Accord d'entreprise THERMAL PRODUCTS FRANCE

THERMAL PRODUCTS FRANCE_ACCORD FRAIS DE SANTE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société THERMAL PRODUCTS FRANCE

Le 20/12/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEA DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMAL PRODUCTS FRANCE SAS, dont le siège social est situé rue du Lieutenant Gabriel Lalanne – 60640 GUISCARD, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 341206183, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés 

D’une part,

  • Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime collectif de remboursement des frais de santé dont bénéficie le personnel de la société Thermal Products France.

L'objectif de ces travaux a été :

De mettre en place un nouvel accord dans le cadre de la mise en conformité des régimes frais de santé avec le nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie applicable au 1er janvier 2023.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer la protection sociale complémentaire des salariés en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique




Article 1 : Objet

Cet engagement de la société Thermal Products France prendra effet le 01/01/2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par la société, auprès d’un organisme habilité, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.


Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée : Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.


Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.


La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayant-droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sera de 3,99% PMSS*, soit 146,27€ au 1er janvier 2023.

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est modifié une fois par an par voie réglementaire. Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € au 01/01/2023.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale : 50 %

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.

L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


Article 7 : Evolution des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans le présent accord.


Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.




Article 9 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera, le cas échéant, informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 10 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 11 : Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq ans, afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement des frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

L’existence du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guiscard, le 20 décembre 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société

Monsieur xxx (CGT) Monsieur xxx

Monsieur xxx (FO)

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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