Accord d'entreprise THIRIET MAGASINS

Accord collectif du 03 juin 2026 adaptant les modalités de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/06/2026
Fin : 02/06/2030

44 accords de la société THIRIET MAGASINS

Le 03/06/2026


ACCORD COLLECTIF DU 03 JUIN 2026

ADAPTANT LES MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE


Entre


La

Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur réseau Magasins, dûment habilité et ayant reçu délégation à cet effet,

D'une part,

Et,


L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX (sise à l’adresse suivante : LA FEDERATION DES SERVICES CFDT - Artois Bâtiment A - 11, Rue de Cambrai - CS 40091 - 75945 PARIS CEDEX 19),

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


D'autre part,


PREAMBULE


Le présent accord se substitue entièrement aux dispositions de l’accord collectif du 14 mars 2017 dérogeant à la périodicité relative à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, ainsi qu’à son avenant du 15 juin 2022.

Il succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.

En application de l’article L.2242-10 du code du travail, les parties ont convenu de modifier la périodicité supplétive de la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois, des parcours professionnels, sur la mixité des métiers et sur l’emploi, le travail, l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.


Article 1. Thèmes de négociation et périodicité


Les parties conviennent que la périodicité de la négociation triennale est portée à quatre (4) ans.


Article 2. Contenu des négociations


Article 2.1. Gestion prévisionnelle des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

Cette négociation portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, de mixité des métiers, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l'expérience (VAE), de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre d’un accord de performance collective ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF) ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 2.2. L’emploi, la travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge


Cette négociation portera sur :
  • Le recrutement de ces salariés ;
  • Leur maintien dans l'emploi ;
  • L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
  • La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.


Article 3. Calendrier et lieu des réunions


Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

  • Le 03 juin 2026 :

  • Présentation du présent accord de méthode,
  • Présentation du bilan de l’accord d’entreprise sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixite des métiers du 15 juin 2022.

  • Le 1er juillet 2026 :

  • Présentation du diagnostic préalable à la négociation relative à l’emploi et au travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge,
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixite des métiers.

  • Le 26 août 2026 :

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixite des métiers.
  • Négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

  • Le 16 septembre 2026 :

  • Négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge

Les négociations se tiendront à l’issue des réunions du CSE, au siège social de la société à ELOYES (88510), Zone Industrielle, salle de réunion bâtiment administratif siège (Rez-de-Chaussée). Toutefois, si les circonstances l’exigent, les réunions seront également susceptibles de se tenir à distance en visioconférence via l’outil TEAMS.

A défaut d’accord signé au terme de la dernière réunion organisée au plus tard le 16 septembre 2026, un procès-verbal de désaccord sera établi constatant l’échec et la clôture de la négociation sur les thèmes susvisés. Celui-ci permettra le cas échéant à la Direction de prendre des dispositions de manière unilatérale.


Article 4. Informations servant de base aux négociations


Les informations nécessaires à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois, des parcours professionnels et la mixite des métiers seront mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au plus tard une semaine avant la tenue de la première réunion du 03 juin 2026.

Les informations nécessaires à la négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge seront mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au plus tard une semaine avant la tenue de la réunion du 01er juillet 2026.

Un message informera les délégués syndicaux de la mise en ligne des documents au sein de la BDESE.

Article 4.1. Gestion des emplois et des parcours professionnels


Les informations suivantes seront communiquées :

  • Nombre de recours aux dispositifs individuels de la formation professionnelle continue (CPF-PTP, VAE et Bilan de compétence) ;
  • Nombre d’accueils de stagiaires et d’embauches d’alternants ;
  • Nombre de mobilités professionnelles ou géographiques internes ;
  • Nombre de réunions des représentants du personnel et syndicaux planifiée en dehors des horaires habituels de travail ;
  • Nombre de salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Article 4.2. L’emploi, le travail, l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge


Le diagnostic sur la situation de ces salariés est réalisé tous les quatre ans avant chaque cycle de négociation.

Il comporte les informations suivantes (données basées sur l’année 2025) :

  • Nombre de recrutements des salariés par tranche d’âge et par type de contrat ;
  • Ancienneté des salariés par tranches d’âge ;
  • Pyramide des âges ;
  • Moyenne d’âge des salariés selon le statut (employés, techniciens – agents de maîtrise, cadres) ;
  • Nombre d’évolutions sur des métiers à plus forte responsabilité pour les salariés de plus de 55 ans ;
  • Nombre de réductions du temps de travail pour les salariés de plus de 55 ans.


Article 5. Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 03 juin 2026 et pour une durée de 04 ans.

Article 6. Révision, dénonciation de l’accord, clauses de suivi et de rendez-vous


6.1. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
6.2. Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
6.3. Clauses de suivi et de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir tous les quatre (4) ans afin que la Direction communique aux organisations syndicales d’une part le bilan d’application relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des parcours professionnels, sur la mixité des métiers et d’autre part le diagnostic relatif à l’emploi, au travail et à l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge avant la prochaine négociation.


Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
Le 03 juin 2026.


Pour la société,
XXX
Directeur Réseau Magasins








XXX
Délégué syndical FO






XXX
Déléguée syndicale CGT






XXX
Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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