gestes barrières, cours par web conférence, distance de sécurité….)

L’entreprise et la délégation du CSE souhaitent ainsi préparer progressivement et dans les meilleures conditions, le retour à une activité normale.

Article 4 – Nombre de jours de congés visés.

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation en vertu de l’ordonnance du 25 Mars 2020-323 portant sur des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
A la demande du salarié, des jours de congés complémentaires pourront être posés durant cette période.


Article 5 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés.

Les dispositions du présent accord ayant pour objectif de permettre à l’employeur de fixer ou modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.
Ces dispositions s’imputeront sur le compteur des 6 jours de congés payés ouvrables à effet rétroactif en accord avec les salariés soit à compter du 17 Mars 2020

et ce, jusqu’au 31 Décembre 2020.



Article 6 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payées fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limité de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,
  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté)
  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

Par ailleurs, l’employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, selon les impératifs de l’activité de l’entreprise.

La période de congés choisie par l’employeur s’étend jusqu’au 31 décembre 2020 et l’ensemble de ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 01 Janvier 2021.


Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • d’au moins un jour franc pendant la période de confinement
  • d’au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement

Article 8 – Modalités d’information des salariés

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 7 du présent accord.


Article 9 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à compter du 17 Mars 2020 à effet rétroactif jusqu’au 31 Décembre 2020 selon les formalités suivantes et les modalités légalement prévues :

  • Dépôt de l’accord signé par voie support auprès des services de la DIRECCTE
  • Dépôt de l’accord signé auprès du conseil des prud’hommes de Lyon

L’existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application sous la forme d’un avenant.

Fait à Vénissieux, le 23 Avril 2020




xxxxxxxxxxxxxx
Président Membre Titulaire du CSE

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