TPF, SASU dont le siège social est situé Technoparc des 24 Heures, Chemin aux Bœufs, 72100 LE MANS, représenté par TP, agissant en qualité de Président.
Et
Les membres élus du comité social et économique des Sociétés :
Structura
iEvent System
Et
Les salariés de la société Modulable et TPF.
Ont convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont entendu définir, dans le cadre du présent accord, les dispositions applicables aux salariés cadres, agents de maîtrise et employés soumis au dispositif du forfait en jours au sein du Groupe TPF.
Champ d’application
En application du présent accord et selon l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les signataires conviennent que sont éligibles au présent dispositif :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concernant les collaborateurs qui ne souhaitent plus bénéficier d’une convention de forfait en jours mais d’un calcul de leur temps de travail en heures, la possibilité leur est offerte d’en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Une étude sera menée au cas par cas, selon la fonction exercée afin d’apporter une réponse à chaque demande.
Durée du forfait en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail, la pause du déjeuner servant de repère à cette notion de demi-journée. Le nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours par an sur la période de référence, journée de solidarité incluse.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence.
La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre de l’année N.
Jours de repos
Définition
Le salarié soumis au forfait en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait prévu à l’article 2.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année.
A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit :
365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours de repos pouvant être posés.
Le nombre de jour de repos pouvant être posés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité, jours d’absences exceptionnelles, …) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Impact des absences
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour certains droits du salarié n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés chômés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation de représentant du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, …) du salarié pour quel que motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps des absences non-assimilées à du temps de travail effectif sur la période de référence.
En revanche, les jours de repos pris au cours d’un jour d’absence ne sont pas perdus et peuvent être reportés jusqu’au terme de la période de référence.
Positionnement des jours de repos
Les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés.
Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Les dates de ces jours de repos seront fixées par les salariés cadres et agents de maîtrise après information préalable de leur hiérarchie dans un délai minimum de 7 jours avant la date fixée pour le départ.
Les parties souhaitent préciser que la pose tardive des jours de repos est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront dans la mesure du possible être pris au cours de la période de référence.
S’ils ne sont pas soldés au 31 décembre de chaque année, ils seront reportés à l’année suivante.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans le respect de l’article L. 3121-59 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord. La majoration à laquelle le salarié aura droit sera égale à la majoration légale en vigueur. Le nombre maximal de jours travaillés sur l’année, en cas de renonciation à des jours de repos, ne peut excéder 252 jours.
Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
L’employeur tiendra le décompte du nombre de jours travaillés et non-travaillés via l’outil de paie. Le salarié sera libre d’effectuer ce décompte de son côté via un document établi par lui-même et contrôlé par la Société.
Conventions individuelles de forfait en jours
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord et rappelées dans cette convention.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
Le nombre de jours annuels travaillés ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’un entretien annuel avec son manager au cours duquel sera évoqué la charge de travail au sein de l’entreprise qui doit être raisonnable, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Modalité de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jour sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité.
Il est rappelé l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, respectivement de 11 heures et de 35 heures.
Entretien annuel de suivi
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation de travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Le collaborateur pourra, s’il le souhaite, être accompagné, lors de cet entretien, d’un représentant du personnel.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. A défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son manager, pour lui permettre de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regarde de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Le compte rendu de cet entretien de suivi sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce repos quotidien de 11 heures consécutives ou réduire la charge de travail si cela est nécessaire.
Dans l’entreprise, cet entretien de suivi aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
Suivi permanent de l’activité du salarié – obligation d’alerte de la hiérarchie
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur manager concernant leur charge de travail, en cas de surcharge ponctuelle ou prévisible.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, messagerie professionnelle, etc.).
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
L’implication de chacun ;
L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Rémunération
Rémunération annuelle et lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclu avec chaque intéressé et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée). Ainsi la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.
Forfait en jours réduit
Le nombre de jours travaillés par le titulaire à une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur au nombre de jours compris dans le forfait fixé à l’article 2 du présent titre.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er décembre 2025.
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH. Un affichage dans les locaux et une diffusion sur le réseau seront réalisés. Un exemplaire de l’accord est également communiqué aux comités sociaux et économiques.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.
Conformément aux dispositions Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues par le Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.