Accord d'entreprise THERMOCOAX

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE dans le cadre du déploiement de l’ERP

Application de l'accord
Début : 22/09/2024
Fin : 13/10/2024

7 accords de la société THERMOCOAX

Le 13/08/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

dans le cadre du déploiement de l’ERP

(Articles L3132-25-3 du code du travail)

Entre :
La Société
Représentée par, DRH, d'une part
Et
Le syndicat CFDT représenté par , d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Dans le cadre du déploiement d’un nouveau logiciel de pilotage de gestion globale de l’entreprise (ERP), la période de transition entre l’ancien et le nouveau système informatique va nécessiter des périodes d’arrêt de la production pour permettre de tester l’efficience de l’outil. Afin de minimiser au maximum l’impact économique de ces arrêts de production, il est souhaitable que l’équipe en charge du déploiement de l’ERP puisse intervenir sur des journées habituellement non travaillées par les équipes de production.
L’entreprise souhaite donc solliciter une autorisation préfectorale pour le travail des dimanches 22 et 29 septembre 2024 et 6 et 13 octobre 2024.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’équipe en charge du déploiement de l’ERP.

Article 2 - Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.
La formalisation de l’accord exprès du salarié pour travailler volontairement le dimanche prendra la forme d’un formulaire précédé d’une information relative aux contreparties et modalités liées au travail du dimanche.

Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum une semaine avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.

Le jour de repos de remplacement du salarié sera le jour de son choix après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement.

3.3 Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.
Le salarié à temps partiel ne peut pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 7 heures.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 2 jours.
Le salarié peut se rétracter sans délai en cas d’évolution de sa situation personnelle (par ex.: naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption; divorces, séparation, dissolution du Pacte; invalidité du salarié; handicap, décès du salarié, enfant, conjoint; arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer, etc.).

4.2 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

4.3 Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche

5.1 Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure / chaque journée effectuée le dimanche.

5.2 Repos hebdomadaire

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche. La date pour fixer le jour où le repos compensateur est pris doit être décidé 15 jours avant.

Article 6 – Frais

6.1 Frais de garde d'enfants

Le salarié qui travaille le dimanche et qui a des frais de garde d'un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé de moins de 20 ans bénéficiera d'une prise en charge des frais engagés sur présentation des justificatifs.

6.2 Frais de restauration et de transport

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront soit d’un repas fourni par l’entreprise, soit sur présentation des justificatifs, d'une prise en charge de leurs frais de repas jusqu’à 20.70€ (indemnité maximum exonérée en 2024).
Les salariés peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical.

Article 7 - Engagement en termes d'emploi

7.1 Création d'emploi

L'employeur s'engage à embaucher 3 personnes en contrat à durée indéterminée.

Article 8 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Il est rappelé qu’en dehors des visites médicales périodiques, les salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le dimanche 22 septembre 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le dimanche 13 octobre 2024.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 12 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Fait en deux exemplaires à , le 13 août 2024



Pour l’entreprise,

D.R.H.

Pour le syndicat CFDT
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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