Entre les soussignés, La société EIRL NGUYEN THI UYEN UYEN - ONGLES MODELS, dont le siège est situé à 16 Rue du Vieux Marché aux Vins, 67000 STRASBOURG, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le no 524025962, représentée par Mme , en sa qualité de Gérante,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Mme en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Dénommée ci-après « le CSE »,
d'autre part,
Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
La société est soumise à des variations d’activité liées par l’afflux de clients pour la pose des ongles pouvant fluctuer en fonction des saisons et des fêtes (Noël, jour de l’An, Pâques, etc…) ce qui nécessite de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail par modulation.
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle et d’assurer un développement optimal de l’activité, il apparaît indispensable d’assouplir, pour le bon fonctionnement de la structure, les modalités d’organisation du travail, les dispositions de la convention collective ne permettant pas de répondre au mieux aux exigences d’aménagement des plannings.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés à temps complet de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés à temps partiel et aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
En application de l’article L. 3121-43 du code du travail, le présent aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
2.1 -Détermination de la période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.2 -Détermination du volume annuel d’heures
La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse) sur une période de référence de 12 mois consécutifs, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.
Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1 607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
2.3 - Durée maximale de travail
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés concernés est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ; aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur, l’horaire de travail effectif ne pourra être supérieur aux durées légales du travail à savoir 10 heures par jour, 48 heures hebdomadaire ou 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
2.4 - Suivi du temps de travail
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire réalisé, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.
Le service administratif/RH effectuera alors un récapitulatif trimestriel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif trimestriel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
-le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ; -le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ; -différente catégorie d’heures de présence et d’absence.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins une semaine à l’avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 5 jours : du lundi au samedi.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. La durée du temps de travail pourra varier tout au long de la période de référence sans limites basses.
3.2 - Modification de la programmation
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :
Absence d’un salarié (déclaration d’arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail) ;
Évènement imprévisible ;
Tâche exceptionnelle ;
Surcroit d’activité ;
Etc…
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société.
Article 4 - Décompte des heures supplémentaires
4.1 - Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'à la fin de l'année de référence, la durée de travail n'excède pas 1 607 heures.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
4.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
4.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
4.4 -Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 10% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
4.5 -Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 300 heures.
4.6 -Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de six mois.
Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée, chaque demi-journée prise correspondant à 3,50 heures de repos et chaque journée à 7 heures de repos.
Le salarié dispose donc d’un délai de 6 mois pour prendre son repos, en adressant une demande écrite de prise de repos à son supérieur hiérarchique par le biais d’un mail au moins 15 jours ouvrés avant la date souhaitée. La décision relative à la demande est portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date fixée.
Sauf cas exceptionnel, validé par la Direction, les repos non pris dans le délai de 6 mois susvisé seront perdus.
4.7 -Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur de remplacement
Un document de suivi mensuel est établi et annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D.3171-11 du Code du travail.
Il mentionne :
Le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;
L’ouverture du droit à repos ;
Le rappel du délai de 6 mois pour prendre le repos ;
Le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
Le nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis au cours du mois ;
Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
Article 5 - Rémunération des salariés
5.1 - Principe du lissage
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la répartition du temps de travail sur l’année, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli dans le mois.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
5.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
5.3 -
Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visé ci-après.
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
Article 7 - Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales applicables, les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par l’une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande aux parties signataires.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 8 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 9 – Règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – Publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent de Strasbourg. Un exemplaire de l’accord sera remis aux parties signataires. Le présent accord sera diffusé dans la société par voie d’affichage sur les panneaux d’information des salariés. Un exemplaire sera remis à chaque salarié et à chaque nouvel embauché afin d’être certain que tout le personnel de la société en aura pris connaissance. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.