Accord d'entreprise THOM GROUP
AVENANT RELATIF AU DONS DE JOURS ET AUX DISPOSITIFS DES COLLABORATEURS AIDANTS AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP
Début : 27/02/2025
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société THOM GROUP
Le 27/02/2025
AVENANT RELATIF AU DON DE JOURS ET AUX DISPOSITIFS DES COLLABORATEURS AIDANTS
AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale THOM GROUP, composée des sociétés :
THOM SAS ;
THOM GROUP SAS ;
GOLDSTORY.
Ces entités étant dûment représentées par, Directeur Général de chacune d’elles
Ci-après indifféremment dénommée «l’UES », «l’entreprise » ou « THOM GROUP »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Unité Economique et Sociale THOM GROUP , représentées par :
pour la CFTC
pour la CFDT
D’autre part
Ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’aide apportée à un proche constitue un fait social établi, accentué notammentl’allongement de la durée de vie, l’évolution des modes de vie et par le développement des maladies chroniques.
Aujourd’hui, de nombreux salariés sont contraints de concilier un rôle d’aidant avec leur vie professionnelle de manièreoccasionnelle ou de manière plus régulière.
En tant qu’Employeur responsable, THOM GROUP veut apporter son soutien à ses collaborateurs aidants conformément aux valeurs d’entraide et d’esprit d’équipe prônées par la Société.
C’est dans ces conditions que les organisations syndicales et la Direction de l’UES THOM GROUP ont souhaité compléter l’accord sur le don de jours de repos signé le 01 février 2022 par le présent avenant en faveur des proches aidants afin de leur permettre de se consacrer à leurs proches dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Ainsi, le présent avenant précise les modalités de dons de jours et d’accès aux dispositifs permettant aux salariés de remplir leur rôle d’aidant :
Le congé de proche aidant, permettant au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité
Le congé de solidarité familiale, permettant au salarié de s’absenter pour assister un proche en fin de vie
Le congé de présence parentale, ouvert au salarié assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants ;
Le congé de deuil
Les réservistes et pompiers volontaires,
Les catastrophes naturelles
PARTIE I : LE CONGE PROCHE AIDANT
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
L'objet de la présente partie est de définir des mesures desoutien et d'accompagnement en faveur des salariés aidants et d'en définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
Les bénéficiaires du congé proche aidant sont les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée y compris les contrats en alternance, ayant 6 mois d’ancienneté.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU STATUT DE « PROCHE AIDANT »
Le proche aidant est défini comme étant une « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre nonprofessionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap ».
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une despersonnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un PACS ;
Un descendant dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale ;
Un enfant dont il assume la charge au sensdu code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au 4ème degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée (justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %) avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié en temps complet ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au 2ème alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
Il est précisé que la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
ARTICLE 3 : CONDITIONS POUR BENEFICIER DU CONGE PROCHE AIDANT
3.1 Conditiond’éligibilité
Tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent article 2 et répondant aux critères définis à l'article 3 peuvent bénéficier des dispositifs en faveur des salariés aidants.
3.2 Justificatifs à transmettre
Le salariédevra adresser sa demande à la Direction du personnel par courriel à ou en l’accompagnant des justificatifs requis.
Le salarié doit faire sa demande au moins 1 mois avant la date de départ en congé prévue.
Il est toutefois possible de faire la demande de ce congé moins d’1 mois avant en cas de :
Dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical)
Situation de crise nécessitant une action urgente du salarié,
Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement)
Le salarié joint à sa demande un justificatif attestant du lien de proximité avec la personne demandée (livret de famille ; justificatif du même domicile) ou une déclaration sur l’honneur attestantde l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée (décision justifiant le taux d’incapacité de votre proche d’au moins 80 % (MDPH)) avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Également, doit être joint une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a bénéficié d'un tel congé.
Il doit également apporter un justificatif :
La copie de la décision d'attribution de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) en cours de versement ;
ou unjustificatif de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
ou un certificat médical d'un médecin traitant attestant que la personne aidée a besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir les actes de la vie quotidienne, précisant le degré de perte d'autonomie.
Plus globalement, tout document attestant que la personne aidée est en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.
ARTICLE 4 : DUREE DU CONGE PROCHE AIDANT
4.1 Durée initiale
La durée initiale du congé procheaidant est de 3 mois renouvelables. La durée totale du congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
4.2 Renouvellement
Le salarié qui souhaite renouveler son congé proche aidant devra en faire la demande par écrit au moins 15 jours avant l’expiration de sa période initiale de congé.
4.3 Possibilité de temps partiel et de fractionnement
Le congé proche aidant peut être pris à temps partiel, le salarié doit alors en faire la demande par écrit. La répartition des jours travaillés et du nombre d’heures par jour se fera en accord avec le manager.
Le congé proche aidant peut également être fractionné et pris en demi-journée ou journée complète. Le salarié doit en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance de 48 heures avant la prise d’un jour de congé proche aidant.
4.4 Réponse de l’employeur
La demande de congé proche aidant est accordée de plein droit, sous réserve que le salarié concerné entre dans le champ d'application du présent article 2 etréponde bien aux critères définis à l'article 3. La réponse de l’employeur à la demande de congé initial, à son renouvellement ou au fractionnement du congé ou d’un passage à temps partiel, interviendra dans un délai maximum de 15 jours suivants la réception de la demande du salarié.
ARTICLE 5 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE ET A LA FIN DU CONGE
5.1 Suspension du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé de proche aidant.
5.2 Rémunération pendant lecongé
La rémunération est suspendue pendant toute la durée du congé mais le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser la perte de salaire.
Pour percevoir cette allocation, le salarié doit faire une demande auprès de sa caisse d’allocations familiales (CAF) en remplissant le formulaire homologué de demande disponible sur internet.
En cas de période de travail à temps partiel, le salarié reçoit la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué
5.3 Fin anticipée du congé proche aidant
Le salarié peut mettre fin au congé avant son terme ou y renoncer dans les cas suivants :
le décès de la personne aidée ;
l'admission de la personne aidée dans un établissement ;
une diminutionimportante des ressources du salarié ;
le recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
un autre membre de la famille prend un congé de proche aidant.
Le salarié adresse sa demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine au moins un 1 avant la date à laquelle il entend mettre fin au congé. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est de 2 semaines.
5 .4 Retour à la vie professionnelle
A la fin du congé proche aidant, le salarié retrouve son poste detravail dans les mêmes conditions avant son départ à celui exercé précédemment ainsi qu’une rémunération au moins équivalente.
Dans le cas où le congé aurait été pris à temps partiel, le salarié reprend son poste à temps complet.
Le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique à son retour en poste.
ARTICLE 6 : DISPOSITIFS EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS
6.1 Don de jours de repos
Un salarié proche aidant peut bénéficier d’un don de jours de repos d’un autresalarié de l’entreprise qui a décidé de renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un CET.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence (ex : mutuelle, ancienneté …)
Les salariés bénéficiaires sont les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent avenant.
Le don de jours pourra avoir lieu à l’issue de la fin des droits AJPA.
Ainsi, peut bénéficier d’un don de jours :
- dans la limite de 60 jours ouvrables par an, tout salarié s’occupant d’un enfant (sans limite d’âge) ou conjoint, personne avec qui le salarié vit en couple, en perte d’autonomie ;
- dans la limite de 30 jours ouvrables par an pour tout salarié pour les autres cas (suite à un évènement grave dans cadre familiale).
6.1.1 Procédure d’appel aux dons « accéléré » pour les salariés aidants
Pour faire appel à ce dispositif, le salarié aidant doit remplir leformulaire de demande prévu à l’annexe 1 du présent avenant et le transmettre par courriel à la Direction du personnel qui lui apportera une réponse écrite sous un délai de 5 jours.
Si les conditions d’éligibilité sont remplies, un mail d’appel au don sera envoyé à tous les collaborateurs Thom France.
Le salarié donateur volontaire doit sous 72 heures manifester son souhait de procéder à un tel don de manière non équivoque en remplissant le formulaire prévu en annexe 2. Ce formulaire précisant le nombre et la nature des jours transmis devra être envoyé au service Paie.
6.1.2 Salariés « Donateurs »
Tout salarié à la possibilité de faire un don de ses jours de repos acquis non pris par année de référence sous forme de journée entière(équivalent à 7 heures de travail pour un salarié en horaire).
Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable. Ainsi, les jours donnés seront réputés avoir été pris par le donateur et débité de ses droits acquis. Le don de jours n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.
Le don de jours par le donateur est limité à 6 jours par an, et ce afin de préserver le droit au repos de ce salarié.
6.1.3 Nature des dons
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis et non pris suivants :
Jours de RTT
Jours de CP excédant le 24ème jour de congés ouvrables (5ème semaine)
Jours decongés conventionnels supplémentaires (ex CP ancienneté)
Jours affectés en CET
6.2 Abondement de l’entreprise
Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jour supérieur ou égale à 6 jours ouvrables, l’employeur abondera de 3 jours maximum par an sans que cela n’impacte le plafond des jours autorisés. Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif.
A son retour, le salarié aura donc la possibilité de poser ces congés payés acquis et RTT afin de continuer à aider son proche si besoin.
6.3- Valorisation des jours de repos
Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire, (les congés seront décomptés en 26ème)
6.4 Recours au Télétravail
Conformément à l’accord d’entreprise relatif au télétravail du Siège, l’accès au télétravail est facilité pour un proche aidant. Il sera possible de mettre en place un dispositif exceptionnel de télétravail en cas de circonstances individuelles particulières en vue de bénéficier de jours télétravaillés supplémentaires au domicile du salarié ou au domicile de la personne aidée.
Ce dispositif dérogatoire sera nécessairement à durée déterminée, durée qui sera déterminée par accord entre le manager et le salarié aidant au regard de la situation objet de la demande. Si la situation ayant donné lieu à la mise en place de ce dispositif prend fin avant le terme prévu, le dispositif prendra fin de façon anticipée. A l'issue, les salariés concernés retrouvent leur organisation de travail habituelle.
La demande de recours à ce dispositif de télétravail exceptionnel devra être validé par le manager. En cas de refus de la part du manager, celui-ci devra être motivé.
PARTIE II : LE CONGE DE SOLIDARITEFAMILIALE
ARTICLE 1 : OBJET DU CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Le congé de solidarité familiale est accordé de plein droit à tout salarié, sans condition d’ancienne, qui souhaite accompagner un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le diagnostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Ce proche peut être :
un ascendant (père, mère) ou un descendant (enfant, petit-enfant)
une sœur ou un frère
une personne vivant à votre domicile (conjoint, concubin, personne liée par un PACS)
une personne ayant désigné le salarié comme personne de confiance
ARTICLE 2 : DUREE DU CONGE
La durée de ce congé est de 3 mois, renouvelable 1 fois, soit 6 mois maximum. Sa durée est fixée par le salarié dans le respect de ces limites.
Avec l'accord de l’employeur, le salarié peut transformer le congé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné.
Le salarié souhaitant bénéficier du fractionnement doit en avertir son employeur au moins 48 heures avant chaquepériode de congé. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.
Le congé prend fin :
à l'expiration de la période de 3 mois renouvelable une fois ;
ou dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée, sous réserve de la durée du congé pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux auquel a droit le salarié ;
ou à une date antérieure choisie par le salarié.
ARTICLE 3 : DON DE JOURS
Les parties ont convenu que tout salarié peut bénéficier d’un don de :
60 jours ouvrables par an, dont l’ascendant ou le descendant du 1er degré (parents du salarié, enfants)souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale.
30 jours ouvrablespar an pour tout salarié pour les autres cas
Le don de jours pourra avoir lieu à l’issue de la fin des droits AJPA.
La nature des dons sont ceux décrit à l’article 6.1.3 de la Partie 1 du présent avenant.
ARTICLE 4 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé de solidarité familiale.
La rémunération est également suspendue pendant toute la durée du congé mais le salarié peut bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).
La demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie, établie selon un formulaire type, comporte une attestation de l'employeur précisant que ledemandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale.
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son poste précédent ou un emploi similaire, ainsi qu'une rémunération équivalente.
Avant et après le congé, le salarié a également droit à un entretien professionnel.
ARTICLE 5 : CONDITIONS POUR BENEFICIER DU CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif devra adresser sa demande à la Direction du personnel par mail à ou en l’accompagnant d’un certificat médical.
Le certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que vous assistez, doit attester que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Sa demande de congé devra être adressée à la Direction du Personnel au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congé.
Le salarié informe l'employeur au moment de sa demande de congé de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins 3 jours avant son retour.
Le congé prend fin au terme des 3 mois, ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne assistée, ou à une date antérieure choisie par le salarié.
En cas de décès de la personne assistée, le salarié pourra bénéficier de l'autorisation d'absence pour décès, en la prenant soit à l'issue du congé de solidarité familiale, soit à une date antérieure.
PARTIE III : LECONGE DE PRESENCE PARENTALE
ARTICLE 1 : OBJET DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Le congé de présence parentale est accordé de plein droit à un salarié dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.
ARTICLE 2 : DUREE DU CONGE
Le congé de présence parentale est de de 310 jours ouvrés maximum d’absence, pris de manière continue ou discontinue, pendant une période maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
La durée initiale du congé de présence parentale est définie dans le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant malade, handicapé ou accidenté.
ARTICLE 3 : PROCEDURE
Le salarié devra adresser sademande à la Direction du personnel par courriel à ou au moins 15 jours avant le début du congé, Le courrier du salarié doit comporter la date de début du congé ainsi que sa durée. Elle doit également être accompagnée d'un certificat médical.
Toutefois, le salarié pourra prendre les jours de congé immédiatement, sans délai à respecter, en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié.
ARTICLE 4 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé de présence parentale.
La rémunération est également suspendue pendant toute la durée du congé mais le salarié peut bénéficier del’allocation journalière de présence parentale.
Ce congé, non rémunéré par l'employeur, est assorti d'une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la CAF.
ARTICLE 5 : CONDITIONS POUR BENEFICIER DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif devra adresser sa demande à la Direction du personnel par mail à ou en l’accompagnant d’un certificat médical.
Le certificat médical, établi par le médecin traitant de votre enfant, doit attester que l’état de santé de celui-ci nécessite une présence soutenue ou des soins contraignants.
ARTICLE 6 : FIN DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Au terme du versement de l’AJPP, le salarié pourra, à sa demande bénéficier des dispositions relatives au don de jours proche aidant.
PARTIE IV : CAS PARTICULIERS
ARTICLE 1 : CONGE DE « DEUIL »
Article 1.1 don de jour pour congé « deuil »
Tout salarié confronté à une situation de deuil de son enfant, personne à la charge effective et permanente de moins de 25 ans,conjoint, partenaire de PACS ou concubin, peut bénéficier d’un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrables par an.
Ainsi, un salarié peut renoncer anonymement à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue de son entreprise.
Article 1.2 : bénéficiaires et conditions du conge « deuil »
Les salariés encontrat à durée indéterminée, déterminée ayant 6 mois d’ancienneté sont éligibles au congé « deuil ». Il est précisé pour le salarié en CDD que le nombre de jour donné ne saurait excéder la durée du contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 2 : LES RESERVISTES ET SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Article 2.1 : Les réservistes
Le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale
Article 2.2 : Les sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiersvolontaires ont le droit de s'absenter pendant leur temps de travail pour participer à des opérations de secours, suivre des formations ou encore participer à des réunions. Ces autorisations d'absences ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération par l'employeur mais sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ou encore des droits qu'il tire de son ancienneté. La durée de l'absence n'est pas limitée.
Les salariés réservistes et les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d’un don de jour dans la limite de 10 jours ouvrables par an.
Ainsi, un salarié peut renoncer anonymement à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue de son entreprise.
ARTICLE 3 : LES CATASTROPHES NATURELLES
Tout salarié, en CDI ou en CDD ayant 6 mois d’ancienneté dont la résidence principale est rendue temporairement ou définitivement non-habitable, en raison de la survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un événement relevant de l’état de catastrophe naturelle (reconnu par le ministère de l’intérieur) peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, pour lui permettre de faire face à cette situation difficile ».
Les salariés concernés pourront bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrables par an.
PARTIE VI : LES DISPOSITIFS D’AIDE POUR LES COLLABORATEURS AIDANTS
ARTICLE 1 : THOM FOR ME
Un salarié confronté à la situationdifficile d’un proche peut solliciter de façon anonyme aux services proposés par le programme THOM FOR ME.
Parmi les 5 services proposés, il pourra notamment solliciter :
- un soutien psychologique qui lui permettra d’être écouté et accompagné par un psychologue ;
- un soutien social et familial (assistance sociale).
THOM FOR ME est accessible gratuitement à tous les salariés de la Société ainsi qu’aux membres de leur famille. Toutes les informations relatives à ce programme d’accompagnement sont disponibles dans l’Intranet.
ARTICLE 2 : CESU ET CESU HANDICAP
Conformément à l’accord collectif en vigueur relatif aux Chèques Emploi Service Universel (CESU), et à l’accord sur le handicap l a Société met en place une aide financière pour les salariés quifont appel dans le cadre de leur vie privée à des services aux personnes et d’aide à domicile.
Ainsi, les salariés travaillant le dimanche et/ou jours fériés chômés peuvent demander à bénéficier des CESU. Les salariés handicapés et assimilés peuvent également demander à bénéficier des CESU Handicap.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Un salarié aidant peut utiliser les jours de repos épargnés sur son Compte Epargne Temps (CET) pour financer son congé de proche aidant, congé desolidarité familiale ou congé de présence parentale.
ARTICLE 4 : ENTRETIEN DE REPRISE
A son retour en poste à la suite d’un congé proche aidant, congé de solidarité familiale ou encore congé de présence parentale, le salarié bénéficiera d’un entretien de reprise avec son manager.
Cet entretien de reprise aura pour objectif de faire le point sur les attentes respectives de chaque partie et assurer une reprise du travail dans de bonnes conditions.
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT D’HORAIRES DES PROCHES AIDANTS
Pour plus de souplesse dans leur organisation, les proches aidants peuvent bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail.
Cet aménagement s’organise d’un commun accord avec le manager et après validation de celui-ci.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION DU PRESENT AVENANT AUX SALARIES DE L’UES THOM GROUP
Les salariés de l’UES THOM GROUP auront accès à une fiche mémento dédiée aux congés cités dans le présent avenant sur l’intranet de la Société.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre le fonctionnement de cet accord, un bilan sera réalisé une fois par an lors d’une réunion du CSE.
Ce bilan présentera :
Le nombre de jours donnés ;
Le nombre de jours effectivement pris ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don
Le nombre de salarié ayant bénéficié de dons
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Entrée en vigueur de l’avenant
Les dispositions du présent avenant s’appliqueront à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.
Il a fait l’objet d’une information au CSE.
8.2Révision-Dénonciation
Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue auxarticles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative del’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
8.3 Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il seratransmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé à la DREETS, par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Fait à Paris, le 27 février 2025
Pour l’UES THOM Group
Pour les Organisations Syndicales
CFTC CFDT
Mise à jour : 2026-08-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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