Accord d'entreprise Thermes d''Enghien-les-Bains

Activité Partielle De Longue Durée (APLD) pour le maintien en emploi

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

Société Thermes d''Enghien-les-Bains

Le 23/11/2020


Accord relatif à l'activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi


ENTRE

La société des Thermes d’Enghien-les-Bains, dont le siège social est situé 38 rue de Malleville à Enghien-les-Bains (95 880), représentée par le Président de la Compagnie Européenne des Bains, associé unique de la Société.

D’une part,


Et,


En application des dispositions issues des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les salariés du point de vente, par consultation à la majorité des 2/3

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

  • PRÉAMBULE

  • Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les parties ont souhaité se rapprocher et discuter ensemble des impacts sur la pérennité de l’entreprise et des emplois.
  • Malgré la fermeture de l’établissement entre le 16 mars et le 30 août 2020, le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, a permis de maintenir et de développer les compétences.
  • L’impact de la crise sanitaire sur la société d’Enghien-les-Bains est d’ores et déjà exceptionnel, mais les incertitudes qui pèsent sur l’ensemble de la profession font craindre la poursuite des difficultés dans les mois et les années qui vont suivre. Pour 2020, la baisse de la fréquentation est évaluée à -63%.
  • En effet les réservations sont en net repli et, compte tenu de l’âge moyen des curistes, les craintes d’un rebond de l’épidémie freinent largement les décisions d’achat et de prescription.
  • Au niveau national, les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020 et à l’hiver 2021, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.
  • Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner la baisse durable de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi une priorité absolue.
  • C’est pourquoi les parties ont décidé de se rencontrer afin d’utiliser le dispositif exceptionnel d’activité réduite de longue durée mis en place par le Gouvernement, afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.
Par ailleurs, eu égard à la structure et la composition de la société, le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, avec les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3, dans le cadre d’une consultation, dont le Procès-Verbal figure en annexe.
Article 1. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1ier janvier 2021 pour une durée de 24 mois, sous réserve de sa validation et du renouvellement d’autorisation par l’autorité administrative.
En effet, la validation de l’accord par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan présenté par l’employeur portant sur le respect des engagements spécifiques souscrits en matière d’emploi et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
L’accord cessera donc automatiquement de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2022.
Les parties conviennent néanmoins que, l’accord ayant été négocié sur la base de dispositions légales spécifiques, en cas d’évolution de la législation sur le chômage partiel, les parties conviennent de se retrouver pour convenir des suites à donner.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société des Thermes d’Enghien-les-Bains quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail
La réduction maximale d’activité ne pourra être supérieure à 40% de la durée du temps de travail légale.
Cette réduction sera appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord et pourra conduire à des périodes de suspension totale d’activité.
Si l’évolution de la situation sanitaire conduisait à un impact supplémentaire sur l’activité, cette limite pourrait être portée à 50% par autorisation de l’autorité administrative.
Les plannings de travail pourront être modifiés en cas de nécessité sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 48h. En cas d'urgence nécessité par une absence imprévue d'un collaborateur, le délai de prévenance ne s'appliquera pas.


Article 4. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
L’employeur s’engage à ne pas procéder au licenciement économique des salariés placés en activité partielle de longue durée durant toute la durée d’application du présent accord, sous réserve de l’autorisation de l’activité partielle par l’autorité administrative sur la même période.
Par ailleurs, les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la Société d’améliorer son efficacité et de continuer à innover.
À ce titre, il s’agira de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Il s’agira de projets co-construits entre le salarié et son manager, dans le cadre de la mobilisation des dispositifs suivants : compte personnel de formation, plan de développement des compétences de l’entreprise, actions métier en commun avec l’OPCO.L’entreprise sollicitera les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
Article 5. Modalités d’information sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements
Les parties conviennent de se réunir au minium une fois tous les 6 mois pour suivre la mise en œuvre.
Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés du point de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 6. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant des signataires du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.
Article 7. – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 8. Validité de l’accord
Le présent accord a été présenté et remis le 26 octobre 2020 à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Une consultation à bulletin secret est organisée sur le temps de travail le XX

novembre 2020 pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.


Le présent accord est soumis à sa validation par l’autorité administrative.
A défaut de validation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès de la DIRECCTE du Val d’Oise.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTMORENCY.
Fait en 3 exemplaires, à Enghien-les-Bains le 23 novembre 2020.

Pour la Société

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Procès-verbal de validation en annexe

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