Accord d'entreprise THIRIET MAGASINS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET DES EMPLOYES LIBRE-SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

33 accords de la société THIRIET MAGASINS

Le 13/11/2019


ACCORD COLLECTIF DU 13 NOVEMBRE 2019 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE


Entre,

La société THIRIET MAGASINS dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par XXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX.

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX.


D'autre part,


Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 15 octobre et 13 novembre 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu pour le personnel vendeur conseil et employé libre service.


Article 2 - Nouvelles dispositions applicables

Les parties s’entendent sur les éléments suivants :













  • ARTICLE 2-1

VENDEURS CONSEIL


Article 2.1.1 – Salaire de base

XXX

Article 2.1.2 – Prime de responsabilité

XXX

Article 2.1.3 – Prime de remplacement et d’astreinte

XXX

Article 2.1.4 – Majoration dimanche vendeur

XXX

  • Article 2.1.5 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

  • Article 2.1.6 - Prime annuelle résultat inventaire
Le montant annuel brut de la prime annuelle résultat inventaire est fixé en fonction du barème indiqué ci-dessous :

Taux de démarque inconnue

Montant de la prime annuelle brute (base temps complet)

De 0 à 0.149 % du CA TTC
40 €
De 0.15 à 0.199 % du CA TTC
20 €
≥ à 0.20% du CA TTC
0 €

Le montant de la prime résultat inventaire est variable annuellement. Il est fonction du taux de démarque inconnue révélé par l’inventaire annuel établi au début de chaque année civile.


Le taux de démarque inconnue est déterminé comme suit :

Taux de démarque inconnue = Montant de la démarque inconnue
Chiffre d’affaires TTC du magasin

Dans le cas où le taux de démarque inconnue est positif, il sera demandé au responsable de magasin l’ensemble des justificatifs permettant d’expliquer cet écart positif. Les justificatifs doivent obligatoirement être présentés sous forme d’écrit (messages plate-forme, demandes de régulation de stock, …). Dans le cas où les éléments explicatifs à fournir sont inexistants ou incomplets, la prime inventaire ne sera pas due.

En cas de départ du vendeur-conseil en cours d’année, cette prime ne sera pas due.

La prime annuelle résultat inventaire est due et calculée au prorata du temps de présence (calcul en jours ouvrables) sur l’année. Sont assimilées à du temps de présence, les absences pour congés payés, JRTT, jours de congés exceptionnels et jours de récupération autorisés par la hiérarchie, à l’exclusion de toutes autres absences.

Cette prime est versée sur le bulletin de paie du mois de janvier de chaque année, en fonction des résultats de l’inventaire établi sur l’année précédente.


  • Article 2.1.7 – Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements

XXX

  • Article 2.1.8 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX

























  • ARTICLE 2-2

EMPLOYES LIBRE SERVICE


Article 2.2.1 – Salaire de base

XXX

  • Article 2.2.2 – Majoration dimanche vendeur

XXX

  • Article 2.2.3 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX

DISPOSITIONS COMMUNES



Article 3 - Revalorisation annuelle

Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 4 - Date de mise en œuvre, durée et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de février 2020 (versement début mars 2020).

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 5 - Révision

Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


Article 7 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En cinq exemplaires,
Le 13 novembre 2019.

Pour la société,
XXX
Directeur Général


XXX
Délégué syndical FO




XXX
Déléguée syndicale CGT

XXX
Délégué syndical CFDT



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