Accord d'entreprise THERMAL PRODUCTS FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société THERMAL PRODUCTS FRANCE

Le 20/12/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEA DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

« INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

AU SEIN DE LA SOCIETE THERMAL PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMAL PRODUCTS FRANCE SAS, dont le siège social est situé rue du Lieutenant Gabriel Lalanne – 60640 GUISCARD, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 341206183, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés 

D’une part,

  • Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime collectif de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société Thermal Products France.

L'objectif de ces travaux a été :

De mettre en place un nouvel accord dans le cadre de la mise en conformité des régimes de protection sociale avec le nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie applicable au 1er janvier 2023 instituant le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès ».

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique




Article 1 : Objet

Cet engagement de la société Thermal Products France prendra effet le 01/01/2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés ci-après définis, au contrat d’assurance collectif de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté, selon les catégories susvisées.


Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

S’agissant de la garantie incapacité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, l’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 6 : Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 7 : Cotisations

7.1 : POUR LES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 bIS ET 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CADRES DU 14 MARS 1947

La cotisation totale destinée au financement du régime est fixée à 1.38 % sur TA (tranche A) et TB (tranche B).

La cotisation est répartie à hauteur de 50 % pour l’employeur et de 50 % pour le salarié.

La cotisation est indexée sur la rémunération annuelle, tranche A et tranche B.

Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l'entreprise, et les salariés selon les modalités suivantes :
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


7.2 : POUR LES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 4, 4 bIS et art 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES CADRES DU 14 MARS 1947

La cotisation totale destinée au financement du régime est fixée à 1.44 % sur TA (tranche A), 2.14 % sur TB (tranche B), 2,52% sur TC (tranche C) du salaire.

La cotisation est répartie à hauteur de :

  • Part patronale : 100% Tranche A, 52,34% Tranche B, 44,44% Tranche C
  • Part salariale : 0% Tranche A, 47,66% Tranche B, 55,56% Tranche C

La cotisation est indexée sur la rémunération annuelle, tranche A, tranche B, tranche C.
Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés selon les modalités suivantes :

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


Article 8 : Evolution des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.


Article 9 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera, le cas échéant, informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq ans, afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 14 : Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

L’existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guiscard, le 20 décembre 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la société

Monsieur xxx (CGT) Monsieur xxx

Monsieur xxx (FO)

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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