RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
AU SEIN DE LA SOCIETE THIOLAT PACKAGING
Entre :
La société THIOLAT PACKAGING, SAS, dont le siège social est 5 rue Roger Dion 41000 BLOIS, inscrite au RCS de Blois sous le numéro SIRET 409 218 840 00035, représentée par M XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part,
Et :
Le syndicat CGT THIOLAT PACKAGING, représenté par M XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT, dument désigné par courrier en date du 23 février 2024
D’autre part,
Préambule :
La société THIOLAT PACKAGING a engagé la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération (notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), à la mobilité des salariés, et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Une réunion préparatoire s’est tenue le 7 mars 2024. Il a été remis à la délégation syndicale les informations économiques et sociales nécessaires et assorties de statistiques relatives aux salaires et aux effectifs.
A la suite d’un dialogue et à l’issue de la négociation qui s’est tenue lors des réunions des 14 et 25 mars 2024, les parties ont abouti aux dispositions précisées dans le présent accord.
ARTICLE 1 - MESURES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD
Sont ci-après présentées les mesures pour lesquelles un accord a été trouvé par les partenaires.
1.1 Augmentation Générale
En tenant compte :
des résultats de l’entreprise pour l’année 2023,
de l’augmentation générale des salaires de 2023 qui, pour rappel, a été de 3.5%, et de 6,60% en comprenant les AI (moyenne hors cadres)
de l'augmentation générale des prix de 3,6 % en 2023 (avec une prévision d'augmentation des prix 2024 estimée à 2,3 % voire 2% par la Banque de France),
des négociations sur les minimas de la branche signés par les partenaires syndicaux sur une base de hausse de 2,3 % sur les plus bas coefficients.
Et de la volonté de donner un signe positif aux salariés, il a été convenu :
une augmentation générale du taux horaire de 2.60 % à l’ensemble du personnel en CDI présent au 31 décembre 2023,
cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2024, et sera ainsi portée sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2024,
cette augmentation est appliquée sur le salaire brut de base correspondant au temps de travail effectif.
Jours de carence maladie
A compter du 1er mars 2024, la société prendra en charge le délai de carence d’un jour (2 jours déjà pris en charge conventionnellement) pour l’ensemble du personnel dans les conditions précisées ci-après :
valable uniquement pour le premier arrêt de travail sur 12 mois consécutifs,
sous réserve d’avoir, à compter du premier jour d’absence au titre de l’arrêt, une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 2 ans,
sous réserve de remplir les conditions de prise en charge par la sécurité sociale pour le versement d’indemnités journalières,
à la condition d’avoir prévenu la société de l’absence au titre de l’arrêt de travail dans les 24 heures (par courriel ou par appel téléphonique) ET d’avoir envoyé le certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures à la société, cachet de la poste faisant foi.
L’ensemble de ces conditions sont cumulatives.
Au-delà d’un arrêt de travail, la présente mesure est suspendue pour le salarié et les dispositions de la convention collective nationale du cartonnage sont appliquées.
La rémunération à maintenir est calculée selon les règles habituelles conformément à la convention collective.
Cette mesure est prise pour une durée déterminée strictement limitée à la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027.
Les partenaires conviennent qu’un bilan de cette mesure temporaire sera fait avec comme base les années 2024/2025 et 2026 et il pourra être convenu éventuellement de la reconduction de cette mesure, éventuellement aménagée.
A défaut d’un nouvel accord, cette mesure prend fin au 28 février 2027.
Prime de Transport
Pour rappel cette prime de transport est un accord d’entreprise et non conventionnelle. Elle est applicable à chaque salarié (hors cadre) avec une condition d’ancienneté de 3 mois, le calcul tient compte des absences dans le mois.
A compter du 1er avril 2024, la prime de transport est revalorisée de 20%. Cette prime est calculée selon la distance parcourue par le salarié : De 5 à 10 kms = 10.43 € net/mois De 11 à 15 kms = 16,46 € net/mois De 16 à 20 kms = 20,12 € net/mois + de 20 kms = 25,24 € net/mois Et pour le personnel résidant à Blois = 3,51 € net/mois et 6.22 € brut
Prime de salissure
Il est rappelé que la société fournit à l’ensemble de son personnel de production, logistique, maintenance des vêtements de travail destinés à protéger le salarié de la salissure et dont le port est obligatoire.
Depuis le 1er septembre 2020, la société a accepté de prendre en charge l’entretien de ces vêtements de travail sous la forme du versement d’une indemnité de salissure dont le montant de référence est de 0.17 euros (dix-sept centimes d’euros) pour chaque journée effectivement travaillée.
Le bénéfice de l’indemnité de salissure, versée mensuellement, est ouvert aux salariés occupant les catégories Ouvriers des fonctions de production, logistique et maintenance et qui sont dotés de vêtements travail non jetables dont ils assurent l’entretien.
Dans le cadre de la présente négociation il a été convenu que cette prime serait revalorisée à hauteur du taux d’inflation 2023 retenu soit 3.6%, en conséquence, le montant de l’indemnité de salissure sera de 0.18 euros pour chaque journée effectivement travaillée, à compter du 1er avril 2024.
Mise en place d’un entretien pour les Séniors
Après discussion avec les élus, la Direction propose la mise en place d’un entretien avec les + 50 ans, avec en préalable une 1ère information collective sur le CPF et les droits à la retraite notamment. Et pour les salariés de + de 55 ans, une proposition d’entretien individuel avec la CARSAT et notre organisme complémentaire KLESIA pour la préparation de la retraite. Un process va être présenté en CSE.
ARTICLE 2 – THEMES NEGOCIES N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN ACCORD - ETAT DES DERNIERES PROPOSITIONS
Dernières demandes de l’organisation syndicale CGT
Position de la société THIOLAT PACKAGING
Explication du désaccord
Modification de la répartition de l’accord de participation Maintien de l’accord de participation tel que négocié en juin 1981 Augmentation de la dotation des œuvres sociales CSE à 1,4% pour chèques vacances La proposition n’est pas retenue
Prise en charge de la journée de solidarité par l'employeur La société rappelle que la journée de solidarité a été instituée pour toutes les entreprises et qu’il s’agit d’un dispositif légal de solidarité Proposition non retenue Plan retraite PERCO Proposition non retenue mais la Direction le porte à l’étude Congés menstruels Au regard de la complexité de mise en place, proposition non retenue et en attente d’une position réglementaire Prime Mobilité Durable Proposition non retenue, demande une enquête au CSE Mis en place de Ticket restaurant pour le personnel de journée La proposition n’est pas retenue Prime d’équipe La proposition n’est pas retenue Pour rappel, la prime d’équipe évolue à chaque AG et est un avantage Thiolat
Lors de la réunion préparatoire, et pour permettre l’ouverture des négociations, la Direction a notamment remis à la délégation syndicale les informations relatives à la rémunération femmes – hommes par coefficient et la situation de l’entreprise au regard des obligations d’emploi des travailleurs handicapés.
Il a été aussi rappelé que l’index Egalité Femmes Hommes 2023 présente un résultat de 88 sur 100 (en nette progression par rapport à 2022 - 79/100) avec :
une note de 35/35 concernant le taux d’augmentations entre les femmes et les hommes
une note de 33/40 concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Ainsi qu’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés remplie en quasi-totalité par les salariés de la société Thiolat. L’obligation des 6% est maintenue pour 2023.
Pour rappel, l’entreprise continue de favoriser le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés mais de garantir aussi les conditions d’accès à l’emploi.
Enfin lors de la réunion préparatoire, et pour permettre l’ouverture des négociations, la Direction a également remis à la délégation syndicale les informations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Au terme de la négociation et en l’absence d’accord, il est acté les éléments suivants :
La Direction s’engage à relancer une discussion avec la communauté de communes afin de favoriser l’utilisation des transports en commun pour les salariés de l’agglomération. Une étude du réseau de bus et une enquête de co-voiturage seront menées cette année.
Dans l’idée d’encourager les salariés à l’utilisation de transports de mobilité durable, les élus du CSE acceptent de mener une étude afin de connaitre l’intérêt et les efforts qui pourraient être consentis par les salariés. Les résultats de cette étude pourraient mener la Direction à prendre des mesures supplémentaires concernant les modes de transport plus écologiques afin d’inciter les salariés à utiliser ces solutions.
ARTICLE 3 - ADHESION – REVISION - DENONCIATION
3.1. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
3.2. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
3.3. Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.
3.4. Clause de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise sera nécessairement fait par l’ouverture d’une nouvelle négociation annuelle obligatoire qui sera donc l’occasion de suivre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les mesures retenues par le présent accord.
Cette nouvelle négociation annuelle obligatoire sera aussi l’occasion d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord à durée indéterminée prend effet à la date de sa signature, certaines mesures conservant néanmoins leur date d’application le cas échéant.
Le présent accord se substituera aux usages, dispositions conventionnelles et engagements unilatéraux ayant le même objet que cet accord.
Le présent accord sera notifié à l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TeleAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’employeur adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Blois.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour une remise à chaque partie signataire.
ARTICLE 5 - INFORMATION DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Blois, le 4 avril 2024
Pour la société THIOLAT PACKAGINGPour le syndicat CGT THIOLAT PACKAGING M XXXXXXXXXXXXM XXXXXXXXXXXX Direction RHDélégué Syndical