Accord d'entreprise THIBAULT BERGERON SAS

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 11/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société THIBAULT BERGERON SAS

Le 11/06/2024


Accord d'entreprise
Négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés :

La Société THIBAULT BERGERON SAS
dont le siège social est situé à Le Parc, 56190 MUZILLAC
RCS VANNES B 877 080 515
Représentée par XXX

Et

La déléguée syndicale CFDT,
Madame XXX
Salariée de l’entreprise et déléguée Syndicale CFDT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2211-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement de l’article L 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, la prévoyance maladie, l’épargne salariale (PERCO), l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur l’emploi, sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, sur l’emploi des salariés âgés et la mobilités des salariés.
Cet accord a été conclu au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les :

25 avril 2024
15 mai 2024
21 mai 2024
04 juin 2024



Les parties reconnaissent avoir disposé de l’ensemble des informations et documents nécessaires et d’un délai de réflexion suffisant pour négocier et conclure le présent accord.

  • Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel.

  • Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de la date de la signature.



  • Article 3. Objet


Suite à la négociation il est décidé de faire évoluer les points suivants :
  • Salaires effectifs
  • Faire une augmentation générale des salaires de 50 euros bruts par mois et par salarié sur une base de temps plein et proratisée pour les temps partiels. Cette augmentation est applicable au 1er juillet 2024

  • Enfants malades
  • Passer le nombre de jours indemnisés au titre des enfants malades, prévus par la convention collective, de 2 à 3 jours. Le reste des conditions prévues conventionnellement restent inchangées. Cet aménagement sera applicable à partir du 1er juillet 2024.

  • Participation aux frais de santé par le CSE
  • L’entreprise va prendre à son compte la part du financement actuellement à la charge du CSE. Le CSE n’aura donc plus de participation au contrat de frais de santé des salariés. La date d’application est prévue au 1er juillet 2024.


  • Article 4. Révision de l'accord

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5. Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 6. Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.




  • Article 7 : Dépôt et publicité


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise dès sa signature.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle de Vannes (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au conseil des prud’hommes de Vannes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.


A Muzillac, le 11 juin 2024

La déléguée Syndicale CFDTPour la société


Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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