Accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION
COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE THERMODYN
pour l’EXERCICE 1er JANVIER 2025 – 31 DECEMBRE 2025
ENTRE :
La Société THERMODYN
Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de 31.753.471 €, immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône
sous le n° 428 764 682, dont le siège social est situé à Le CREUSOT (71200), 480 allée Gustave Eiffel,
Représentée par XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et par délégation de M. XX, Directeur Général,
D'UNE PART
ET
Le Syndicat CGT THERMODYN
Représenté par
XX
Dûment mandaté à cet effet
Le Syndicat CFE-CGC THERMODYN
Représenté par
XX
Dûment mandaté à cet effet
D'AUTRE PART
Préambule
La Direction de THERMODYN a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales en date des 28 et 31 octobre, puis 5, 13, 22 et 27 novembre 2024 entre la Direction et les Délégués Syndicaux de notre Société.
Les parties signataires conviennent ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société THERMODYN, embauché avant le 1er janvier 2025.
Article 2 : Objet de l’accord
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consenti en contrepartie les uns des autres.
Article 3 : Salaires
Article 3.1
Les augmentations de salaire du Personnel visé à l’Article 1 pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 sont arrêtées comme suit :
Il sera attribué une Enveloppe globale d’augmentation de 3,5 %, effective au 1er avril 2025, selon la répartition suivante :
une Enveloppe globale de 3,5% dont un minimum garanti (AG) mensuel de 30€ bruts, pour les non cadres
une Enveloppe globale de 3,5% en individuel pour les cadres
Article 3.2
La Direction veillera à ce que la politique salariale soit mise en œuvre de manière équitable, sans discrimination, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans toutes les catégories de Personnel, dans toutes les tranches d’âge et indépendamment du sexe en conformité avec l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu le 22 décembre 2020.
Article 3.3
Afin de supporter les plus bas salaires, il est convenu de verser une prime de Partage de la valeur, au mois de janvier 2025, pour les salariés encore présents à l’effectif et avant le 01/07/2024, de la façon suivante :
Pour les salariés dont la rémunération globale 2024 est strictement inférieure à 45 000€ (hors intéressement, heures supplémentaires et rachat de RTT) : 1500 € brut avant impôts
Pour les salariés dont la rémunération globale 2024 est strictement inférieure à 51 000€ (hors intéressement, heures supplémentaires et rachat de RTT) : 1000 € brut avant impôts
Article 3.4
Pour le personnel atelier, la Direction accepte la mise en place d’une prime tutorat de 2,5€ bruts par jour de formation d’un tutoré et d’une prime référent de 5€ bruts par jour effectivement travaillé sur site.
Article 3.5
La Direction accepte la prise en charge des repas au Central TD pour les salariés en formations Internes en journée entière.
Article 3.6
La Direction a accepté l’ouverture d’une discussion d’un accord GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels).
Article 3.7
La Direction a donné son accord pour participer à une discussion en fin d’année sur les chèques CESU.
Article 3.8
La Direction accepte un échange début 2025 sur la possibilité d’une deuxième prime en 2025.
Article 3.9
La Direction accepte d’augmenter la première tranche d’abondement à 100% dans le PEE. Ainsi les 1000 premiers euros placés sur l’année civile seront abondés à 1000€.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Les articles 3.1, 3.3 et 3.8 du présent accord sont conclus uniquement pour une période déterminée de 12 mois, non reconductible, courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. ll cessera de produire effet, automatiquement, à l’expiration de cette période.
Article 5 – Dispositions finales
Le présent accord est établi conformément à la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat-Greffe des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles D 2231-1 à R 2231-9 du Code du Travail.
Fait au Creusot, le 2 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.