Accord d'entreprise THERMES MARINS DE ST MALO

Accord collectif relatif à la durée du temps de travail et à l'aménagement annuel du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société THERMES MARINS DE ST MALO

Le 28/04/2026

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 SOCIETE

 Accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement annuel du temps de travail

 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET

   A L’AMENAGEMENTANNUELDU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéroet inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro

  Représentée,en qualité deprésident,

Ci-après dénommée la "Société",

D’une part

et

          L’organisation syndicale représentative représentée paren sa qualité de DéléguéSyndical,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les "parties",

 Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif en application de l’articleL2232-24 du Code du travail.

 PREAMBULE

La Société a souhaité proposer aux salariés de l’entreprise un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

 L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité, et permettant ainsi :

    •  de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les durées du travail à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;

    •  d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;

    • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;

    •  de concilier le souhait des salariés de bénéficier detemps non travaillé avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

SOMMAIRE

TITRE 1. CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 1.1. OBJET …………………………………………………………………………..…………………………………………..5

ARTICLE 1.2. PORTEE 5

ARTICLE 1.3. CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2.1. SALARIES CONCERNES 5

ARTICLE 2.2. DISPOSITIONS COMMUNES 5

2.2.1) Période de référence 5

2.2.2) Programmation – planning 6

2.2.3) Décompte du temps de travail effectif 7

2.2.4) Lissage de la rémunération 7

2.2.5) Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période 7

ARTICLE 2.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 8

2.3.1) Durée annuelle de travail 8

2.3.2) Heures supplémentaires 8

2.3.3)             Majoration des heures supplémentaires accomplies entre 35 et 39 heures…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 9

2.3.4) Repos compensateur de remplacement des autres heures supplémentaires 9

ARTICLE 2.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

2.4.1) Principes 10

2.4.2) Les heures complémentaires 10

2.4.3) Garanties accordées aux salariés à temps partiel 11

2.4.4) Contrat de travail 11

2.4.5) Priorité de passage à temps complet 11

ARTICLE 2.5. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES 11

2.5.1) Durées maximales de travail 11

2.5.2) Repos quotidien 12

2.5.3) Repos hebdomadaire 12

2.5.4) Pause ……………………………….…………………………………..………………………….……………………12

2.5.5) Horaires de travail 12

Salariés soumis à un horaire collectif 12

Personnel non soumis à un horaire collectif 13

TITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS 13

ARTICLE 3.1. CONGES PAYES 13

ARTICLE 3.2. JOURS FERIES 13

ARTICLE 3.3. ASTREINTE 13

3.3.1) Organisation de l’astreinte 14

3.3.2) Interventions en cours d’astreinte 14

3.3.3) Moyens mis à disposition 14

3.3.4) Forfaits d’astreintes (disponibilité, hors intervention) 14

3.3.5) Indemnisation des interventions 15

TITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 15

ARTICLE 4.1. DUREE ……………………………………………………………………………………………..………………………15

ARTICLE 4.2. INTERPRETATION 15

ARTICLE 4.3. SUIVI ………………………………………………………………………………………………..……………………15

ARTICLE 4.4. RENDEZ-VOUS 16

ARTICLE 4.5. DEPOT - PUBLICITE 16

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET

 Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine etde l’article L.3121-33.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de l’entreprise et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

    1. PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

 Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

    1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette première modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

 Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage  ou contrat de professionnalisation.

    1. DISPOSITIONS COMMUNES

      1.  Période de référence

La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er mars  de l’année N au28 ou 29 février de l’année N+1.

La première période de référence débutera le 1er mars 2026  pour se terminer le28 février 2027.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

Toutefois, pour les salariés de l’hôtel-restaurant, il est précisé que  les plannings sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, dès lors les heures qui seront effectuées entre 35 heures et 39 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au mois le mois, avec les majorations de salaire y afférents à savoir 10%, conformément aux dispositions spécifiques contenues dans lel’article 2.3.3  du présent accord.

 A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées , afin de pouvoiroctroyer  des heures ou des jours non travaillés,en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

 Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence,sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

 En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

    • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

    • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

      1.  Programmation – planning

  • Afin de permettre une visibilité des  salariés quant à l’organisation du temps de travail, unprogramme  prévisionnel de travail sur 12 mois consécutifsdéfinira les périodes de forte et de faible activité après information des membres du CSE le cas échéant .

    Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tardle 15févrierde l’année N-1pour application au cours de la période de référence suivante.

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise. 

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de la période, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période  mensuelle , en respectant un délai de prévenanced’une semaine.

  •  La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours deplanning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous r éserve du respect d’un délai de prévenance de7 jours calendaires.

Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire sans délai dans les cas suivants :

    •  remplacement d’un salarié inopinément absent ;

    •  surcroît temporaire et imprévu d’activité ;

    •  travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

    •  réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;

  •  Lesplannings  et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à uneinformation  du CSE.

      1. Décompte du temps de travail effectif

  •  La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directivessans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

   Toutes les heures detravail effectuépar les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise et/ou au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause,  les temps d’habillage et déshabillage,ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement. 

  •  Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un tempscomplet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

 Pour information, ce compte est actuellement tenu au moyen d’un tableau signé reprenant les horaires.

 Au terme de la période d’annualisation, à savoir au28 ou 29 février de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer .

 Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance desintéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

      1. Lissage de la rémunération

 La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base :de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

      1. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  •  Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialementprévue  au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence. 

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures inscrites au planning, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En tout état de cause, si le nombre d’heures réellement travaillé sur l’année est inférieur à la rémunération lissée perçue par le salarié présent toute l’année, aucune retenue ne sera opérée par la société. Le compteur sera mis à zéro eu regard des heures négatives.

  •  Lorsqu’un salarié du fait de son embauche oude la rupture de son contrat de travail , n’apas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

 Larégularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  •  Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soitsur la paie du mois de mars  n+1,suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

    1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

      1. Durée annuelle de travail

  La durée effective de travail à temps complet au sein de l’entreprise reste fixée à 39heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs.

 Toutefois, dans la mesure où les services de l’Hôtel-Restaurant sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif, les heures qui seront effectuées entre 35 heures et 39 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au mois le mois, avec les majorations de salaire y afférents à savoir10%.

      1.  Heures supplémentaires

 Définition

 Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies :

  •  Entre 35 heures et 39 heures de travail effectif au cours d’une semaine civile ;

 Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article2.3.3.

  •     Au-delà de1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite des heures hebdomadaires sont comptabilisées en positif sur le compte de compensation individuel du salarié concerné, lequel donnera lieu à un décompte annuel globalau 28ou 29 févrierde chaque année.

 Ces heures donnent lieu à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article2.3.4.

 Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant réalisation.

2.3.3) Majoration des heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 39ème heures hebdomadaires, sont rémunérées au taux majoré de 10 % sur le bulletin de paie correspondant à la période de réalisation desdites heures.

2.3.4 .) Repos compensateur de remplacement des autres heures supplémentaires

  Les heures supplémentaires, déduction faite des heures accomplies entre 35 heures et 39 heures déjà rémunérées mensuellement, constatées à la fin de la période de référence, seront mentionnées sur le bulletin de salaire du mois demarssuivant la fin de la période de référence.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 20%. Le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, et des majorations de salaire y afférentes, sera remplacé par un repos compensateur de remplacement.

  La Direction fixe lesheures oudemi-journées de repos compensateur de remplacement, dans le délai maximum de 2 mois suivants la fin de la période de référence.

   Toutefois, en cas d’impossibilité liée notamment à l’activité, la Direction procédera au paiement desdites heures (non compensées en totalité) au taux majoré de 20 %, en application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, sur le bulletin de salaire du mois demaisuivant la fin de la période de référence.

 Contingent conventionnel

  • Conformément  aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixée à400 heures par salarié et par période de référence prévue aux présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

 Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

  •  Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE .

Cette information annuelle indiquera :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

  • les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

  Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de24heures.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des membres du CSE :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  •  le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

  • les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé aux présentes génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

                   Cette contrepartie en repos peut être prise en heure,par demi-journéeouparjournée, dans le délai maximumde2moiscommençant à courirdès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit4heures oud’un jour de repos, soit8heures.

 Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

      Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenancede3jours,depréférence dans une période de faible activité.

    1.  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

      1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2.1 des présentes.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures en moyenne par semaine).

      1. Les heures complémentaires

 Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés concernés devront informer leur supérieur hiérarchique de la réalisation de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

  Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne1607heures de temps de travail effectif.

 Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du moisd’avril suivant la fin de la période de référence concernée. 

  Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à3jours ouvrés.

       Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible3jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à1jourouvré(une contrepartie sera versée selon l’articleL.3123-24 du Code du travail). 

 En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

      1.  Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité par jour , laquelle ne pourra pasêtre inférieure à 2 heures.

      1.  Contrat de travail

 La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné.En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

      1. Priorité de passage à temps complet

 Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en courspar voie d’affichage.

    1. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

      1. Durées maximales de travail 

  •  Enprincipe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

 Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que lesséminaires et réceptions, évènements particuliers ponctuels.

  •  Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heureshebdomadaires.

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

      1.  Repos quotidien

A titre dérogatoire, le repos quotidien légal de 11 heures pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

 Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation suivante :

  • un jour de repos dès la mise en œuvre de 10 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence,

  • deux jours de repos dès la mise en œuvre de 20 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence,

  •  trois jours de repos dès la mise en œuvre de 30 repos quotidiens dérogatoires sur la période de référence.

 Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront d’un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles)

      1.   Repos hebdomadaire

 Compte tenu de l’activité commerciale de la société et de l’ouverture du lundi audimanche, chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire d'une journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires par roulement.

     La directions'efforcerad'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier,à minimad’une semaine sur quatre, de 48 h de repos consécutives.

      1.  Pause

Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation et de paiement des pauses, et de décompte du temps de travail effectif.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

 Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps (pause cigarette à l'extérieur des locaux, pause-café, …).

      1.  Horaires de travail

Salariés soumis à un horaire collectif

 Lorsque tous les salariés d’un service équipe travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Personnel non soumis à un horaire collectif

 Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Ils sont contresignés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués.

La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS

    1. CONGES PAYES 

 En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congéspayés (initialement fixée par la loi du 1er juin)  est fixé par les parties du1er  janvier de chaque annéeau 31 décembre de chaque année.

Cette période de référence s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société.

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre l’année N.

 Les salariés relevant du présent accord pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.Les jours de fractionnement seront neutralisés afin de ne pas impacter le compteur d’heures.

 Les congés payés sont calculés en jours ouvrés au sein de l’entreprise. A ce titre, il est rappelé que le salarié a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés.

    1. JOURS FERIES

Les salariés de l’établissement Hôtel-Restaurant bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an.

 Ainsi, il est accordé aux salariés 6 (six) jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.

Les quatre autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :

-  Le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire,

-  Dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie d'un jour de compensation,

-  Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation

    1.  ASTREINTE

L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.

L’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

    • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

    • d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

      1. Organisation de l’astreinte

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par la Direction.

      1. Interventions en cours d’astreinte

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées.

 En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :

    •  soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,

    • soit à distance par accès informatique au serveur,

    • soit en se déplaçant sur le site.

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis à la Direction.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

    • cause et horaire de l’appel,

    • description précise et horaire de l’intervention,

    • résultats obtenus.

      1. Moyens mis à disposition

La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés.

Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de la société.

      1. Forfaits d’astreintes (disponibilité, hors intervention)

     Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.Le temps minimal pris en comptepour le délai d’interventionest de 15 minutes etpour le temps de trajetaller-retour 20 minutes.

Cette prime bénéficiera également aux salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé en convention de forfait en jours sur l’année.

      1. Indemnisation des interventions

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

  Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile,sont inclus dans le cadre du forfait mensuelet sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. DUREE

 Le présent accordest conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er  mars2026 .

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

    1.  INTERPRETATION

 En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  •  Unmembre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;

  •    Unmembre du CSEdésigné par les élus en réunion

  • L’employeur.

 Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

 Au plus tard un mois après sa saisine,la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

    1.  SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  •  Unmembre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne ;

  • Un membre du CSE désigné par les élus en réunion

  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

 Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par lesmembres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

    1. RENDEZ-VOUS

 Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

    1. DEPOT - PUBLICITE

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

      Fait àSAINT MALOle28 avril2026,

 En trois exemplaires,

Le représentant léga l del’entreprise :

Président

 Ledélégué syndical  :

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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