L'entreprise THOMAS FRANCE PLASTIC, dont le siège social est sis 30 Avenue des Franche-Comté, 39260 MOIRANS EN MONTAGNE, enregistrée au RCS de Lons-le-Saunier sous numéro SIREN 798 142 311 et représentée par XX, Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part,
et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par
XX, en tant que Déléguée Syndicale pour Chimie-Energie CFDT,
D'autre part.
Il a été conclu le présent accord d'intéressement conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Article 1 - Préambule
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement les salariés de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Le montant de l'intéressement est déterminé par un pourcentage du résultat d'exploitation dégagé par l'entreprise, chaque acteur de celle-ci tant par son comportement individuel que collectif pouvant influencer le résultat d'exploitation dégagé. Dans ces conditions, toutes les parties en présence s'accordent pour faire porter leurs efforts notamment sur les aspects suivants :
réduction des coûts liés à la non qualité interne dans le domaine de la production plastique et mécanique ;
amélioration de la qualité dans le service rendu à la clientèle (qualité produit et qualité délai)
amélioration de l'efficience des prestations mécaniques/maintenance moules en matière de production plastique ;
amélioration et respect des délais s'agissant des développements
D'une façon générale, il est entendu que toute action ou innovation représentant une amélioration du process industriel ou encore une diminution des coûts de production a un impact immédiat et déterminant sur le résultat d'exploitation dégagé par l'entreprise et améliore ainsi le montant de l'intéressement. L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.
Les modalités de répartition de la prime d'intéressement tiennent compte :
de la présence au travail permettant de favoriser les collaborateurs les moins rémunérés par le versement d'une part proportionnelle à la durée de présence,
de l'effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d'une part proportionnelle au salaire
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-2 l'Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 2 - Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article, ni de revenu professionnel au sens de l'article L 3312-4 du code du travail pour l'application de la législation de la sécurité sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
L'intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré des cotisations sociales. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu ;
est déductible pour l'entreprise des bases retenues pour l'assiette d’impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Article 3 - Calcul du montant global de l'intéressement
L'intéressement global est calculé selon les critères énoncés ci-après. L’exercice social s’établit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. L'accord est basé sur le Résultat d'Exploitation (R.E.) de l'entreprise avant calcul de l'intéressement et sur la production de l'exercice (ligne 8 des comptes de résultats et soldes comparés du dossier de gestion).
Seuil de déclenchement
Si :RE< 5% = pas d'intéressement
Production de l'exercice
Tableau du montant de l'intéressement
Si : RE > ou = 5% et < 6,5%l = 2% du RE Production de l'exercice Si : RE > ou = 6,5% et < 9%I = 4% du RE Production de l'exercice Si: RE > ou = 9% et < 11%I = 6% du RE Production de l'exercice Si:RE > ou = 11%I = 8% du RE Production de l'exercice
Plafonnement de l'intéressement
L'intéressement global ainsi calculé ne pourra en aucun cas être supérieur à 10 % du résultat net retraité de l'entreprise (avant calcul de l'intéressement, avant calcul de la participation et avant calcul de l'impôt sur les sociétés). Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à 75 % du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations sociales (article L.3314-8 du Code du Travail).
Article 4 - Bénéficiaires
Sont définis comme étant bénéficiaires de la prime d'intéressement tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l'Entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires
L'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires de la façon suivante :
50 % en fonction du salaire brut correspondant à du temps de travail effectif perçu par chaque bénéficiaire.
Le salaire brut pris en considération sera plafonné à hauteur de 1,5 plafond tranche A de la sécurité sociale. Il est expressément convenu qu'il ne sera tenu compte que des salaires versés par l'entreprise au cours de l'exercice considéré en contrepartie du temps de travail effectif, à l'exclusion des compléments maladie et des indemnités de rupture assujetties à cotisations sociales. Les salaires à prendre en compte au titre des périodes indemnisées énumérée, telles que définies au sein de l’article L 3314-5 du code du travail, sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. La quote part de chaque bénéficiaire est ainsi calculée sur la base du rapport entre la rémunération brute prise en compte pour le bénéficiaire et le total des rémunérations brutes prises en compte pour la totalité des bénéficiaires.
50 % en fonction de la durée de présence effective dans l'entreprise au cours de cet exercice.
L'horaire de référence des salariés à temps complet, pour bénéficier de 100 % de l'intéressement afférent à la présence effective, est plafonné à 1950 heures (52 semaines multipliées par 37,50 de Temps de Travail Effectif). La durée de présence ainsi retenue est diminuée des absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : arrêt maladie). Du fait de la prise en compte de la durée de présence effective, les salariés à temps partiel bénéficient d’un intéressement au prorata de leur temps de travail. Pour les absences assimilées à du temps de travail effectif, l’horaire à prendre en compte correspond à l’horaire qu’auraient effectué les intéressés s’ils avaient travaillé. Sont notamment assimilés à des périodes de présence les congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption et de deuil, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentants, le congé de deuil, période d’activité partielle et les périodes de mise en quarantaine en sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. La quote part de chaque bénéficiaire est ainsi calculée sur la base du rapport entre le temps de présence du bénéficiaire et le temps de présence de la totalité des bénéficiaires.
Article 6 - Versement de la prime
La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée. Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
pour le règlement de celle-ci à son compte bancaire ou postal. Les sommes perçues, après avoir supporté la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
pour l'affectation de tout ou partie à un plan d'épargne salariale mis en place par l'Entreprise, et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de l'Entreprise dans les conditions fixées au règlement du plan d'épargne. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;
pour l’affectation, après avoir supporté la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur le PERCOL-I mis en place dans l’entreprise. Les sommes ainsi versées bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.
Tout bénéficiaire devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime.
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au PEI (Plan d’Epargne Interentreprises) et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEI (Plan d’Epargne Interentreprises). Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut selon les modalités définies ci-après.
Article 7 - Information des bénéficiaires
Information individuelle
Tous les salariés de l'Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l'accord. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse connue par l’entreprise. La note d'information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Lors de l'attribution de l'intéressement, un document distinct du bulletin de paie est adressé à chaque bénéficiaire par le gestionnaire de l'épargne salariale indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Information des bénéficiaires sortis
Lorsqu'un accord d'intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après le départ d'un bénéficiaire, la fiche et la note d'information sont adressées à ce bénéficiaire pour l'informer de ses droits. Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du code monétaire et financier.
Article 8 - Organe de contrôle
L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique ou une commission spécifique créée par lui. Huit jours au moins avant la réunion, la direction adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat. Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail. Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.
Article 9 - Contestations
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.
Article 10 – Durée, Dénonciation, Révision et Renouvellement de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 (deux) ans s'appliquant à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025. Il prendra fin le 31 décembre 2026. L'accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s'appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L'accord pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s'appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). L'accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d'application du présent accord, et en tout état de cause, avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice. En application de l'article L 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l'application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.
Article 11 - Publicité
Le présent accord, sera déposé, par les soins de l'Entreprise, par dépôt électronique sur l'adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.
Une copie du présent accord sera communiquée au personnel par affichage aux endroits habituels au sein de l’Entreprise. Fait à Moirans en Montagne, en trois exemplaires originaux, le 18 juin 2025.