Accord d'entreprise THOM GROUP

ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES AU SEIN DE L'UES THOM GROUP

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société THOM GROUP

Le 09/12/2024



ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES AU SEIN DE L’UES THOM GROUP



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) THOM GROUP, dont le Siège Social se situe 55 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS, représentée par, Président, dûment habilité à cet effet,



D’une part,

ET



LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :


  • pour la CFTC

  • pour la CFDT

D’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord consacré aux jours fériés découle de la reconnaissance, au sein de l’UES THOM GROUP de l'importance capitale d'un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ses collaborateurs, conjuguée aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

Cet accord vise à éclairer les modalités précises d'intégration et de gestion des jours fériés au sein de l’UES THOM GROUP. Aussi, dans le souci de répondre aux besoins de l'activité de l'entreprise, les dispositions de la convention collective de la vente de détail de l'horlogerie bijouterie relatives aux jours fériés sont dérogées pour permettre le travail des autres jours fériés chômés, en cas de nécessité.

Conformément à la législation, le calendrier annuel comporte un total de 11 jour férié. En vertu des obligations légales, le 1er mai est impérativement considéré comme un jour chômé et rémunéré. Parallèlement, l'employeur est tenu de sélectionner six jours parmi les dix autres jours fériés légaux, qui seront traitées de la même manière que le 1er mai, en termes de congé.

Suite à la demande des organisations syndicales, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis lors d’une rencontre dédiée à cet effet, le 03 décembre 2024 et le 09 décembre 2024 afin de négocier les modalités relatives aux jours fériés chômés.

C’est dans ce cadre que les parties entendent préciser que la possibilité pour les salariés de travailler les jours fériés chômés constitue pour l’UES THOM GROUP une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur très concurrentiel, en développant ainsi son chiffre d’affaires et, par ailleurs, de mieux répondre à la demande grandissante des consommateurs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES THOM GROUP.



ARTICLE 2 – PRINCIPES

Article 2.1 – Liste des jours fériés légaux


Conformément à l’article L.3133-1 du Code du travail les jours fériés légaux sont rappelés ci-après :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L’Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L’Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.

Article 2.2 – Jour férié chômé au sein de l’UES

Conformément à la Convention collective de la vente de détail de l’horlogerie bijouterie, l’employeur doit choisir 6 jours fériés chômés parmi la liste des jours fériés légaux.

Ainsi, chaque année sont définis en réunion du CSE six (6) jours fériés chômés, lesquels sont communiqués aux salariés et listés sur l'intranet

Le choix de ces jours ne pourra porter sur un dimanche si ce dernier a été planifié comme non travaillé et donc de repos pour les salariés.

Il est précisé que les collaborateurs en temps partiel pourront travailler un jour férié chômé si celui-ci est un jour de travail habituel, tel que mentionné à leur contrat de travail.

Les responsables hiérarchiques devront s’assurer d’une équité dans la répartition des jours fériés chômes travaillés (JFW) entre tous les collaborateurs du magasin, en tenant compte, dans la mesure du possible, du souhait de chaque collaborateur. Il est rappelé que les contraintes opérationnelles liées à l'activité et à l'exploitation du magasin restent prépondérantes dans l’établissement des plannings. 

Il est rappelé que le jour de repos habituel d’un collaborateur ne devra pas être déplacé sur un jour férié chômé par son responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL D’UN JOUR FERIE CHOME HORS 1ER MAI


Si un salarié était exceptionnellement amené à travailler l’un de ces jours fériés et chômés préalablement choisis par l’employeur (et uniquement ces jours-là) bénéficiera d’une rémunération majorée de 100 %.

Les jours fériés chômés travaillés seront identifiés dans l’outil de gestion des temps (Wetime) par le motif « JFW ».

Exemple : si un collaborateur perçoit un salaire horaire brut de 15 euros et travaille exceptionnellement 5h un jour normalement férié et chômé, le jour férié sera payé dans son salaire dans le cadre de la mensualisation et percevra en plus 5*15 (75€ brut).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES


4.1 – Jour férié chômé durant les congés payés


Conformément à la convention susmentionnée, un jour férié chômé travaillé durant le congé payé d’un salarié n’est pas décompté en congé payé.

4.2 – Jour férié chômé coïncidant avec un jour de repos


Les salariés soumis à un horaire de travail ne pourront pas récupérer ce jour férié chômé.

Si un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos ou s’il est travaillé, les salariés soumis à une convention de travail en forfait-jours récupéreront ce jour férié chômé.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 01er janvier 2025.

ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION


Il pourra être dénoncé conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Dans l'hypothèse d'une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d'envisager la révision du présent accord.

ARTICLE 7 – INFORMATION – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DREETS, par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des collaborateurs puisse en prendre connaissance.

Fait à PARIS, le 09 décembre 2024


Pour l’UES THOM GROUP.





Pour les Organisations Syndicales



CFTC CFDT





Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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