Accord d'entreprise THIMEAU

ACCORD SUR LA PRIME DE VACANCES DE LA SOCIETE THIMEAU

Application de l'accord
Début : 28/06/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société THIMEAU

Le 01/06/2023


ACCORD SUR LA PRIME DE VACANCES DE LA SOCIETE THIMEAU




ENTRE LES SOUSSIGNES :


- La Société

THIMEAU, Société par Actions Simplifiée, au capital de 160.000 € dont le siège social est Z.I. Nord-Extension Ouest, 13 rue Isaac Newton, 77100 Meaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le n° B 383 277 233, représentée par, Président, agissant es qualités, ci-après désignée "l'ENTREPRISE",



d'une part,

et

-

le Syndicat C.F.T.C., représenté par, déléguée syndicale centrale.


d'autre part.

PREALABLEMENT A L’OBJET DES PRESENTES, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 19 janvier 2016, une prime de vacances a été instituée dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Le montant de cette prime de vacances a été régulièrement réévalué.

Les parties ont souhaité revoir son montant et valoriser l’ancienneté des salariés en créant plusieurs tranches.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er : PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances est versée chaque année avec le salaire du mois de juin aux salariés non-cadres.


ARTICLE 2 : CONDITION D’ANCIENNETE

La prime de vacances est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté continue d’un an à la date de versement, soit au 30 juin de chaque année.

Les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté. Il s’agit notamment des heures pour exercer un mandat, des absences pour formation pendant le temps de travail, du congé maternité/paternité et d’adoption, des arrêts suite à accident du travail ou maladie professionnelle, le congé parental pour la moitié de sa durée.


ARTICLE 3 : CONDITION DE PRESENCE

Seuls les salariés dont le contrat de travail sera en cours le 30 juin bénéficieront de la prime de vacances.

Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail sera rompu avant le 30 juin, quelque soit le motif de la rupture, ne seront pas éligibles à la prime annuelle d’ancienneté.


ARTICLE 4 : MONTANT DE LA PRIME DE VACANCES

Le montant de la prime de vacances sera calculé en fonction de l’ancienneté, appréciée au 30 juin.

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ARTICLE 5 : ABATTEMENT POUR ABSENTEISME

Des abattements sur le montant de la prime seront pratiqués pour les absences autres que celles assimilées à du travail effectif, c’est-à-dire celles ci-après énumérées :
  • arrêt de travail de moins d’un an suite à accident de travail,
  • congés payés,
  • congés pour évènements familiaux,
  • congé maternité, congé de paternité et congé pour événements familiaux
  • contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
  • stage de formation professionnelle.

La période de référence pour la prise en compte des absences pour la prime de vacances de l’année N est : 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

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ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.


ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord venant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Meaux, le 01/06/2023
En deux exemplaires originaux.

Société THIMEAUDéléguée syndicale centrale C.F.T.C.

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