Dont le siège social est sis 30 Avenue des Franche-Comté, 39260 MOIRANS EN MONTAGNE, enregistrée au RCS de Lons-le-Saunier sous numéro SIREN 798 142 311 et représentée par
XX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part, Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par
XX, en tant que Déléguée Syndicale pour Chimie-Energie CFDT,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. Les articles L.3141-17 à L3141-19 prévoient l’organisation de prise des congés payés ainsi que l’attribution des congés supplémentaires de fractionnement. Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La Direction de la société THOMAS FRANCE PLASTIC a présenté le calendrier de l’année 2025 avec les périodes de fermetures d’entreprise et des ponts au cours de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique du 30 janvier 2025. Le contenu du présent accord correspond aux échanges avec les élus titulaires du Comité Social et Economique sur ledit calendrier au cours des réunions ordinaires qui se sont déroulées :
Le 2 avril 2025
Le 9 avril 2025
Le 16 avril 2025
Le 5 juin 2025
Les résultats de ces échanges ont fait l’objet de débats ouverts et partagés sur l’organisation des activités de l’entreprise ainsi que les situations individuelles et collectives des salariés. Néanmoins et après différents échanges, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés (congés payés, congés d’ancienneté, jours de Boni, heures de repos compensateur) ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société THOMAS FRANCE PLASTIC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. La quatrième semaine de congé pourra donc être posée librement par le salarié pendant ou en dehors de la période de référence si celle-ci fait bien l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique ou la direction. De plus, la direction s’engage à ne pas imposer cette quatrième semaine sauf situation exceptionnelle qui fera l’objet d’une consultation du CSE, toujours dans l’optique de donner plus de flexibilité et de visibilité aux salariés. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en lien avec la fermeture de l’entreprise le 10 novembre 2025 et le 2 janvier 2026, c’est-à-dire en dehors de la période légale, n’ouvrira aux salariés aucun droit à jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette dérogation a pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés. Il est également rappelé que la renonciation individuelle des salariés aux congés de fractionnement sera requise lorsque les salariés reportent la prise de leurs congés payés au-delà du 31 octobre de l’année N. Elle sera formalisée par un bulletin individuel. Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 – LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Congés d’été
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-18, le congé principal doit être de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus au cours de la période principale de prise des congés payés, soit entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Congés de fin d’année
La société THOMAS FRANCE PLASTIC prévoit une fermeture du 24 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus.
Le solde des congés payés peut être posé librement par le salarié entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est rappelé que les salariés effectuent leurs demandes d’absence via l’application NIBELIS en respectant un délai de prévenance de 72h minimum. Les salariés tout comme l’employeur peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, étant entendu que l’employeur se réserve le droit de refuser la demande de modification par les salariés pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi pour une durée déterminée. L’ensemble des mesures prévues au sein du présent accord sont applicables du 1er mai 2025 au 31 mai 2026. Le présent accord cessera automatiquement de produire effet à la date du 31 mai 2026.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 6 – Publicité de l’accord et information du personnel
Le présent accord, sera déposé, par les soins de l'Entreprise, par dépôt électronique sur l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier. Les salariés seront informés de la mise en œuvre de cette mesure par l’affichage.
Fait en trois exemplaires originaux à Moirans en Montagne, le 18 juin 2025.
Pour l’entreprise THOMAS FRANCE PLASTICDéléguée syndicale Chimie-Energie CFDT