Accord d'entreprise THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place, l'organisation et l'aménagement du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société THYSSENKRUPP PLASTICS FRANCE SAS

Le 18/09/2018





Accord collectif d’entreprise sur la mise en place, l’organisation

et l’aménagement du travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société thyssenkrupp Plastics France, dont le siège social est situé ZAC La Villette aux Aulnes – 13 rue René Cassin – 77290 Mitry-Mory, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 330189150, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur XXXXXXXXXXX,
D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.F.T.C. représenté par Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la mise en place du travail de nuit en raison des motifs ci-après présentés.

Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit.



ARTICLE 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord concernent les salariés affectés aux sites logistiques de la société. Un ou plusieurs établissements pourront être concernés.



ARTICLE 2 – Recours au travail de nuit


Les parties signataires conviennent que la mise en place du travail de nuit répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Il est indispensable, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, à savoir le négoce de matériaux plastiques semi-finis destinés aux professionnels, de maintenir les machines en action pendant une partie de la nuit afin d’assurer une continuité des prestations et services aux clients.

L’objectif de l’entreprise est en effet de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer sa pérennité dans un contexte particulièrement concurrentiel, sa transition vers le e-business, et permettre les livraisons à J+1.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes, affectées aux fonctions logistiques, n’effectuent du travail de nuit.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié, étant précisé que l’avis favorable du médecin de nuit sera requis pour toute affectation à un poste de nuit.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétence…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personne (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 3 – Définition de la période de travail de nuit


Toutes les heures effectuées entre 21 h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

ARTICLE 4 – Définition du statut de travailleur de nuit


En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail, le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21 h et 6 h, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Certains salariés pourront, sur la base du volontariat, être amenés à travailler exceptionnellement de nuit, c’est-à-dire sur la période définie à l’article 2. Ils ne sont pas considérés comme travailleur de nuit au sens de la présente définition.


Article 5 – Contreparties accordées au travailleur de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

- pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur
- pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire.

Article 5.1 Contreparties sous forme de repos compensateur

Le travailleur de nuit, défini à l’article 4 du présent accord, bénéficie d’un jour de repos compensateur pour une période d’affectation de six mois.

La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.

Le repos compensateur devra être pris au plus tard dans le mois civil qui suit la fin d’une période d’affectation de six mois.

Le repos compensateur n’est pas fractionnable.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficient du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition ci-dessus définies.

Article 5.2 Contreparties sous forme de majoration de salaire

5.2.1 – Majorations de salaire pour les travailleurs de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 21.00 heures et 6.00 heures, le travailleur bénéficie d’une prime de nuit égale au produit de la valeur du point mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

5.2.2 – Majorations de salaire pour les salariés effectuant exceptionnellement des heures de travail de nuit


Pour chaque heure travaillée entre 21.00 heures et 6.00 heures, à titre exceptionnel, durant la période de travail de nuit par un salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit telle que stipulée à l’article 4 du présent accord, le travailleur bénéficie d’une prime de nuit égale au produit de la valeur du point mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

Article 5.3 Prime de panier


Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier fixée à 1,2 fois la valeur du point UIC.

Article 6 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit


Un temps de pause d’une durée de 30 minutes, non rémunéré et non fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

La durée journalière de travail effectuée par un travailleur de nuit sera de 7 heures, hors temps de pause.

Cette durée s’entend comme 7 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise en tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Cette durée ne peut excéder 8 heures (article L.3122-6 du Code du Travail).

Dans ce cas, la durée s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise en tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.


ARTICLE 7 – Mesures accordées aux salariés travaillant de nuit


Les garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit sont les suivantes :
  • Lorsque pour des nécessités de service, l’employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :
  • Réduire le plus possible la durée de cette prolongation,
  • Informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l’intéressé en fait la demande,
  • Mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.

Les entreprises prennent par ailleurs toutes dispositions pour que ce salarié puisse se procurer un repas chaud ou disposer des moyens lui permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu’il a apportés.

Les entreprises s’attachent à adopter des formes d’organisation du travail permettant :
  • De réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués ou de diminuer la durée du travail de nuit,
  • D’éviter les situations de travail isolé.

Les entreprises s’emploient à offrir aux salariés travaillant habituellement de nuit, par l’acquisition de compétences complémentaires, des possibilités de nouvelles carrières, notamment dans le cadre de l’horaire de jour.
Cette disposition devrait jouer tout particulièrement lorsqu’une mutation à un emploi de jour est rendue nécessaire à la suite d’une proposition du médecin du travail. Il appartient alors aux entreprises de mettre en œuvre des mesures dégressives, fonction du temps passé en travail de nuit, portant sur la part de rémunération liée au travail de nuit lors de la mutation à un emploi de jour.

Article 8 – Suivi médical des travailleurs de nuit

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au Médecin du Travail d’attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Conformément aux dispositions de l’article R 4624-10 du Code du Travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation, puis bénéficie d’un suivi médical régulier.

Conformément aux dispositions de l’article L4624-1 (alinéa 7) du Code du Travail, la périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleurs (conditions de travail, état de santé, âge, risques professionnels, etc )

Si les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail, à l’exclusion de toute majoration.

Article 9 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l’organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée, ainsi que, le cas échéant, l’inscription d’actions au capital temps de formation ou dans le cadre d’un congé individuel de formation.

Article 10 – Egalité professionnelle


Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit
  • faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Article 11 – Pénibilité

Le travail de nuit est un facteur de pénibilité pris en compte depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre du compte pénibilité. Selon les règles actuellement en vigueur, il permet au salarié d’acquérir des points pénibilité sur son compte dès lors que celui-ci travaille au moins 120 nuits par an.

Article 12 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

Un salarié qui justifie d’obligations familiales impérieuses, telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante…, incompatibles avec le travail de nuit, peut :

  • demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit ;
  • refuser d’être affecté sur un poste de nuit s’il travaille de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement.


ARTICLE 13 : Durée – Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2018.

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et l’entreprise devra organiser une réunion de négociation.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.


ARTICLE 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargée du travail.

Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec accusé réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail, il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.





Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, il sera également rendu public dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Mitry-Mory, le 17 septembre 2018
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :
Monsieur XXXXXXXXXX, Président et Représentant Légal
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat C.F.T.C. représenté par Madame XXXXXXXXXX

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