Accord d'entreprise THERMO ELECTRON LED SAS

Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire prévoyance (incapacité, invalidité, décès) obligatoire pour le personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société THERMO ELECTRON LED SAS

Le 10/12/2024



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) OBLIGATOIRE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La direction de l’entreprise THERMO ELECTRON LED SAS dont le siège social est situé 4 rue Edith Piaf 44800 Saint-Herblain immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B301127759 représentée par en sa qualité de Chef d’Etablissement.

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaires en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise THERMO ELECTRON LED SAS.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires de prévoyance mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages, d’accords, d’avenants ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet (notamment l’accord du 18 décembre 2015 et son avenant ultérieur du 29 mars 2023).

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés

non-cadres de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté.




ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.

ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Article 5.1 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les taux de cotisation à partir du 1er janvier 2025 seront répartis entre l’employeur et le salarié comme suit :


Employeur : Le taux de cotisation est fixé à

  • 1.36% sur la tranche A du salaire (compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 0.952%, à la signature du présent accord.
  • 1.96% sur la tranche B du salaire (compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 0.661%, à la signature du présent accord.
  • 1.96% sur la tranche C du salaire (compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 0.661%, à la signature du présent accord.

Salarié : Le taux de cotisation est fixé à

  • 1.36% sur la tranche A du salaire (compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 0.408%, à la signature du présent accord.
  • 1.96% sur la tranche B du salaire (compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 1.299%, à la signature du présent accord.
  • 1.96% sur la tranche C du salaire (compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale), correspondant à 1.299%, à la signature du présent accord.

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.



Article 5.2 – Evolution des cotisations


Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, conformément aux dispositions légales. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie électronique ou postale pour les salariés dont le contrat est suspendu.

En sa qualité de souscripteur, a société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont dépend l’Entreprise (« DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voir remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Saint-Herblain, le 10 décembre 2024, en 4 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité.


Pour l’entreprise THERMO ELECTRON LED SAS


Le Chef d’établissement,






Pour les organisations syndicales représentatives 


Le syndicat CFTC,


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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