Accord d'entreprise THIMEAU

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 26/03/2025
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société THIMEAU

Le 21/03/2025



ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE


Entre les soussignés :

  • La Société THIMEAU prise en son Etablissement de Meaux, immatriculé au RCS de Meaux sous le numéro 383 277 233 00011, représenté par <>, en sa qualité de Directeur ;


Et,
  • Le Syndicat CFTC, seul syndicat représentatif présent au sein de l’établissement, représenté par <>, en sa qualité de déléguée syndicale,

PREAMBULE


Un accord relatif au travail du dimanche a été signé le 20 mai 2010, et a été modifié par voie d’avenant le 18 octobre 2013 au sein de l’établissement.

Les parties se sont réunies afin de modifier les dispositions relatives au travail du dimanche.

Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives au travail du dimanche sur le centre de Meaux, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions de l’accord du 20 mai 2010 et de son avenant du 18 octobre 2013.



L’Etablissement de Meaux, établissement de blanchisserie industrielle, met tout en œuvre pour que ses prestations soient réalisées du lundi au samedi auprès de ses clients.

Néanmoins, ses clients hôteliers qui bénéficient d’une dérogation de plein droit au repos dominical, ne disposent pas d’un service de blanchisserie interne, ce qui conduit l’établissement de Meaux à devoir assurer un service quotidien et à adapter son organisation et rythme de travail pour respecter ses engagements contractuels.

En effet, la prestation de l’établissement de Meaux consiste à mettre à disposition auprès de ses clients hôteliers (situés à Paris et sur le site du parc Disneyland Paris) des équipiers chargés quotidiennement de réceptionner le linge propre, préparer les dotations de linge pour l’hôtel, mais aussi compter et trier le linge sale pour préparer son ramassage par son service de livraison par l’intermédiaire de ses chauffeurs-livreurs (lesquels sont autorisés à travailler de plein droit le dimanche en application de l’article R.3132-5 du Code du travail).

La capacité d’accueil de ses hôtels est très forte, les volumes de linge traités sont donc très importants, alors que la capacité de stockage du linge propre dans les offices des étages est très limitée. C’est pourquoi l’établissement de Meaux est tenu de mettre à disposition du linge propre dans les offices chaque jour de la semaine, y compris le dimanche.

Il est également impératif pour les équipes de production de l’établissement de Meaux de gérer quotidiennement le linge sale, sous peine d’engorgement compte tenu des volumes à traiter et afin de permettre le bon fonctionnement de l’activité des clients et le respect des contrats clients.

L’établissement de Meaux est dans l’obligation, en support aux équipes de production postées chez nos clients, de préparer le linge nécessaire pour les livraisons. La présence du service maintenance est obligatoire dès lors que les équipes de production travaillent.

L’organisation du travail au sein de l’établissement est donc adaptée en équipes successives alternantes.

En outre, en période de forte activité, compte tenu des capacités de production, l’établissement de Meaux est contraint de mettre en place une équipe de nuit au sein du site de production.

Aussi, lors des pics d’activité, l’absence de travail du dimanche ne permet pas à l’établissement de garantir les mesures d’hygiène lui incombant (entrainant des risques d’incendie et de contamination bactérielle) et ses engagements contractuels.

Dans cette perspective le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. »

Les parties se sont donc réunies afin de fixer les conditions d’emploi des salariés, volontaires pour travailler le dimanche, qui sont détachés sur les hôtels de Paris et du parc Disneyland Paris, et des équipes de production et de maintenance de l’établissement de Meaux, ainsi que les contreparties.


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel détaché dans les hôtels parisiens et du Parc Disneyland Paris, ainsi qu’aux équipes de production et de maintenance travaillant sur le site industriel de Meaux, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.


ARTICLE II : Rappel du repos dominical

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté.

En principe, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Lorsqu’un collaborateur travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

ARTICLE III : Emploi et conditions de travail

Le travail le dimanche sera organisé sur la base d’un double principe :

  • le volontariat (3.1)
Et
  • le repos hebdomadaire par roulement (3.2)
3.1

Seuls les salariés volontaires, conformément aux dispositions légales, peuvent travailler le dimanche, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’établissement.

3.2Le jour de repos hebdomadaire sera donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation de l’établissement.

Outre les dispositions légales relatives à l’amplitude de travail, aux durées du travail et aux repos, les règles particulières suivantes seront observées au cours des dimanches travaillés :

  • durée maximale de travail : 8 heures ;
  • coupures de travail : 20 minutes de pause toutes les 6 heures.

ARTICLE IV : Contreparties au travail du dimanche


Pour les opérateurs de production et les chefs d’équipes détachés chez les clients :
Chaque dimanche travaillé sera majoré d’une prime forfaitaire de 38 € bruts.

Pour les opérateurs de production et les techniciens de maintenance du site industriel de Meaux :
Les heures travaillées le dimanche seront payées en heures supplémentaires.
Les salariés bénéficieront en outre d’une prime calculée comme suit :
nombre d’heures travaillées le dimanche x taux horaire normal.
(en plus de l’éventuelle majoration pour travail de nuit).

Pour les cadres du site industriel de Meaux :
Le travail du dimanche fait l’objet d’une contrepartie en repos d’une journée par dimanche travaillé.

L’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical.

ARTICLE V : Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées


L’établissement de Meaux s’engage à :
  • favoriser l’embauche des jeunes et des seniors ainsi que leur maintien dans l’emploi des seniors ;
  • favoriser l’embauche des publics en difficulté via le recours aux contrats de professionnalisation.

L’obtention de dérogation au repos dominical permettra en tout état de cause de maintenir les emplois.

ARTICLE VI : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois.  
  
Le présent accord formant un tout, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.  
   
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.  
  
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.  

Article VII : Dispositions antérieures  

  
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions et usages ayant le même objet.  

ARTICLE VIII : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à Meaux

Le 21 mars 2025


En deux exemplaires originaux
Pour la DirectionPour la délégation CFTC,

DirecteurDéléguée syndicale

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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