Accord d’entreprise portant sur le temps de travail
Entre les soussignés :
Monsieur , dont l’entreprise individuelle est située , dont le numéro de Siret est le , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « la société »,
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel,
Qui s’est exprimée en faveur du présent accord, à l’issue d’un vote à bulletin secret qui s’est tenu le 18 octobre 2022
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
SOMMAIRE
Titre I - Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Article 2 Objet de l'accord
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Article 5 Interprétation de l'accord
Article 6 Formalités
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 7 Définition du temps de travail effectif
Article 8 Durée quotidienne maximale de travail
Article 9 Durée hebdomadaire moyenne maximale
Article10 Repos quotidien
Article11 Répartition de la durée hebdomadaire
Titre III - Aménagement annuel du temps de travail
Article 12 Les salariés concernés
Article 13 La durée annuelle du travail
Article 14 La période de référence
Article 15 Amplitude de variation
Article 16 Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen
Article 17 Programmation de l’annualisation
Article 18 Décompte des heures de travail et Heures supplémentaires
Article 19 Lissage de la rémunération
Article 20 Absences
Article 21 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Article 22 Modalités spécifiques pour les CDD
Article 23 Information des salariés
Préambule
Considérant l’activité de la Société, laquelle est soumise aux contraintes spécifiques des demandes des patients et au respect des délais de réalisation, il est apparu nécessaire d’adapter la durée du travail à ces variations.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du code du travail.
Les échanges ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.
Ces mesures visent à :
adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante,
de manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société,
conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients et de réduire ses coûts. Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Les articles L 3121-41 et suivants et L. 3121-58 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’Entreprise individuelle de M……………………. et à l’ensemble des salariés quelle que soit la nature du contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment:
à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;
à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2022 après que ses formalités de dépôt aient été effectuées.
Article 4 Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 6 Formalités
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets médicaux.
L’adresse mail est la suivante : cppni.cabinets.medicaux@gmail.com
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Titre II
Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 7 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail). La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois.
Article 8 Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail est en principe fixée à 10 heures de travail effectif.
En application des dispositions des articles L. 3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
Article 9 Durée hebdomadaire moyenne maximale
En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine.
En application des articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures en moyenne.
Article 10 Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Article11 Répartition de la durée hebdomadaire
Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Titre III
Aménagement annuel du temps de travail
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Article 12 Les salariés concernés
L’aménagement du temps de travail sur l'année pourra s’appliquer aux seuls salariés de la société
occupés à temps complet, quelle que soit la nature de leur relation contractuelle avec la société.
Elle pourra ainsi s’appliquer notamment :
aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de quatre semaines.
Article 13 La durée annuelle du travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, soit 1600 heures auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne.
Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des heures supplémentaires incluses dans le lissage de rémunération le cas échéant, des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité. Ces durées annuelles correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
Article 14 La période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels coïncident avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 15 Amplitude de variation
La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l’activité.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi en période de haute activité.
La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.
La durée de travail maximale du travail ne peut pas dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures (à titre exceptionnel 12 heures).
Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
Article 16 Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen
Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire fixée au contrat sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Article 17 Programmation de l’annualisation
Les variations d’horaires seront programmées selon un calendrier prévisionnel collectif applicable à l’ensemble des salariés.
Ce calendrier devra indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 5 jours qui s’étend du lundi au vendredi et en période de haute activité sur 6 jours. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D.3171-5 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Planning mensuel
Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires est communiqué et affiché au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.
Le salarié ne peut en aucun cas modifier son planning sans l’accord de Monsieur …………………….
Délai de prévenance
Les horaires de travail pourront être modifiés dans les cas suivants :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
Urgence ;
Evènement imprévisible ;
Accroissement d’activité ;
Travaux urgents ;
Nouvelle organisation.
Toute modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail ou le changement des plages horaires.
Les salariés seront informés par tout moyen (sms, mails, appels téléphoniques) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique, climatique ou social, afin qu’elle puisse poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.
En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié.
Article 18 Décompte des heures de travail et Heures supplémentaires
La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un décompte individuel de suivi des heures.
Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail : - le nombre d’heures de travail effectif réalisé ; - l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail prévues pour la période d’annualisation ; - l’écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période d’annualisation ; - le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de salaire.
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelle de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.
A l’issue de la période annuelle de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1607 heures, correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine rémunérées.
Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales dans les deux mois suivant la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent.
Article 19 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée et correspondra donc à la rémunération annuelle convenue divisée par 12 mois.
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La même somme sera versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (soit 35 heures par semaine).
En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées, au-delà de 1607 heures correspondant à l’horaire moyen de 35 heures, feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillés pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Sont donc exclus du décompte :
les jours de contrepartie obligatoire en repos ;
les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
les temps de pause, de repos (même s’il sont rémunérés) ;
les congés circonstanciels.
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.
Article 20 incidences des absences
En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte et ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Si le volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures par semaine (ou de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés dont le contrat comporte une durée supérieure à 35 heures).
Article 21 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur a base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Il en sera de même pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 1er janvier 2023.
La rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année ou la première période incomplète d’application) ou au terme de contrat de salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période concernée, il percevra un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçues. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.
Si cet examen fait apparaitre, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 22 Modalités spécifiques pour les CDD
En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmés au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.
La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période de maximale de 12 mois.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.
Article 23 Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
Fait à Biarritz
Le 18 octobre 2022
Pour l’entreprise
Pour les salariés
CF. PV Annexé
En annexe : procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise