Accord d'entreprise THIBAULT BERGERON SAS

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place de l'activité partielle longue durée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2022

9 accords de la société THIBAULT BERGERON SAS

Le 08/12/2020




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)


Entre les soussignés :
La société THIBAULT-BERGERON SAS
Dont le siège social est situé à Le Parc, 56190 MUZILLAC
RCS VANNES B 877 080 515
Représentée par Monsieur D’une part,
Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée
Par Madame déléguée syndicale pour la CFDT
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties »


Il a été conclu le présent accord collectif.
  • Préambule
Le présent accord, vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD ») au sein de THIBAULT-BERGERON.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de THIBAULT-BERGERON, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • Le diagnostic de la situation économique de THIBAULT BERGERON et les causes de la baisse d’activité

Thibault BERGERON fabrique des emballages à destination des artisans pâtissiers, artisans confiseurs et, de façon plus marginale, des emballages haut de gamme pour l’industrie agroalimentaire, les vins et spiritueux et la cosmétique. Son activité haut de gamme est en forte corrélation avec le marché du cadeau, car une grande partie des emballages fabriqués servent à valoriser les produits. Ils sont essentiellement utiliser comme présents à l’occasion d’évènements, de réunions, de fêtes et de rassemblements.

Thibault Bergeron a connu, lors du premier confinement lié au COVID 19 (du 17 mars au 11 mai 2020), une baisse significative de son activité liée à la baisse très significative de l’activité économique de nos clients, voire à leur fermeture temporaire. L’entreprise a perdu plus de 40% de son chiffre d’affaires sur les 3 mois concernés par le confinement. Depuis, l’activité retrouve un niveau qui se rapproche de l’activité normale sans pour autant l’atteindre et sans avoir bénéficié d’un effet de rattrapage (Il y a eu une perte sèche). Depuis la sortie du confinement, l’entreprise a une attitude positive et volontariste concernant les fêtes de fins d’année, qui représentent une période capitale pour nos clients et donc pour notre entreprise. Nous nous organisons pour prendre des commandes et produire en donnant de la souplesse dans les paiements et la possibilité d’annulation des commandes à nos clients. L’objectif de l’entreprise étant de produire autant que les autres années et ne pas céder à la frilosité qui nous condamnerait, nous et nos clients, et ne pas pouvoir faire des affaires si la demande est bien présente.

  • Perspectives d’activité pour l’avenir

Pour autant, et étant donné la nouvelle période de confinement que nous traversons en novembre 2020 et les perspectives éloignées d’un retour à la normal rapide, nous craignons que les fêtes de fins d’années ne soient pas à la hauteur des années précédentes en termes d’activité. Nous avons la quasi-certitude que, certains de nos clients déjà fragilisés vont se retrouver en grande difficultés en 2021. Nous craignons également que le confinement, qui même dans une version allégée risque de s’installer durablement, soit préjudiciable pour l’activité de l’année 2021 et peut être 2022. En effet, les études faites sur la propagation du COVID 19 mettent clairement en avant la transmission orale du virus et la nécessité de garder la distanciation sociale. Cette nécessité est affirmée par le gouvernement, par les interdictions de regroupement et les fortes injonctions à ne pas se retrouver entre amis, collègues et même dans la famille et cela de façon durable. Cette contrainte sanitaire risque fort d’impacter le volume d’affaires de nos clients et le nôtre par effet de ricochet. Nous nous attendons à avoir un début d’année 2021 difficile, avec un volume de baisse d’activité de l’ordre de 20% par rapport à 2019. C’est pour la partie vins et spiritueux, cosmétique, où nous risquons d’être le plus impacté. Nos clients, dans ce domaine, connaissent des baisses importantes, notamment pour ceux qui travaillent à l’export, et ils sont nombreux. Pour la partie traditionnelle, nous envisageons une baisse de l’activité, notamment sur la partie chocolat confiserie, qui devrait souffrir plus significativement que la partie pâtisserie.


En revanche, les perspectives de vaccins et de sortie de crise à moyen terme, nous confortent dans notre stratégie de maintien de nos capacités de production et de nos emplois, car une fois la crise passée, les habitudes de regroupement pourront reprendre et la consommation associée également. Il faut pour autant disposer, le temps de la crise, d’une possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant les mois qui viennent et qui s’annoncent difficiles. Sans cela et l’aide de l’état, il est très probable que la situation financière de l’entreprise ne permette pas de maintenir tous les emplois. Cela rendrait également le maintien de l’activité beaucoup plus difficile et assombrirait les chances de redémarrage et de redéveloppement de l’activité.

3.

Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Malgré la crise et le ralentissement certain que nous allons connaitre en 2021, la grande partie de nos clients continuent de travailler correctement, notamment sur la partie pâtisserie, où il y a un transfert de volume des grandes tailles de boites vers les petites. Malgré la crise, les clients continuent de fréquenter les pâtisseries et les chocolateries pour leurs besoins personnels. Cela nous rassure sur la pérennité de l’activité, car, malgré la baisse liée à la crise, il y a toujours un volume d’activité. Nous sommes persuadés que l’activité se redéveloppera en sortie de crise. La partie Industriel » va être plus lourdement impactée, mais elle reste plus marginale au regard des deux autres activités

.

  • Champ d’application
Le présent accord sera appliqué au niveau de l'entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble de ses emplois, et donc l’ensemble des salariés qui y sont affectés.
  • Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail, au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension temporaire totale de l'activité.
  • Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
A titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.
Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.
  • Engagements en matière d’emploi
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir l’ensemble des emplois visés à savoir l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
  • Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à former des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiante mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
  • Modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Par ailleurs, l’organisation syndicale signataire est informée au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours du CSE ou le sujet sera évoqué
Les informations ainsi transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
  • Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois. Il a pour terme le 30 juin 2022.
  • Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision validation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information de l’organisation syndicale signataire et de l’institution représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information aura lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
  • Informations des salariés
La décision de validation, ainsi que les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail et la lettre informative adressée à chaque salarié avec le bulletin de paie.
À défaut de validation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, sont transmis par l’employeur au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
  • Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Fait à Muzillac en trois exemplaires, le

Pour LA SOCIÉTÉ THIBAULT-BERGERON:
Monsieur , PDG


Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT, Madame , déléguée syndical
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