Accord d'entreprise THIGA SAS

Accord collectif relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société THIGA SAS

Le 30/11/2023





Accord collectif relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés



Entre


La société THIGA, société par actions simplifiée, au Capital Social de 54 137,94  euros, enregistrée au R.C.S de Paris sous le numéro 802 149 740, dont le siège est situé au 23, rue de Taitbout 75009 Paris, représentée par Monsieur X ;

D’une part,

Et


Le Comité Social Économique de Thiga représenté par :
  • Madame X,
  • Monsieur X,
  • Madame X,
  • Madame X,
  • Madame X,
  • Madame X,
  • Madame X,
  • et Monsieur X ,
en leur qualité de membres élu.e.s titulaires et suppléants;

D’autre part,


Préambule


Le présent accord a pour objectif de modifier la période de référence des congés payés.

A ce jour, la période de référence d’acquisition des congés payés de la société est basée sur la période de référence légale allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

La loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, autorise désormais par dérogation la modification, par voie de négociation d’un accord collectif d’entreprise, de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Afin de simplifier la gestion des congés payés, leur prise et la compréhension des congés payés, la direction de l’entreprise a proposé au CSE la négociation du présent accord collectif afin de faire coïncider la période de référence d’acquisition des congés payés avec l’année civile.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Thiga, quel que soit :
  • la nature du contrat du travail conclu (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),
  • la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel),
  • l’ancienneté.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition des congés payés


A compter du 1er janvier 2024, par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés. Le bénéfice des jours de congés payés est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, soit un total de 25 jours ouvrés par an pour un droit complet.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 3 : Période de prise des congés payés


A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés (y compris congés d’ancienneté) est également fixée en référence à l’année civile, soit du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Sous la réserve ci-dessous (article 4 du présent accord), les congés non pris au terme de cette période de référence (soit le 31 décembre N+1) seront perdus.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés. Ils pourront dès lors être pris, sous réserve de leur acquisition, dès le 1er janvier de l’année N (et
ce, jusqu’au 31 décembre de l’année N+1).


Il est convenu que :
  • 10 jours ouvrés continus de congés payés devront

    au minimum être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

  • La prise de congés payés consécutifs ne pourra pas être supérieure à 20 jours ouvrés (sauf dérogations prévues par le Code du travail).

Article 4 : Période de report des congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail


En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, les congés non pris pourront être reportés dans la limite de 15 mois suivant le dernier jour de prise de congés prévue par le présent accord. Au-delà, les congés non pris seront perdus.


Article 5 : Période transitoire


Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2024 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la période de référence des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes :

Traitement des congés payés acquis au 31 décembre 2023 (acquis durant l’année et antérieurs)

Les jours de congés acquis et non pris au 31 décembre 2023 devront être pris avant le 30 juin 2025 sauf cas de dérogation prévus par la législation en vigueur (congé maternité, accident du travail, congé maladie, …).

Les années suivantes suivront le même régime que le traitement réservé aux congés acquis sur l’année civile 2024.

Article 6 : Renonciation aux jours de fractionnement


L'éventuel fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement conformément à ce qui s’applique déjà dans l’entreprise. Les salariés ne bénéficieront d’aucun jour de congé supplémentaire à ce titre.

Article 7 : Validité, durée et entrée en vigueur de l’accord


Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été signé par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles.
Le procès-verbal de la réunion du Comité Social Économique durant lequel cet accord collectif a été soumis à leur vote à la majorité de ses membres est annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 8  : Suivi de l’application de l’accord


Les parties conviennent de se réunir, au terme de la 1ère année de mise en œuvre de l’accord afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée ci-après.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 : Formalités, publicité et dépôt

Le présent accord a été signé en 3 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur le représentant légal de la Société Thiga sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera disponible sur le Drive de la Société Thiga.

Fait à Paris, le 30 novembre 2023,



Pour la Société Thiga :
Représentée par Monsieur X

Pour le Comité Social et Économique (CSE) de Thiga :
Madame X


Madame X


Monsieur X


Madame X


Madame X


Madame X


Monsieur X


Madame X










Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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