Accord d'entreprise THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une Prime de Partage de la Valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

5 accords de la société THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

Le 20/11/2023



Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur

Entre

La société Thomas Legrand Consultants, Société par action simplifiée limitée, au capital de 100 000 Euros, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 507 565 117 et dont le siège social est situé Carré Galliéni – 161 boulevard Jean Jaurès - 37300 JOUE LES TOURS, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et

Les salariés de la société Thomas Legrand Consultants ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble "les parties".

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant

une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et exonérée d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il est rappelé qu’à ce jour :
  • en raison du départ de l’entreprise de l’ensemble des élus (titulaire et suppléant) du CSE intervenu en juillet 2023, il y vacance de tous les sièges au sein de cette instance et les prochaines élections professionnelles ayant lieu en décembre 2023, soit dans moins de 6 mois, ces sièges ne seront pas attribués d’ici là.
  • La société est dépourvue de syndicats représentatifs et a fortiori l’employeur n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical.

  • Cet accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution de cette prime, notamment les critères d’éligibilité, le montant de cette prime, ainsi que les modalités de son versement,

    dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Il est souligné que :
  • Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

  • la nouvelle prime de partage de la valeur (PPV) remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) selon les dispositions légales ;

  • le versement de cette prime annuelle n'est pas légalement obligatoire pour l’employeur (chaque employeur peut décider d’attribuer ou ne pas attribuer une prime éligible à l’exonération), et il ne s’agit pas d’une somme versée par l’Etat à l’entreprise, ni d’une subvention reçue par l’entreprise.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime fixée à l’article 3 du présent accord  ;
  • avoir perçu, au cours des 12 (douze) mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Montant de la prime et critères de modulation liés à la durée de présence et à la durée du travail

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé au montant maximal de 1000 € (mille euros) pour chaque salarié éligible à temps plein et présent dans la société Thomas Legrand Consultants durant les 12 mois qui précèdent le mois de versement de la prime au sein de la société.

En effet, le montant de la prime varie en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

- la durée de présence effective du salarié dans l’entreprise sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime (2.1) ;

- la durée contractuelle de travail sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime (2.2.).

2.1. Modulation de la prime selon la durée de présence effective durant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime

Tout d’abord, le montant de la prime de partage de la valeur est modulé au prorata de la durée de présence effective de chaque salarié éligible sur la période des 12 mois précédant le mois de versement de la prime au sein de la société Thomas Legrand Consultants, (soit entre le 01 décembre N-1 et le 30 novembre N).

En tout état de cause, au sens du présent accord, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
-  congé d'adoption,
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
-  congé pour enfant malade,
-  congé de présence parentale,
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.- les absences pour congés payés (au titre des congés légaux) ;
- les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;
- les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail, à l'exception des accidents de trajet ;
- les heures de délégation ;
- les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES).
Il en résulte qu’en cas d'absence, au cours de la période de 12 mois visée, pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal de 50€.
2.2. Modulation de la prime selon la durée contractuelle de travail durant les 12 mois précédant le versement de la prime

Puis, le montant de la prime de partage de la valeur est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail (maximum : 100% - temps plein) sur la période des 12 mois précédant le mois de versement de la prime au sein de la société Thomas Legrand Consultants.

A titre d’exemples chiffrés :
. Un salarié ayant une durée de présence de 12 mois sur la période de 12 mois qui précède le versement de la PPV, et dont la durée contractuelle de travail correspond à un temps plein, peut bénéficier de 100% du montant de la prime, soit une prime de 1000 €
. Un salarié ayant une durée de présence de 6 mois sur la période de 12 mois qui précède le versement de la PPV, et dont la durée contractuelle de travail correspond à un temps plein, peut bénéficier de 50% du montant de la prime, soit une prime de 500 €
. Un salarié ayant une durée de présence de 6 mois sur la période de 12 mois qui précède le versement de la PPV, et dont la durée contractuelle de travail correspond à un mi-temps, peut bénéficier de 25% du montant de la prime, soit une prime de 250 €
Versement
Le versement de la prime de partage de la valeur interviendra, en une seule fois, avec la paie de décembre et avant le 31 décembre 2023.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, cette prime de partage de la valeur ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, selon les dispositifs règlementaires de la PPV en vigueur à la date de conclusion de l'accord.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Dans les 3 mois précédant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, dans les conditions prévues par le code du travail.
Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter les dites dispositions.
Procédure de règlement des éventuels différends
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord (ou de ses avenants) se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend pourra être portée par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à JOUE LES TOURS, le 20/11/2023

Pour l’entreprise (signature)


Monsieur
Directeur

Pour les salariés (signatures)

Les salariés présents au 20/11/2023 (voir PV de ratification en annexe)

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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